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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 juin 2025, n° 2025007238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 juin 2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE de la SAS CHARPENTE SERGE GOACOLOU
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS CHARPENTE SERGE GOACOLOU
[Adresse 1] SIREN : 340 373 273
Ont été désignés :Juge-commissaire: Patrick NARDINMandataire judiciaire: SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine[C]Administrateur judiciaireAdministrateur judiciaire: SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personnede Me [I] [U], avec mission d’assistance.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 20/05/2025 afin qu’il soit statué sur les éventuelles offres de reprise.
Par requête en date du 05/05/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 20/05/2025:
La SAS CHARPENTE SERGE GOACOLOU
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [J], gérant de la SARL FC+ elle-même présidente de la SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU, assisté de Me Nicolas BOSCHIN de la SELARL AVOCATIO, avocat au barreau de Toulouse,
La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés représentée par Me [I] [U], administrateur judiciaire,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [Y] [C], mandataire judiciaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU ne s’est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 26/05/2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU au profit de la SARL GOACOLOU ;
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU au profit de la SARL GOACOLOU, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU ;
* que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 14/04/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [C] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 26/05/2025 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SAS CHARPENTE SERGIE GOACOLOU au profit de la SARL GOACOLOU,
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SAS CHARPENTE SERGE GOACOLOU
[Adresse 1]
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [I] [U] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de liquidateur ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce la SARL FC+, dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par Le Greffier.
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