Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2025F01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01054
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LES PAINS QUI DANSENT
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL LES PAINS [Adresse 3], CENTRE COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 juillet 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société LES PAINS QUI DANSENT SARL, spécialisée dans l’activité de boulangerie, signe un contrat n° 240088720 de location longue durée le 6 mars 2024 d’une durée de 48 mois pour un système Labware avec un loyer de 95,00 € HT, soit 118,37 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 avril 2024 pour s’achever le 19 avril 2028.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société LES PAINS QUI DANSENT SARL a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 10 avril 2025 pour le paiement de la somme de 5.303,32 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 26 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société LES PAINS QUI DANSENT SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LES PAINS QUI DANSENT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.350,84 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LES PAINS QUI DANSENT à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LES PAINS QUI DANSENT à en régler la valeur, soit 3.648,00 €,
Condamner la société LES PAINS QUI DANSENT à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LES PAINS QUI DANSENT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LES PAINS QUI DANSENT aux entiers dépens.
La société LES PAINS QUI DANSENT SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société LES PAINS QUI DANSENT SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société LES PAINS QUI DANSENT SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société LES PAINS QUI DANSENT SARL, ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 10 avril 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 5.350,84 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
* 6 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais)
839,82€
* Déchéance du terme (34 loyers mensuels) 4.024,58 €
* Clause pénale (10 %) 486,44 €
* , ,,
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 10 avril 2025 restée vaine, soit le 18 avril 2025.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 473,48 € (4 x 118,37 €); ces derniers débutant le 20 décembre 2024 et s’achevant le 20 mars 2025 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société LES PAINS QUI DANSENT SARL à payer cette somme de 473,48 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 18 avril 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera la société LES PAINS QUI DANSENT SARL à payer une indemnité égale à 34 loyers mensuels, soit la somme de 3.230,00 € (34 x 95,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 26 mai 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société LES PAINS QUI DANSENT SARL à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société LES PAINS QUI DANSENT SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LES PAINS QUI DANSENT SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 18 avril 2025,
Condamne la société LES PAINS QUI DANSENT SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 473,48 € (QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 10 avril 2025,
Condamne la société LES PAINS QUI DANSENT SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.230,00 € (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 mai 2025,
Condamne la société LES PAINS QUI DANSENT SARL à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 eme jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société LES PAINS QUI DANSENT SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES PAINS QUI DANSENT SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Vente en gros ·
- Adresses ·
- Produit alimentaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Débats ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Exploit
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Film ·
- Image de synthèse ·
- Juge-commissaire ·
- Conception réalisation ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Transport routier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Matériel de transport ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Affrètement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Cession de créance ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épice
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.