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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 sept. 2025, n° 2024F01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01852
SA ALLIANZ I.A.R.D. C/ SARL LYNA EXPRESS
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER
DEFENDERESSE
SARL LYNA EXPRESS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Cédric BERNAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX CONTRACTUS
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 juin 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2019, la société LYNA EXPRESS SARL souscrit plusieurs contrats d’assurances (protection juridique, assurance automobile et RC transports) auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA.
Le 1 er août 2022 la société ALLIANZ I.A.R.D. SA adresse 3 mises en demeure à la société LYNA EXPRESS SARL :
* la première concerne le contrat n° 60386436 (protection juridique) et précise qu’à défaut de règlement de la somme de 587,55 € le contrat serait résilié à compter du 12 septembre 2022,
* la deuxième concerne le contrat n° 60433982 (automobile) et précise qu’à défaut de règlement de la somme de 81.861,89 € le contrat serait résilié à compter du 12 septembre 2022,
* la troisième concerne le contrat n° 61085678 (transport) et précise qu’à défaut de règlement de la somme de 2.585,64 € le contrat serait résilié à compter du 12 septembre 2022.
Le 10 octobre 2024, par acte extrajudiciaire non signifié à personne, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA assigne la société LYNA EXPRESS SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA demande au tribunal de :
Vu l’article L. 113-2 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1104 et 1193, 1231-6, 1344-1 du code civil applicables au présent litige,
Condamner la SARL LYNA EXPRESS à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme en principal de 87.001,72 €, outre les intérêts de retard de droit et la somme de 90,00 € au titre de la clause pénale,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL LYNA EXPRESS,
Condamner la SARL LYNA EXPRESS à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL LYNA EXPRESS aux entiers dépens.
Par écritures également déposées à la barre, la SARL LYNA EXPRESS demande au tribunal de :
Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL LYNA EXPRESS une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société ALLIANZ I.A.R.D. SA, à l’appui de ses demandes, produit les contrats souscrits et les lettres de mise en demeures adressées à la société LYNA EXPRESS SARL.
Elle rappelle que le contrat « automobile » ne concerne pas un seul véhicule mais une flotte de véhicules dont elle produit la liste.
Elle dit également que la société LYNA EXPRESS SARL ne prouve pas avoir payé les cotisations qui lui sont réclamées.
La société LYNA EXPRESS SARL soutient, pour sa part, que la société ALLIANZ I.A.R.D. SA ne prouve pas la réalité du montant de la créance dont elle se prévaut : rien ne permet de rattacher la société LYNA EXPRESS SARL à la liste de véhicules produite par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA. Cette liste de véhicule, tout comme le relevé de cotisations prétendument impayées, ne sont pour elle que des titres à soi-même, sans la moindre valeur.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que, si la société ALLIANZ I.A.R.D. SA ne produit pas les conditions particulières des contrats signés par la société LYNA EXPRESS SARL, celle-ci en a cependant payé les cotisations au moins pour 2019 et 2020. Le tribunal en déduit que les parties sont liées par ces trois contrats.
Le tribunal constate cependant, concernant le risque « véhicules » que la société ALLIANZ I.A.R.D. SA ne produit les dispositions particulières relatives à l’adjonction d’un seul véhicule (fourgon Renault Master immatriculé CJ 424 BG) alors qu’elle soutient que les sommes qu’elle réclame au titre de ce contrat correspondent à l’assurance de la flotte des véhicules de la société LYNA EXPRESS SARL, sans fournir d’autres éléments qu’une liste de véhicules censés être ceux qu’elle a assurés pour le compte de la société LYNA EXPRESS SARL.
Le tribunal, considérant que ces seuls éléments ne lui permettent pas d’apprécier la réalité du quantum de la demande de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA relative à ce contrat, l’en déboutera.
Le tribunal constate aussi que la société LYNA EXPRESS SARL produit un extrait de son grand livre comptable (compte 616000 Primes d’assurances) sur lequel ne figurent pas les montants réclamés par la société ALLIANZ I.A.R.D. SA. Le tribunal en déduit que la société LYNA EXPRESS SARL ne prouve pas avoir payé les cotisations en cause.
Le tribunal constate enfin que la société ALLIANZ I.A.R.D. SA a résilié les trois contrats à effet du 12 septembre 2022 et que, par conséquent, elle ne peut réclamer le paiement de cotisations que jusqu’au 11 septembre 2022.
En conséquence, le tribunal, condamnera la société LYNA EXPRESS SARL à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. SA :
contrat n° 60386436 : les sommes de 42,01 € (mai 2022), 42,01 € (juin 2022) et 91,04 € (72/365 des 461,52 € réclamés pour la période du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2023, soit 175,06 € au total,
* contrat n° 60433982 : les sommes de 9.036,99 € (25 novembre 2021 au 30 juin 2022), 5.463,23 € (juillet 2022) et 6.900,80 € (42/365 des 59.971,21 € réclamés pour la période du 1 er août 2002 au 30 juin 2023), soit 21.401,02 € au total,
contrat n° 61085678 : les sommes de 128,28 € (mai 2022), 128,28 € (juin 2022), 726,83 € (juillet 2020 à juin 2021) et 289,63 € (72/365 des 1.468,27 € réclamés pour la période du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2023), soit 1.273,02 € au total.
La somme que la société LYNA EXPRESS SARL sera condamnée à payer, soit 22.849,10 € pour les trois contrats, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2022, date de la mise en demeure.
Le tribunal constate que la société ALLIANZ I.A.R.D. SA ne produit pas les conditions générales des contrats signées par la société LYNA EXPRESS SARL.
Le tribunal en déduit que la société ALLIANZ I.A.R.D. SA ne prouve pas que ces conditions générales aient été acceptées par la société LYNA EXPRESS SARL et qu’elles sont, par conséquent, inopposables à cette dernière.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ALLIANZ I.A.R.D. SA de ses demandes au titre de la clause pénale.
Le tribunal fera droit à la demande de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA de se voir indemnisée de ses frais irrépétibles et condamnera la société LYNA EXPRESS SARL à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société LYNA EXPRESS SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LYNA EXPRESS SARL à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. SA la somme de 22.849,10 € (VINGT DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS DIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2022,
Déboute la société ALLIANZ I.A.R.D. SA du surplus de ses demandes,
Condamne la société LYNA EXPRESS SARL à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LYNA EXPRESS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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