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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 28 oct. 2025, n° 2025F00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
28/10/2025
JUGEMENT
DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 28 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en
ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F397
Procédure n°
2024RJ290 ENTRE
* Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 4]
* DEMANDEURΕΤ
* Monsieur [O] [J], gérant de la société WORLD AUTO
* [Adresse 3]
* [Localité 5]
* DÉFENDEUR – représenté par :
Maître WUIBOUT Prisca -
* [Adresse 7]
EN PRESENCE DE – SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [K] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTERVENANT
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 17/09/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société WORLD AUTO.
Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 28 février 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société WORLD AUTO, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [O] [J], gérant de la société WORLD AUTO, pour qu’il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur [O] [J], gérant de la société WORLD AUTO à l’audience du 20/05/2025 a été faite le 24 mars 2025 par acte d’huissier de justice, conformément aux textes susvisés.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, de l’article L.653-3 I du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer.
A l’audience, le représentant du ministère public confirme l’intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure d’interdiction de gérer ou une faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le mandataire judiciaire indique que des justificatifs ont été fournis par le conseil de Monsieur [O] mais que certains ne suffisent pas à justifier la cession de l’intégralité des véhicules non déclarés ; pour certains d’entre eux il n’y a pas de traçabilité précise d’entrée et de sortie.
Il s’associe en conséquence à la demande du ministère public.
Le conseil de Monsieur [O] rappelle que la liquidation judiciaire de la société WORLD AUTO a été prononcée sur déclaration de cessation des paiements et que ce dernier a toujours collaboré avec les organes de la procédure.
Il ajoute que la cession des véhicules a été justifiée par des relevés de comptes et la traçabilité dans le journal de banque ; il produit aux débats, pour chaque véhicule, ma copie du livre de police, l’extrait du grand livre client, le journal de banque et le relevé de compte bancaire lorsque la cession a moins de 10 ans, outre la facture lorsqu’elle a pu être retrouvée, dans le contexte d’une liquidation judiciaire.
Il est enfin précisé qu’un seul véhicule n’a pu être retracé ni identifié, ni en achat, ni en cession.
Monsieur [O] ayant produit aux débats toutes les pièces justifiant de la situation de chaque véhicule, hormis un véhicule qui a pu faire l’objet d’un changement de plaque d’immatriculation, son conseil demande au tribunal de débouter Monsieur le Procureur de la République de sa demande de prononcé de sanction commerciale à l’encontre du dirigeant.
Dans son rapport, le juge commissaire se prononce en faveur de l’engagement de sanctions commerciales à l’encontre de Monsieur [O].
DISCUSSION
Attendu qu’à la lecture de l’inventaire établi par la SELAS ACTALLIANCE et des informations transmises par la préfecture, il apparait que Monsieur [O], dirigeant de la société WORLD AUTO n’a pas déclaré 42 véhicules ;
Attendu que Monsieur [O] n’a pas su apporter les justificatifs nécessaires permettant de retrouver la traçabilité de l’intégralité des véhicules incriminés ;
Attendu qu’à la barre du tribunal, le conseil de Monsieur [O] a remis un tableau récapitulatif expliquant la situation de chaque véhicule mais n’a pas pu fournir les pièces attendues pour en justifier le sort :
* aucun document justificatif n’a été fourni pour la vingtaine de véhicules dont la cession a plus de 10 ans,
* pour certains véhicules les factures de ventes n’ont pas été fournies,
* les preuves d’encaissement sont mal justifiées, car à rechercher soit dans les extraits de grand livre, soit dans les extraits de compte bancaire, et difficiles à rapprocher du prix de vente parce que intégré avec d’autre montant,
* certains règlements effectués en espèces sont justifiés dans le grand livre part virement de compte à compte sans identification de l’émetteur du virement.
Attendu en outre, que le tribunal observera qu’en matière de vente de véhicule d’occasion le vendeur a l’obligation de transmettre à la préfecture, et depuis 2017, à l’ANTS, le certificat de cession du véhicule ;
Attendu que le tribunal constatera qu’aucun certificat de cession ou de destruction des véhicules n’ont été remis ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les informations fournies sont confuses et imprécises et ne permettent pas d’établir la traçabilité des véhicules incriminés ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [O] n’a pas respecté ses devoirs et obligations en tant dirigeant ;
Attendu que ces faits sont considérés comme un détournement ou une dissimulation de tout ou partie de l’actif au regard des articles L 653-3 et L 654- 2 du Code commerce ;
Attendu enfin qu’il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s’élève environ à la somme de 359 000 € pour un actif disponible d’environ 80 000 €, soit une insuffisance d’actif de 279 000 € ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 4 ans.
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [J] [V] [Z] [O], né le [Date naissance 2]1975 à [Localité 9] (69) -France, l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 4 ans
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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