TCOM Bordeaux
23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 23 mai 2025, n° 2025M4548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025M4548 |
Texte intégral
Ordonnance du 23 mai 2025 n° 2025M4548 statuant en rectification d’erreur matérielle
$ Julie GASCHARD GREFFE N° 2024J01087/25M4351
Greffier Assermenté
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
ORDONNANCE
25M4351
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE
Nous, Jean-Louis BLOUIN, Juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, Commissaire de la liquidation judiciaire de la:
SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Rue Joliot Curie
33187 Le Haillan Cedex
Assisté du Greffier assermenté, Aurélie Plichet,
Vu la requête qui précède et les dispositions des articles L626-29 à L626-34 et R626-52 à R626-
65 du Code de Commerce,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu l’avis écrit des Administrateurs Judiciaires
Vu l’avis écrit du Mandataire Judiciaire,
Vu la proposition de répartition des créanciers en classes de parties affectées,
Vu l’objectif de traitement équitable des créanciers et de conformité à la directive européenne
2019/1023 transposée par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021,
Vu l’article L. 626-30 I du Code de commerce, selon lequel les classes doivent être établies de manière à regrouper les parties affectées ayant des intérêts communs et une situation juridique similaire définis par des critères objectifs vérifiables,
Vu la note en délibéré du 22 Mai 2025 des Administrateurs Judiciaires faisant proposition de la création des classes 14 et 15,
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société SA FOOTBALL CLUB DES
GIRONDINS DE BORDEAUX, ci-après FCGB,
Par ordonnance en date du 20 Mars 2025, la SELARL AJASSOCIES, Administrateurs
Judiciaires de la société FCGB, prise en la personne de Maître X Y et Maître
Z AA, a été autorisée à mettre en place des classes de parties affectées en-deçà des seuils prévus par la loi.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE-BORDEAUX
METROPOLE (ci-après BORDEAUX METROPOLE) a régulièrement déclaré sa créance le 12 Août 2024 pour un montant de 19.725.090,63 euros à titre privilégié et chirographaire,
A.C 25M4351
Par avis en date du 05 mai 2025, l’Administrateur Judiciaire a avisé BORDEAUX
METROPOLE, qu’il a été procédé à sa répartition au sein d’une classe de parties affectées et de leur appartenance à la classe numéro 6 intitulée «< créancier bailleur bénéficiant du privilège du bailleur » pour la somme de 11.993.278,65 euros et en classe numéro 11 intitulée
< fournisseurs et autres créanciers chirographaires » pour la somme de 7.753.371,07 euros,
Ainsi par requête déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 16 Mai 2025,
BORDEAUX METROPOLE, représentée par Maître Daniel LASSERRE, avocat à la cour, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, sollicite de monsieur le Juge Commissaire, que celui-ci affecte sa créance d’un montant de 11.993.278,65 euros et 7.753.371,07 euros en classe
2 ou 3, regroupant les administrations publiques,
Par courrier du 15 Mai 2025, le service de gestion comptable de BORDEAUX METROPOLE, en qualité de comptable public en charge du recouvrement de ces créances, s’associe pleinement à cette requête,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 Mai 2025 pour un débat contradictoire.
A la barre,
BORDEAUX METROPOLE représenté par Maître LASSERRE, avocat à la cour, et par Monsieur AB Directeur Juridique, déclarent que:
- Il s’agit du sort de l’argent public et que BORDEAUX METROPOLE est dans son rôle en protégeant celui-ci,
-Les Administrateurs Judiciaires ont fait peu de cas de la sûreté personnelle offerte par la société LA DYNAMIE SAS,
-Les classes proposées traitent BORDEAUX METROPOLE plus durement que d’autres créanciers publics,
-Le critère de l’intérêt commun n’est pas respecté en mettant les créances de BORDEAUX
METROPOLE avec les créances de droit privé,
- Il est en accord avec l’avis du Ministère Public,
- Il ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas être en classe 3 dans lequel se trouve des organismes comme AG2R (société privée) Il maintient sa requête que les créances de BORDEAUX METROPOLE soient portées en classe
2 et 3 et déclare ne pouvoir décider seule de la proposition des Administrateurs Judiciaires de créer une classe spécifique à BORDEAUX METROPOLE,
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître Z AA, administrateur judiciaire, indique que ;
- Le sujet est ici l’affectation des classes et non le traitement proposé des créances dans chacune des classes.
-les classes 2 et 3 font l’objet ce critères objectifs vérifiables auxquels ne répond pas la créance de BORDEAUX METROPOLE
-Elle est ouvert à considérer une nouvelle classe qui permettrait de tenir compte de la communauté d’intérêt des créanciers publics,
-Il est prêt à considérer la sûreté de BORDEAUX METROPOLE,
La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, représenté par Maître Mehdi ABDELOUAHAB, avocat au Barreau de PARIS, et par Monsieur Guy COTRET, Vice-
Président du FCGB, ont aussi indiqué que;
25M4351 A.P
– Le sujet est ici l’affectation des classes et non le traitement proposé des créances dans chacune des classes.
-les classes 2 et 3 font l’objet de critères objectifs vérifiables auxquels ne répond pas la créance de BORDEAUX METROPOLE,
-Elle est ouverte à considérer une nouvelle classe qui permettrait de tenir compte de la communauté d’intérêt des créanciers publics.
Le COMPTABLE PUBLIC ne comparaît pas,
Maître Jacques DE LATUDE, Mandataire Judiciaire, considère que ces requêtes sont la négation de la procédure collective, en outre il indique que son avis n’est pas obligatoire,
Sur ce,
En préalable il est rappelé ici que je Juge Commissaire est le juge de l’évidence
L’article L626-30 V dispose que : « L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué parle débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. »
La nature spécifique de certaines créances publiques, non fiscales et non sociales, dans la répartition desdites classes, n’est pas prise en compte dans les classes définis par l’Administrateur Judiciaire, dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire du FCGB
Il n’est pas clairement établi par les textes que les créances d’un EPCI ou d’une Mairie soient des créances non rémissibles ou rémissibles,
Certaines créances détenues par des personnes morales de droit public (telles qu’un EPCI ou une mairie) présentent des spécificités juridiques, comptables et institutionnelles distinctes de celles du droit privé,
Ces créances, bien que n’étant ni fiscales ni sociales, relèvent d’un régime de droit public et impliquent des enjeux particuliers en matière de gestion des fonds publics dans l’intérêt général,
En l’état, leur intégration dans des classes indistinctes aux côtés de créanciers privés de même rang peut compromettre l’analyse équilibrée de leur traitement dans le plan,
BORDEAUX METROPOLE dispose d’une sûreté sur ses créances accordée personnellement par la société LA DYNAMIE SAS,
Il appartient à l’administrateur judiciaire d’opérer une répartition rigoureuse et transparente des créanciers en classes, conformément à l’esprit et à la lettre de la réforme,
25M4351 A.P
L’affectation des créances de BORDEAUX METROPOLE dans la classe ou 3 lui donnerait de fait un caractère non rémissible, ce dont aucune des parties ne peut apporter la preuve de son droit ou son contraire,
Les Administrateurs judiciaires, par note en délibéré et à l’audience ont proposé la création
d’une classe spécifique à BORDEAUX METROPOLE,
Cette classe spécifique conférerait à BORDEAUX METROPOLE un traitement en tant que créanciers spécifiques tant par la nature de sa créance que par son statut,
De plus cela permettrait à BORDEAUX METROPOLE de faire valoir ses droits directement dans la prise en compte du vote entre classes,
Il convient de rejeter l’affectation en classe 2 et 3 des créances de BORDEAUX METROPOLE,
Il convient d’ordonner à l’administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, Administrateur Judiciaire de la société FCGB, prise en la personne de Maître X Y et Maître Z AA, de reconsidérer la composition des classes de parties affectées, en veillant à ce que les créances publiques non fiscales et non sociales soient identifiées, isolées ou regroupées en une classe spécifique ou homogène, en fonction de leur rang, nature et régime juridique particulier ;
Il convient d’autoriser les Administrateurs Judiciaires à créer les classes 14 et 15 telles que décrites dans leur note en délibéré en date du 22 Mai 2025
Il convient de dire que cette modification devra intervenir avant la convocation des classes au vote du projet de plan, et être portée à la connaissance du juge-commissaire pour contrôle de conformité ;
EN CONSEQUENCE,
REJETONS la demande d’affectation de la créance de BORDEAUX METROPOLE d’un montant de 11.993.278,65 euros et 7.753.371,07 euros en classe 2 ou 3,
ORDONNONS à l’administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, Administrateurs Judiciaires de la société LA DYNAMIE SAS, prise en la personne de Maître X Y et Maître Z AA, de reconsidérer la composition des classes de parties affectées, en veillant à ce que les créances publiques non fiscales et non sociales soient identifiées, isolées ou regroupées en une classe spécifique ou homogène, en fonction de leur rang, nature et régime juridique particulier,
AUTORISONS l’administrateur judiciaire à créer les classes 14 et 15 telles que décrites dans la note en délibéré du 22 Mai 2025
DISONS quecette modification devra intervenir avant la convocation des classes au vote du projet de plan, et être portée la connaissance du juge-commissaire pour contrôle de conformité,
INVITONS l’administrateur judiciaire à se rapprocher, si nécessaire, des créanciers publics concernés afin d’évaluer l’opportunité d’un traitement adapté de leurs créances dans le cadre du plan,
A. P 25M4351
RAPPELLONS que le respect du principe d’égalité entre créanciers n’exclut pas une différenciation fondée sur des éléments objectifs tenant à la nature juridique de la créance,
DISONS que présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à :
- La société SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, Rue Joliot Curie
33187 Le Haillan
-BORDEAUX METROPOLE […], […], 33050 Bordeaux
Cedex
-LE COMPTABLE PUBLIC […]
Par lettre simple à Maître Laurent COTRET, Avocat au Barreau de Paris,
et communiquée contre décharge au Mandataire Judiciaire, Maître Jacques DE LATUDE, et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maîtres X Y et Z
AA, Administrateurs judiciaires,
Fait et ordonné à BORDEAUX, en Notre Cabinet, Palais de la Bourse, le 22 their 2015го т
25M4351
GREFFE N° 2024J01087/2025M4548
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
2025M4548
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE
Nous, Jean-Louis BLOUIN, Juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, Commissaire du redressement judiciaire de la:
SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
[…]
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Aurélie Plichet,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Par ordonnance en date du 23 mai 2025 numéro 2021M2025M4351 nous avons rejeté la demande d’affectation de la de la créance de BORDEAUX METROPOLE d’un montant de
11.993.278,65 euros et 7.753.371,07 euros en classe 2 ou 3; ordonner à l’administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, Administrateurs Judiciaires de la société LA DYNAMIE SAS, prise en la personne de Maître X Y et Maître Z AA, de reconsidérer la composition des classes de parties affectées, en veillant à ce que les créances publiques non fiscales et non sociales soient identifiées, isolées ou regroupées en une classe spécifique ou homogène, en fonction de leur rang, nature et régime juridique particulier ; autoriser l’administrateur judiciaire à créer les classes 14 et 15 telles que décrites dans la note en délibéré du 22 Mai 2025; dit que cette modification devra intervenir avant la convocation des classes au vote du projet de plan, et être portée à la connaissance du juge-commissaire pour contrôle de conformité; inviter l’administrateur judiciaire à se rapprocher, si nécessaire, des créanciers publics concernés afin d’évaluer l’opportunité d’un traitement adapté de leurs créances dans le cadre du plan et rappeler que le respect du principe d’égalité entre créanciers n’exclut pas une différenciation fondée sur des éléments objectifs tenant à la nature juridique de la créance,
En application de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge commissaire s’auto- saisie afin de corriger l’erreur matérielle constatée dans cette ordonnance.
En effet, sur la deuxième page de cette décision il est indiqué :
« Nous, Jean-Louis BLOUIN, Juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, Commissaire de la liquidation judiciaire de la:
SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Rue Joliot Curie
33187 Le Haillan Cedex >>
jg 2025M4548
Or, le 30 juillet 2024, le Tribunal a prononcé, à l’égard de la société FOOTBALL CLUB DES
GIRONDINS DE BORDEAUX SAS une procédure de redressement judiciaire et non une procédure de liquidation judiciaire.
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, la procédure indiquée étant erronée,
Il conviendra de rectifier l’ordonnance en substituant la mentions « liquidation judiciaire » par
< redressement judiciaire »>,
EN CONSEQUENCE,
RECTIFIONS ainsi notre ordonnance du 22 mai 2025 portant le rôle n° 2025M04351, et remplaçons la mention « liquidation judiciaire » par «< redressement judiciaire »>,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à :
- La société SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, Rue Joliot Curie
33187 Le Haillan
-BORDEAUX METROPOLE […], […], 33050 Bordeaux
Cedex
-LE COMPTABLE PUBLIC […]
Par lettre simple à Maître Laurent COTRET, Avocat au Barreau de Paris,
et communiquée contre décharge au Mandataire Judiciaire, Maître Jacques DE LATUDE, et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maîtres X Y et Z AA, Administrateurs judiciaires,
Fait et ordonné à BORDEAUX, en Notre Cabinet, Palais de la Bourse,
23 Mar 2015
2025M4548
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