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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mars 2021, n° 19/36033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/36033 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1
N° RG 19/36033 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CQBQK
AJ du TGI D’EVRY du 12 Février 2019 N° 2018/011352
N° MINUTE 16
JUGEMENT rendu le 15 mars 2021
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z
[…]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle. Partielle numéro 2018/011352 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evry) Représentée par Me Alexandra LAMOTHE, Avocat au Barreau d’Evry, 13 Rue des Mazières, 91 000 EVRY
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z 9 BIS RUE DES BERGERS
75015 PARIS
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gaële FRANÇOIS-HARY
LE GREFFIER
Marion CHARRIER
DÉBATS: procédure sans audience
JUGEMENT: prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA Z et Madame X Y se sont mariés le 28 juillet 2012 devant l’officier de l’état civil de Paris (15ème), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Sur la requête en divorce présentée par Madame Y, le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal, par ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2019, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance selon les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile, et prescrit les mesures provisoires et notamment : -constaté que les époux résident séparément, – autorisé les époux à résider séparément.
Par assignation du 24 juin 2020, Madame Y épouse Z a introduit l’instance sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Monsieur Z, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2021. La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2021.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Les documents produits démontrent que les époux vivaient séparés depuis au moins deux ans lors de l’assignation en divorce. Il y a donc lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame Y sollicite le report des effets du divorce au 30 août 2016. La cessation de cohabitation étant établie à cette date, il convient de faire droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec le prononcé du divorce.
Page 2
Sur les dépens
Monsieur Z sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition: PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur AA AB Z, né le […] à Fort-de-France (Martinique)
Et
Madame X AC Y, née le […] à Rose Ile (Maurice) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 juillet 2012 à la mairie de Paris (15ème) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 août 2016,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur AA Z aux dépens.
Fait à Paris le 15 Mars 2021
Marion CHARRIER Greffier
Gaële FRANÇOIS-HARY Vice-présidente
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