Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2024, n° 2202489, 2203026, 2303092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202489, 2203026, 2303092 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2202489, 2203026, 2303092 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE STRADIM ESPACE FINANCES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
M. X Y Rapporteur Le tribunal administratif de Strasbourg ___________ (7ème chambre) M. Victor Pouget-Vitale Rapporteur public ___________
Audience du 6 juin 2024 Décision du 27 juin 2024 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 11 avril 2022, le 9 février 2023, le 13 mars 2023, le 25 avril 2023, le 2 juin 2023 et le 27 juin 2023 sous le n° 2202489, la société Stradim Espace Finances, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a décidé de préempter les parcelles cadastrées section […], […] et […] […] […] ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Alsace le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors, d’une part, que la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg à l’EPFA, par son arrêté du 7 mars 2022 dont il n’est pas établi qu’il a été publié, aurait dû être précédée d’un avis préalable de la commune d’Illkirch-Graffenstaden, d’autre part que la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’EPFA a délégué ses droits de préemption à son directeur est dépourvu de caractère exécutoire et, enfin que l’EPFA ne pouvait légalement déléguer à son directeur l’exercice du droit de préemption le 15 décembre 2021 dès lors qu’à cette date l’EPFA
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n’était pas encore délégataire du droit de préemption ponctuel concernant le bien des consorts Z ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la réalité du projet d’aménagement urbain n’est pas établie ;
- l’exercice du droit de préemption ne répond pas en l’espèce à un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022, le 17 février 2023, le 6 avril 2023, le 11 mai 2023 et le 13 juin 2023, l’établissement public foncier d’Alsace, représenté par Me Mattiussi-Poux, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et subsidiairement au rejet au fond de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Stradim Espace Finances en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’émission d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner et l’édiction d’un nouvel arrêté portant exercice du droit de préemption urbain sur le terrain des consorts Z ont eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement l’arrêté de préemption en litige, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier sont devenues sans objet.
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 mai 2022 et le 9 février 2023 sous le n° 2203026, la société Stradim Espace Finances, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg portant délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à l’établissement public foncier d’Alsace ;
2°) de mettre à la charge de de l’établissement public foncier d’Alsace le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg à l’EPFA aurait dû être précédée d’un avis préalable de la commune d’Illkirch-Graffenstaden ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la réalité du projet d’aménagement urbain n’est pas établie ;
- l’exercice du droit de préemption ne répond pas en l’espèce à un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
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Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la société Stradim Espace Finances de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 5 mai 2023, le 16 novembre 2023 et le 14 février 2024 sous le n° 2303092, la société Stradim Espace Finances, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a décidé de préempter les parcelles cadastrées section […] et […] […] […] ;
2°) de mettre à la charge de de l’établissement public foncier d’Alsace le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’exercer le droit de préemption a été prise au-delà du délai de deux mois prévu par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors, d’une part, que la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg à l’EPFA, par son arrêté du 27 février 2023, aurait dû être précédée d’un avis préalable de la commune d’Illkirch-Graffenstaden, d’autre part que la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’EPFA a délégué ses droits de préemption à son directeur est dépourvu de caractère exécutoire et, enfin que l’EPFA ne pouvait légalement déléguer à son directeur l’exercice du droit de préemption le 15 décembre 2021 dès lors qu’à cette date l’EPFA n’était pas encore délégataire du droit de préemption ponctuel concernant le bien des consorts Z ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la réalité du projet d’aménagement urbain n’est pas établie ;
- l’exercice du droit de préemption ne répond pas en l’espèce à un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 22 janvier 2024, l’établissement public foncier d’Alsace, représenté par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Stradim Espace Finances en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- les observations de Me Verdin, avocat de la société requérante,
- les observations de Me Matuissi-Poux, avocat de l’établissement public foncier d’Alsace,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les Consorts AA sont usufruitiers et nus-propriétaires des parcelles cadastrées section […], […] et […] […] […], d’une superficie de 2 322 m². Ils ont émis une première déclaration d’intention d’aliéner ces parcelles et indiqué avoir trouvé un acquéreur, la société Stradim Espace Finances, pour un prix de 3 600 000 euros, cette déclaration ayant été reçue en mairie d’Illkirch-Graffenstaden le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 9 mars 2022, le directeur de l’Etablissement public foncier d’Alsace (EPFA) a exercé le droit de préemption sur ces parcelles n° […], […] et […] au prix de 1 213 930 euros. Parallèlement, par un arrêté du 7 mars 2022, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a délégué ponctuellement le droit de préemption urbain à l’EPFA à l’occasion de la vente du bien en cause. Enfin, les consorts AA ont émis le 1er décembre 2022 une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner, portant uniquement sur les parcelles n° […] et […], après avoir conclu un avenant avec la société Stradim Espace Finances. Par un arrêté du 7 mars 2023, l’EPFA a exercé le droit de préemption urbain sur les deux parcelles en cause […] 23, avenue de Strasbourg à Illkirch-Graffenstaden, au prix inchangé de 1 213 930 euros. Par les présentes requêtes, la société Stradim Espace Finances demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a délégué ponctuellement le droit de préemption urbain à l’EPFA :
2. En premier lieu, et d’une part, la société requérante fait valoir qu’en l’espèce l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a subdélégué ponctuellement l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPFA n’a pas été précédé du recueil de l’avis de la commune d’Illkirch-Graffenstaden, en méconnaissance d’une délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 18 décembre 2019 prévoyant le recueil d’un tel avis préalable. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’article R. 213-1 concernent la délibération par laquelle le titulaire initial du droit de préemption urbain procède à une délégation, en règle général du conseil municipal au maire ou de l’organe délibérant d’un EPCI à son autorité exécutive, et « les conditions auxquelles la délégation est subordonnée » de cet article renvoient ainsi à des conditions de fond, comme le périmètre des zones concernées par la préemption, et non à des conditions de forme. D’autre part, les délégations du droit de préemption urbain étant relatives à la compétence des autorités qui y procèdent, elles sont régies exclusivement et exhaustivement par les articles R. 213-1 et suivants du code de l’urbanisme, lesquels ne prévoient pas le recueil préalable de l’avis d’une collectivité. Par suite, le moyen correspondant ne peut qu’être écarté.
3. D’autre part, il ressort des pièces produites par l’EPFA en défense, et n’est pas ultérieurement contesté, que l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a délégué ponctuellement le droit de préemption à l’EPFA a fait l’objet d’un affichage régulier du 8 mars au 8 mai 2022 aux emplacements officiels dédiés. Par suite, le moyen selon lequel cet arrêté n’aurait pas été régulièrement publié doit être écarté.
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4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte que la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption délègue son droit à une autre personne, sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, doive être motivée, un tel acte présentant un caractère réglementaire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la réalité du projet d’aménagement urbain ayant justifié la préemption litigieuse ne serait pas suffisamment établie et que la mise en œuvre du droit de préemption ne revêt pas un intérêt général suffisant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 18 et 19 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par l’EPFA, que la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le directeur de l’EPFA a décidé de préempter les parcelles cadastrées section […], […] et […] :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
7. Le directeur de l’EPFA fait valoir que les consorts Z ont émis le 1er décembre 2022 une nouvelle déclaration d’aliéner et que l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel il a une nouvelle fois exercé le droit de préemption a implicitement mais nécessairement abrogé la décision d’exercice du droit de préemption du 9 mars 2022, de sorte de que le litige aurait perdu son objet. Toutefois, il est constant que cette deuxième décision de préemption, qui n’a produit aucun effet sur le passé alors que la préemption par l’EPFA des biens des consorts AA a, notamment, fait obstacle durant quatre mois à la réalisation de la vente des biens, doit être regardée non comme un retrait de la décision initiale de préemption mais comme une simple abrogation de celle-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par l’EPFA doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a subdélégué ponctuellement l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPFA n’a pas été précédé du recueil de l’avis de la commune d’Illkirch- Graffenstaden doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’EPFA a délégué ses droits de préemption à son directeur mentionne une réception en préfecture en date du 13 janvier 2022, et qu’elle a été affichée au siège de l’établissement public du 14 janvier au 24 mars 2022. Ces mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle fait défaut en l’espèce, la société Stradim Espace Finances ne contestant pas les éléments produits en défense. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 15 décembre 2021 est dépourvue de caractère exécutoire.
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10. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par l’EPFA en défense, et n’est pas ultérieurement contesté, que l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a délégué ponctuellement le droit de préemption à l’EPFA a fait l’objet d’un affichage régulier du 8 mars au 8 mai 2022 aux emplacements officiels dédiés ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen selon lequel cet arrêté n’aurait pas été régulièrement publié doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si la société Stradim Espace Finances soutient que l’EPFA ne pouvait légalement déléguer à son directeur l’exercice du droit de préemption le 15 décembre 2021 dès lors qu’à cette date l’établissement n’était pas encore délégataire du droit de préemption ponctuel concernant le bien des consorts Z, il résulte des termes de cette délibération du 15 décembre 2021 que son objet était d’organiser une délégation interne générale de compétence au directeur, et non une délégation pour une opération en particulier. Dès lors, le moyen correspondant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 9 mars 2022 est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. ».
14. En vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. En application du dernier alinéa de l’article L. 210-1, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Il en résulte que, lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle- même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie.
15. En l’espèce, la décision du 9 mars 2022 indique notamment que l’acquisition des parcelles visées par la préemption, situées au carrefour des grands axes routiers et de transports en commun du secteur « Baggersee », permettra à l’Eurométropole de Strasbourg de compléter sa réserve foncière dans le cadre d’un projet de réaménagement d’ensemble de ce secteur urbain, en lien avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Baggersee » inscrite au
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plan local d’urbanisme intercommunal, dont l’emprise est située à proximité immédiate des parcelles en cause et pour partie sur leur emprise. Elle indique en outre que ce projet d’aménagement présente un intérêt général certain dès lors que la dimension de la zone préemptée n’est pas excessive au regard du projet et que le coût prévisible de l’opération n’est pas disproportionné. Dans ces conditions, la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui mentionne avec suffisamment de précision la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ainsi que son périmètre, est insuffisamment motivée.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ (…)
/ Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si ils justifient, à la date à laquelle ils l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Il résulte également des termes de l’article L. 210-1 que le droit de préemption est ouvert non seulement en vue de la réalisation des actions ou opérations d’intérêt général entrant dans les prévisions de ce texte, mais également pour constituer des réserves foncières permettant la réalisation à terme de telles opérations ou actions.
18. D’une part, pour justifier son usage de son droit de préemption sur les parcelles des consorts AA, l’EPFA fait valoir qu’il vise à lui permettre de constituer une réserve foncière en vue de la mise en œuvre d’un projet de réaménagement du secteur urbain « Baggersee ». Il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Baggersee », inscrite dans le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, identifie ce secteur urbain comme un site de développement majeur dans l’espace métropolitain, compte tenu des activités qui y sont présentes, mais également eu égard à son attractivité liée à sa position, en lien avec les axes routiers et les transports en commun. S’il est constant que seule l’une des trois parcelles préemptées, de surcroît d’une faible superficie, est située dans le périmètre de cette OAP, une préemption partielle était toutefois impossible dès lors que, sauf exception prévue par la loi, une décision de préemption ne peut avoir pour objet ou pour effet de modifier l’unité foncière faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner. En outre, l’établissement public précise, en se fondant sur une note du 17 février 2022 de Service aménagement du territoire et projets urbains,
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que ce projet urbain ne se limite pas au seul périmètre de l’OAP « Baggersee », dès lors qu’il nécessite, afin d’assurer un développement cohérent du secteur, une maîtrise des abords et des espaces de transition, notamment à proximité des éléments d’infrastructure routière et de transport, comme c’est le cas pour les parcelles visées par la préemption litigieuse. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la parcelle […], incluse dans le périmètre de l’OAP, est destinée à accueillir de l’habitat, le reste des surfaces préemptées étant lié à ce projet de restructuration de la voirie et des mobilités douces dans le secteur, autour notamment d’une station de tramway entièrement reconfigurée. Enfin, l’EPFA se prévaut de ce que la collectivité a déjà, par des arrêtés définitifs des 25 mai 2021 et 8 février 2022, préempté deux parcelles contiguës au bien des consorts AA, dont l’une n’était pas incluse dans le périmètre de l’OAP « Baggersee », pour lui permettre de constituer une réserve foncière en vue de la mise en œuvre de ce projet de réaménagement. Dans ces conditions, et alors que les caractéristiques précises de ce projet n’avaient pas à être définies à la date de la décision en litige, l’EPFA justifie de l’existence d’un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et justifiant la constitution de réserves foncières permettant la réalisation à terme de cette opération.
19. D’autre part, la décision vise, ainsi qu’il a été dit, la mise en place de projets à vocation d’habitat et surtout la restructuration de la voirie et des mobilités douces dans le secteur de part et d’autre du nouveau pôle de services qui se situera autour de la future station de tramway « Baggersee » reconfigurée. En se bornant à faire valoir que les besoins en logements dans ce secteur ne sont pas établis, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal, qu’il est prévu à terme la construction de 3 000 logements dans ledit secteur, la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à soutenir que la préemption en litige ne répondrait pas à un intérêt général suffisant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le directeur de l’établissement public foncier d’Alsace a décidé de préempter les parcelles cadastrées section […] et […] :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. (…). / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner les parcelles des consorts AA a été réceptionnée par l’administration le 2 décembre 2022, et que le délai de
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deux mois pour exercer le droit de préemption expirait ainsi, en application des dispositions précitées, le 2 février 2023. Il est toutefois constant que le 1er février 2023, l’EPFA a formulé une demande de visite des parcelles litigieuses. Contrairement à ce que soutient la société Stradim Espace Finances, les circonstances que cette demande ait été formulée la veille de l’expiration du délai de deux mois fixé à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et que l’EPFA avait déjà visité les parcelles en cause en septembre 2022 dans le cadre d’une instance devant le juge de l’expropriation ne sont pas de nature à établir le caractère dilatoire de la demande de visite adressée le 1er février 2023 par l’EPFA. Cette demande a ainsi eu pour effet de suspendre le délai de deux mois permettant à l’établissement public d’exercer le droit de préemption. Dans la mesure où le délai restant pour préempter avant la demande de visite était inférieur à un mois et que le propriétaire a refusé implicitement la visite du bien, l’EPFA disposait d’un mois à compter de ce refus implicite, intervenu le 9 février 2023, pour décider de préempter. Il s’ensuit que l’EPFA avait jusqu’au 9 mars 2023 pour procéder à la préemption des parcelles litigieuses. Dans ces conditions, la décision de préemption en litige, prise le 7 mars 2023 est intervenue dans le délai légal prévu par les dispositions combinées précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir préempté alors qu’une renonciation tacite d’acquérir serait déjà intervenue doit dès lors être écarté.
23. En deuxième lieu, le moyen selon lequel l’arrêté du 27 février 2023 par lequel la Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a subdélégué ponctuellement l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPFA n’a pas été précédé du recueil de l’avis de la commune d’Illkirch- Graffenstaden, en méconnaissance d’une délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 18 décembre 2019, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
24. En troisième lieu, le moyen selon lequel la délibération du 15 décembre 2021 serait dépourvue de caractère exécutoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 9.
25. En quatrième lieu, le moyen selon lequel l’EPFA ne pouvait légalement déléguer à son directeur l’exercice du droit de préemption le 15 décembre 2021 dès lors qu’à cette date l’établissement n’était pas encore délégataire du droit de préemption ponctuel concernant le bien des consorts Z doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 11.
26. Il résulte de ce qui précède que la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 7 mars 2023 est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. ».
28. En l’espèce, la décision du 7 mars 2023 indique notamment que l’acquisition des parcelles visées par la préemption, situées au carrefour des grands axes routiers et de transports en commun du secteur « Baggersee », permettra à l’Eurométropole de Strasbourg de compléter sa réserve foncière dans le cadre d’un projet de réaménagement d’ensemble de ce secteur urbain, en lien avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Baggersee » inscrite au
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plan local d’urbanisme intercommunal, dont l’emprise est située à proximité immédiate des parcelles en cause. La décision se réfère également au compte-rendu de décision du comité de pilotage de l’Eurométropole de Strasbourg du 7 septembre 2022 ainsi qu’à la note de synthèse des intentions de l’Eurométropole de Strasbourg du 8 juillet 2022, documents de travail identifiant notamment les parcelles en litige comme étant au carrefour des grandes évolutions de ce quartier. L’arrêté indique par ailleurs que ce projet d’aménagement présente un intérêt général certain dès lors que la dimension de la zone préemptée n’est pas excessive au regard du projet et que le coût prévisible de l’opération n’est pas disproportionné. Dans ces conditions, la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui mentionne avec suffisamment de précision la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ainsi que son périmètre, est insuffisamment motivée.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ (…)
/ Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si ils justifient, à la date à laquelle ils l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Il résulte également des termes de l’article L. 210-1 que le droit de préemption est ouvert non seulement en vue de la réalisation des actions ou opérations d’intérêt général entrant dans les prévisions de ce texte, mais également pour constituer des réserves foncières permettant la réalisation à terme de telles opérations ou actions.
31. D’une part, pour justifier son usage de son droit de préemption sur les parcelles des consorts AA, l’EPFA fait valoir qu’il vise à lui permettre de constituer une réserve foncière en vue de la mise en œuvre d’un projet de réaménagement du secteur urbain « Baggersee ». Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a déjà été dit, que l’OAP « Baggersee », inscrite dans le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, identifie ce secteur urbain comme un site de développement majeur dans l’espace métropolitain, compte tenu des activités qui y sont présentes, mais également eu égard à son attractivité liée à sa position, en lien avec les axes routiers et les transports en commun. S’il est constant que les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans le périmètre de cette OAP, l’établissement public fait toutefois valoir que ce projet urbain ne se limite pas au seul périmètre
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de cette orientation d’aménagement, dès lors qu’il nécessite, afin d’assurer un développement cohérent du secteur, une maîtrise des abords et des espaces de transition, notamment à proximité des éléments d’infrastructure routière et de transport, comme c’est le cas pour les parcelles visées par la préemption litigieuse, situées notamment à 30 mètres de la station de tramway « Baggersee ». Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de la note de synthèse des intentions de l’Eurométropole de Strasbourg du 8 juillet 2022 et du compte-rendu de la décision du comité de pilotage de l’Eurométropole de Strasbourg du 7 septembre 2022, que les deux parcelles en cause se situent au cœur de cet espace en pleine mutation, où sont notamment projetés un réaménagement de l’avenue de Strasbourg dans le cadre du « Plan vélo », la création d’une voie verte entre cette avenue et le canal du Rhône au Rhin, la création d’un cimetière paysager ou encore la prise en compte des nouveaux besoins en matière de stationnement relai du stade de la Meinau. Il ressort en outre des documents graphiques annexés à ces documents de travail que les parcelles litigieuses, bien qu’en dehors du périmètre de l’OAP, sont toutefois incluses dans le périmètre du projet de réaménagement d’ensemble du quartier « Baggersee ». Enfin, l’EPFA produit à l’instance un avis du 17 février 2022 du service aménagement du territoire et projets urbains de l’Eurométropole de Strasbourg qui indique que les terrains litigieux, s’ils sont situés en limite du périmètre de l’OAP, présentent néanmoins un réel intérêt « dans le cadre de la recomposition urbaine du secteur Baggersee » rappelant notamment, ainsi qu’il a été dit au point 18, que l’EPFA a déjà préempté une parcelle contiguë au bien des consorts AA, alors qu’elle n’était pas incluse dans le strict périmètre de l’OAP « Baggersee », afin de lui permettre de constituer une réserve foncière en vue de la mise en œuvre de ce projet de réaménagement. Dans ces conditions, et alors que les caractéristiques précises de ce projet n’avaient pas à être définies à la date de la décision en litige, l’EPFA justifie de l’existence d’un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et justifiant la constitution de réserves foncières permettant la réalisation à terme de cette opération.
32. D’autre part, la décision vise, ainsi qu’il a été dit, une restructuration de la voirie et des mobilités douces dans le secteur de part et d’autre du nouveau pôle de services qui se situera autour de la future station de tramway « Baggersee » reconfigurée. En se bornant à faire valoir que la réalité de ce projet urbain n’est pas suffisamment établie, la société Stradim Espace Finances n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la préemption en litige ne répondrait pas à un intérêt général suffisant.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stradim Espace Finances n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg et de l’EPFA, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Stradim Espace Finances demande au titre des frais liés au litige dans ses requêtes.
35. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Stradim Espace Finances le paiement, à l’EPFA, d’une somme de 1000 euros dans chacune des requêtes.
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D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la société Stradim Espace Finances sont rejetées.
Article 2 : La société Stradim Espace Finances versera à l’Etablissement public foncier d’Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des requêtes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Stradim Espace Finances, l’Eurométropole de Strasbourg et à l’Etablissement public foncier d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président, M. Y, premier conseiller, Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur, Le président,
A. AB M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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