Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 juil. 2023, n° 20/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03828 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2023
N° R.G. : 20/03828 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-VYVB
N° Minute :
AFFAIRE
J o s e t t e AA
C/
X Y, S o c i é t é E R G O V E R S I C H E R U N G AG
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Z AA […]
représentée par Me AB AC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
Monsieur X Y […]
défaillant
Société ERGO AK AJ représentée par sa succursale en France […]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Président Anne MAUBOUSSIN, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z AA est propriétaire occupante depuis 1987 d’une maison individuelle construite en 1973 composée d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de combles aménagés.
En mars 2019, elle a indiqué avoir constaté des traces d’infiltration dans les combles de sa maison, le long des conduits de cheminée.
Elle a donc contacté Monsieur X Y, exerçant sous l’enseigne « Les couvreurs du grand Paris » et ayant pour assureur la compagnie ERGO AK AJ, qui a établi un devis n°10 le 20 mars 2019 d’un montant de 1.500,00 euros TTC qu’elle a accepté le jour-même et dont l’objet était mentionné ainsi :
- « zinc sur cheminées » ;
- « réparation fissures Cheminées » :
- « remplacement de 2 liteaux sur une longueur de 3 mètres ».
Elle lui a versé un acompte d’un montant de 450 euros.
Le 21 mars 2019, Monsieur Y a signalé à Madame AA que les liteaux de la lucarne rampante ainsi que les tuiles poreuses de sa couverture étaient à remplacer. Il a donc établi un deuxième devis n°105 le jour même d’un montant de 6.388,25 euros TTC, annulant et remplaçant le devis n°10. Ce devis avait pour objet :
- « dépose de toutes les anciennes tuiles du chien assis » ;
- « dépose des anciens liteaunage du chien assis » ;
- « dépoussiérage de la charpente » ;
- « fournitures et poses d’un écran sous toiture par vapeur neuf en contre lattes » ;
- « fournitures et pose de liteaux 27 x 27 en bois traité neuf » ;
- « fournitures et pose de tuiles neuves en terre cuite sur le chien assis » ;
- « fournitures et pose de zinc de renvoi d’eau à l’arrière de deux cheminées » ;
- « piquetages et reprises des fissures sur deux cheminées ».
Lesdits travaux ont été facturés le 27 mars 2019 et leur solde entièrement réglé le jour même par Madame Z AA.
Alors que les travaux étaient en cours, Monsieur Y a indiqué le 25 mars 2019 à Madame AA que la toiture de la maison nécessitait un démoussage. Il a donc établi le 27 mars 2019 un devis n°108 d’un montant TTC de 1.400,00 euros, devis accepté par Madame Z AA le 28 mars 2019 et dont l’objet était :
- « démoussage des mousses manuel sur toutes les parties anciennes de la toiture » ;
- « application d’un anti-mousse curatif et préventif hydrofuge de la marque d’Alep 2100 par pulvérisation sur toute la partie ancienne de la toiture ».
Ces travaux ont été facturés à Madame AA et réglés par cette dernière le 28 mars 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2019, Madame Z AA a dénoncé auprès du cabinet TETRIS ASSURANCE, le délégataire de la compagnie d’assurance de Monsieur Y, la société ERGO AK AJ, un certain nombre de non-façons et malfaçons.
En l’absence de suite donnée à ce courrier tant par Monsieur Y que par son assureur, Madame AA a fait appel à la société TOITS ET MOI AD AE qui, après un déplacement sur place le 13 avril 2019, a établi le 2 mai 2019 un devis ayant pour objet la reprise des non-façons et malfaçons constatées s’élevant à la somme de 10.964,80 euros TTC.
Mandaté par l’assureur de Madame AA, la MAIF, Monsieur AF AG, expert, a convoqué les parties à une réunion d’expertise amiable pour le 27 novembre 2019, réunion à laquelle Monsieur Y ne s’est pas présenté.
2
Monsieur AG a établi son rapport le 26 décembre 2019.
Par acte d’huissier délivré les 9 et 11 juin 2020, Madame Z AA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances, aux fins de solliciter notamment la condamnation in solidum des défendeurs à indemnisation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 août 2021, Madame Z AA demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil et de L 124-3 du code des assurances, de :
- déclarer Madame Z AA recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner in solidum Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ à lui verser la somme de 10 964,80 euros ;
- condamner in solidum Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître AB AC ainsi qu’à verser à la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 janvier 2022, la société ERGO AK AJ demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, et 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- JUGER que les garanties de la police ne sont pas mobilisables en l’absence de réception des travaux réalisés par la société Y et que la société ERGO AK AG est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause ;
- JUGER que Madame AA ne justifie pas du bien fondé de ses demandes ;
- JUGER que désordres étaient nécessairement apparents à la réception ; EN CONSEQUENCE,
- JUGER que la police ERGO AK AG tant en son volet RCD que RC n’a pas vocation à s’appliquer ;
- DEBOUTER Madame AH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- JUGER que la société ERGO AK AG ne sera tenue que dans les limites de sa police d’assurance ;
- JUGER que la franchise de 1.000 euros est opposable à Monsieur Y pour toutes les garanties ;
- AI tout succombant aux entiers dépens.
Monsieur X Y, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. Les demandes formées dans l’acte d’assignation qui lui a été délivré n’ont pas évolué en cours de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2023 et le délibéré a été fixé à la date du 8 juin 2023, prorogé au 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
3
II. Sur la demande d’indemnisation
A. Sur la responsabilité de Monsieur X Y
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Le rapport d’expertise amiable effectué par Monsieur AF AG mentionne que Monsieur Y exerçant sous l’enseigne « Les couvreurs du Grand Paris » a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple aux opérations d’expertise, mais ne s’est pas présenté. Il s’agit néanmoins d’un rapport d’expertise amiable unilatérale, établi à la seule demande de Madame AA.
Ce rapport a été versé aux débats et soumis au principe du contradictoire. Il doit néanmoins être corroboré par d’autres éléments pour établir la preuve des désordres allégués.
L’expert reprend l’ensemble des non-façons et malfaçons constatées par Madame AA et dénoncées par cette dernière le 5 avril 2019, et indique avoir constaté une « trace d’infiltration au droit des conduits de fumée, notamment, » ayant pour cause les « mauvaises réalisations et/ou non réalisation des prestations facturées », nécessitant la réfection à neuf de la couverture de la lucarne rampante et des souches, ainsi que la réfection des embellissement dans les combles.
L’existence de ces désordres est confirmée par le devis établi par la société TOITS & MOI CHARPENTIER AE le 2 mai 2019, qui mentionne « Nous avons relevé de nombreux désordres lors de notre visite sur la couverture de votre maison. Vous nous avez indiqué que des travaux de réfection du grand chien assis avaient été réalisés récemment. Dans le désordre : la réfection n’a pas été réalisé jusqu’au faîtage. Les deux dernières rangées, en limite du faîtage ont été conservées ce qui a amené un décalage entre tuiles. Toutes les jonctions ont été réalisées par scellement au mortier ciment alors que ces montages auraient dû être faits « à sec » : par la pose d’un bois de réhausse, puis d’une première étanchéité par closoir ventilé et une seconde par tuiles d’arêtier avec abouts (premier arêtier avec une forme arrondi pour le départ de l’arrêtier) fixés par tirefonds avec capuchons étanches ou par clous de faîtage avec rondelles étanches. Les scellements au mortier se sont tout de suite fissurés amenant infiltrations et fragilités. L’emploi d’un mortier bâtard (chaux sable et ciment) aurait permis une meilleure résistance. Le chéneau en zinc ancien a été conservé ainsi que les noues en zinc alors que ce sont les éléments qui reçoivent toutes les eaux avec le plus grand risque d’infiltration. La faible pente de la couverture du chien assis nécessitait la pose d’un écran étanche sous tuile qui a été mis sans contrelattage. De ce fait la circulation d’air impossible va amener le pourrissement rapide des liteaux. Aucune tuile chatière n’a été posée. L’écran étanche déborde largement dans les noues et le chéneau avec le risque qu’en cas de grand vent, la prise d’air dans l’écran arrache les tuiles en limites de chéneau et noues. Pour résumer, les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Les personnes ayant réalisé les travaux n’avaient aucune formation en couverture. Même les pieds de cheminées complètement fissurés sont à refaire, ainsi que les renvois d’eau en zinc ».
L’existence des désordres allégués est par conséquent établie.
S’agissant de leur gravité, il ressort de ces constatations que l’ouvrage, non étanche, est nécessairement impropre à sa destination.
4
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Aucun procès-verbal de réception n’ayant été régularisé entre les parties, Madame AA se prévaut d’une réception tacite des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame AA a pris possession des lieux, puisqu’elle occupait sa maison. Elle a par ailleurs réglé l’intégralité des travaux, ainsi qu’il résulte des factures versées aux débats, le 28 mars 2019, et fait état dans son courrier du 5 avril 2019, de travaux effectués entre le 25 et le 28 mars 2019, ce qui n’a jamais été contesté.
La réception tacite des travaux est par conséquent établie.
Les désordres n’étaient pas visibles à la réception puisqu’ils ne se sont révélés qu’à l’apparition des infiltrations, et par conséquent quelques jours après la réalisation des travaux.
L’ensemble des désordres revêt par conséquent un caractère décennal.
B. Sur les préjudices
S’agissant des travaux de reprise, Monsieur AF AG retient le devis établi par l’entreprise TOITS ET MOI du 2 mai 2019, soit un montant de 10.964,80 euros TTC.
La société ERGO AK AKTIENGESELLSHAFT ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert et le contenu du devis versé aux débats.
Le préjudice matériel de Madame AA doit par conséquent être fixé à la somme de 10.964,80 euros TTC.
III. Sur la garantie de la société ERGO AK AJ
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Les désordres dont il est demandé l’indemnisation étant de nature décennale, la garantie de la société défenderesse est bien applicable, ainsi qu’il résulte de la police d’assurance versée aux débats et à effet au 20 février 2019.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Dès lors, la société ERGO AK AJ et Monsieur X Y sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 10.964,80 euros TTC au titre du préjudice matériel.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AB AC, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5
Il serait inéquitable que Madame AA conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ au paiement de la somme de 10.964,80 euros TTC à Madame Z AA au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame Z AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société ERGO AK AJ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AB AC, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Réserves foncières ·
- Parcelle ·
- Finances ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Périmètre ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Belgique ·
- Europe ·
- Fonds d'investissement ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure
- Arbitre ·
- Sidérurgie ·
- Chambre syndicale ·
- Tribunal arbitral ·
- Juridiction arbitrale ·
- Arbitrage ·
- Désignation ·
- Constitution ·
- Clause compromissoire ·
- Protocole d'accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Administration pénitentiaire ·
- Montre ·
- Administration ·
- Détention ·
- Frontière
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Métropolitain ·
- Enquete publique ·
- Objectif ·
- Environnement
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Protection ·
- Terrain de jeu ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fidji ·
- Location ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Ville ·
- Bail ·
- Amende civile ·
- Logement ·
- Maire
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Démission ·
- Titre
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Lien ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Plan
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Thérapeutique ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Avis ·
- Conseil
- Politique sociale ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Dialogue social ·
- Résidence ·
- Adaptation ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.