Infirmation 9 novembre 2018
Infirmation partielle 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 31 mars 2016, n° 13/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02655 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
RG N° F 13/02655
NAC : 80A
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
Y X contre
M D TRANSPORTS
MINUTE N° 16/ 17
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
31 Mars 2016
Qualification:
Contradictoire
1er ressort
Notification le
0 7 AVR. 2016
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
10:07/04/2016
à Me Laurent DUCHARLET
Recours
par :
Expédition Revêtue de la formule exécutoire N°:
SE GRA
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du
31 Mars 2016
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEMANDEUR
M D TRANSPORTS
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur VIGUIÉ Bruno, Président Conseiller (S) Monsieur RUBINATO Y, Assesseur Conseiller (S) Monsieur ISOLA Marc, Assesseur Conseiller (E)
Madame GRAFEUILLE Christiane, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame BONNET Pauline, Greffier
PROCÉDURE
Date de saisine: 18 novembre 2013
Par demande reçue au greffe le 15 novembre 2013
Les demandes initiales sont les suivantes :
- Requalification de la démission en licenciement sans cause et sérieuse Condamner la société MD TRANSPORTS à verser :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 000,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 1 484,85 Euros
- Congés payés afférents 148,48 Euros
- Rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires réalisées mais non payées 3 280,43 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé 12 513,00 Euros Article 700 du code de procédure civile 1 800,00 Euros
- Dépens
- Exécution provisoire
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple du défendeur par le greffe en application des articles R. 1452-3 et 4 du Code du travail : 19 novembre 2013, accusé de réception signé le 22 novembre 2013
Date de la tentative de conciliation: 10 décembre 2013 entre
- Y X
DEMANDEUR, comparant en personne, assisté de Me Laurent DUCHARLET, avocat au Barreau de TOULOUSE
- MD TRANSPORTS
DÉFENDEUR, représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au Barreau de TOULOUSE
Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions : pour la partie demanderesse : 28 février 2014 pour la partie défenderesse : 31 mai 2014 M
- responsives pour la partie demanderesse : 30 juin 2014
- responsives pour la partie défenderesse : 31 juillet 2014
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 18 septembre 2014 les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier et remise d’un bulletin de renvoi.
Dates de renvois : 02 avril 2015, 03 septembre 2015, 10 décembre 2015
Date de plaidoiries: 10 décembre 2015
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 31 mars 2016
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions déposées à l’audience par les parties, et visées par le Greffier,
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur
Constater que Monsieur X a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été toutes payées par la Société MD TRANSPORTS cette dernière les ayant intentionnellement, dissimulées,
Au titre des heures accomplies entre la 36eme heure et la 43eme heure hebdomadaire :
A titre principal, Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 3476.06 euros à titre de rappel de salaire,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 347.60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Conseil devait considérer que les heures d’équivalence (correspondant à des périodes d’inaction) constituaient la rémunération des heures de travail effectif accomplies entre la 36eme heure et la 43eme heure incluse,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 333.58 euros à titre de rappel de salaire,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 33.36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Au titre des heures accomplies au-delà de la 43eme heure hebdomad aire :
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 624.45 euros à titre de rappel de salaire,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 62.44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Au titre de l’indemnisation de la compensation sous forme de repos pr évue en cas de travail de nuit :
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 417.77 euros au titre de l’indemnisation de la compensation sous forme de repos pour travail de nuit,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 41.78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Sur la requalification de la démission avec réserves:
Dire et juger que la démission de Monsieur X motivée par les manquements de son employeur dans le paiement de ses heures de travail et l’allocation des temps de repos légaux et conventionnels doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la même à régler à Monsieur X la somme de 1484.85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Sur les actes de travail dissimulé :
Dire et juger que la Société MD TRANSPORTS a intentionnellement dissimulé une partie des heures de travail accomplies par Monsieur X,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 12 513 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Page
En tout état de cause,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à verser à Monsieur X la somme de 1800 euros en . application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
Condamner la Société MD TRANSPORTS à remettre à Monsieur X les bulletins de salaire rectifiés, l’attestation Pole emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision judiciaire à venir.
Pour le défendeur
Dire et juger que la Société MD TRANSPORTS a régulièrement payé Monsieur X de l’intégralité des heures de travail effectuées,
Dire et juger que la prise d’acte de rupture à l’initiative de Monsieur X produit les effets d’une démission,
En conséquence, Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
MOTIVATION DU CONSEIL
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y X a été embauché à compter du 2 novembre 2012, par la Société MD TRANSPORTS en qualité de chauffeur super poids lourds,
Monsieur Y X percevait une rémunération brute mensuelle de 34.85 €
Par courrier daté du 4 juillet 2013, Monsieur Y X remettait sa démission à la Société MD TRANSPORTS.
DISCUSSION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Attendu que l’article L3171-4 du Code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Attendu que l’article L3121-11 du Code du travail dispose : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10% ».
En l’espèce, Monsieur Y X prétend avoir fait un grand nombre d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle non rémunérées par l’employeur,
Il précise que la réalité et le volume des heures supplémentaires accomplies sont prouvés par la production des relevés d’heures de travail fournis par l’employeur,
Page 4
Que Monsieur Y X exerçait le poste de chauffeur super poids lourds,
Attendu que les heures supplémentaires, et le repos compensateur, obéissent à un régime spécifique dans le domaine du transport routier de marchandises, qui trouve sa source dans le décret no83-40 du 26 janvier 1983,
Que le calcul des heures au-delà de la 35 heure de travail hebdomadaire, s’effectue de la façon suivante : de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire incluse, il s’agit d’heures dites d’équivalence,
Que ces heures sont certes rémunérées à un taux majoré de 25 %, mais qui ne comptent pas comme heures supplémentaires,
Attendu que l’article L3121-11 du Code du travail dispose : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10% ».
Ainsi le décompte des heures supplémentaires doit s’opérer de manière hebdomadaire à défaut d’accord de modulation,
Qu’en l’espèce, la Société MD TRANS ORTS calcule les heures supplémentaires de manière mensuelle en se référant à un accord d’entreprise,
Que, cependant, la Société MD TRANSPORTS ne produit pas cet accord, dont l’opposabilité est d’ailleurs contestée par Monsieur Y X,
Ainsi, le calcul proposé par la Société MD TRANSPORTS est erroné en ce qu’il se fonde sur une évaluation mensuelle,
Il ressort de ce qui précède que Monsieur Y X doit bénéficier du règlement d’heures supplémentaires hebdomadaire, suivant le calcul suivant :
De la 36eme heure à la 43eme heure : 3476.06 € + 347.60 € de congés payés y afférent, Au-delà de la 43eme heure: 624.45 € + 62.44 € de congés payés y afférent,
En conséquence, le conseil condamne la Société MD TRANSPORTS à payer à Monsieur Y X la somme de 4100.51 € (3476.06 € + 624.45 €) outre 410.05 € de congés payés afférent,
Sur les demandes au titre des heures de nuit
Attendu que l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit (texte attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport) dispose : « 3.1. Compensation pécuniaire Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article ler ci-dessus) et conformément aux instructions leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 3.2. Compensation sous forme de repos (1)
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de tra nsport routier
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de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50. heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos "compensateur dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une durée égale à 5% مبر
du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
}} 17
personnel. 3.3. Compte épargne-temps Le repos « compensateur » et (2) la durée correspondant au montant de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d’entreprise, lorsqu’il existe, et dans le respect des dispositions de l’article L. 227-1 du code du travail. 3.4. Mentions sur le bulletin de paye
Le nombre d’heures de repos« compensateur »acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l’objet L’assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l’objet d’une information sur le d’une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.
bulletin de paye.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit, dupar repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paye. 3.5. Règle de non-cumul
Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise. »
un repos compensateur lorsqu’il a Qu’il ressort de cet accord qu’outre une prime, le salarié a droit accompli au moins 50 heures de travail effectif de nuit au cours d’un même mois,
Que la période nocturne retenue par la convention collective nationale des transports routiers est celle comprise entre 21 heures et 6 heures,
Qu’il ressort des éléments, que Monsieur Y X n’a pas bénéficié des repos compensateurs au titre du travail de nuit,
En conséquence, le conseil alloue à Monsieur Y X la somme de 417.77 € au titre des repos compensateurs, outre la somme de 41.77 € de congés payés y afférent.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’article L1231-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
Attendu que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose que « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Attendu que l’article L 1237-2 du Code du travail dispose que « La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Page 6
Qu’en l’espèce Monsieur Y X a adressé un courrier daté du 4 juillet 2013 indiquant qu’il démissionnait de son poste, au motif suivant « … J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de chauffeur routier que j’occupe depuis le 2 novembre 2012 au sein de votre société… Je vous informe également que j’émets des réserves concernant le respect de vos obligations contractuelles, notamment au sujet d’heures supplémentaires que j’ai effectué et que ne m’ont pas été rémunérées… »
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail,
Qu’en l’espèce Monsieur Y X demande que soit requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que la Cour de cassation, pose comme principe que lorsque le salarié demande la requalification d’une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des faits qu’il reproche à son employeur, la charge de la preuve incombe au demandeur,
Attendu cependant que les juges sont tenus d’examiner les manquements invoqués même si ceux-ci ne sont pas mentionnés dans la lettre de démission,
Qu’en l’espèce Monsieur Y X reproche à son employeur l’absence de versement d’heures supplémentaires,
Que le conseil a condamné la Société MD TRANSPORTS à verser à Monsieur Y X des rappels d’heures supplémentaires ainsi que des heures de travail de nuit,
Que le conseil dit que la Société MD TRANSPORTS a manqué en sa qualité d’employeur à son obligation contractuelle essentielle que celle de payer les heures supplémentaires dues à son salarié,
Que ce manquement est suffisamment grave et caractérisé pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que cette démission est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’article L 1235-1 du Code du travail dispose que « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié »
Que le Conseil de Prud’hommes a déclaré que la rupture est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Que la perte d’un emploi entraîne un préjudice,
Que Monsieur Y X était âgé au jour de la rupture de 48 ans,
Qu’il bénéficiait d’une ancienneté de moins d’un an, et qu’il percevait un salaire mensuel de 1484.85 € brut,
Le Conseil s’estime suffisamment informé, condamne la Société MD TRANSPORTS à verser à Monsieur
Y X la somme de 1500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Page 7
Sur le préavis
Attendu que l’article L 1234-5 du Code du travail dispose : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
Attendu que Monsieur Y X avait une ancienneté de plus de six mois et qu’il percevait un salaire de 1484.85 €,
En conséquence, Monsieur Y X doit bénéficier au titre de l’indemnité de préavis la somme de 1484.85 €, outre 148.48 € de congés payés y afférent.
Sur la demande du travail dissimulé
Qu’en l’espèce le bureau de jugement est en partage des voix sur cette demande,
En conséquence le bureau de jugement renvoie l’affaire devant le Juge départiteur
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Qu’en l’espèce la Société MD TRANSPORTS est partie perdante, et Monsieur Y X a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits,
Qu’il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens,
En conséquence la Société MD TRANSPORTS, se verra condamné à verser à Monsieur Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur la remise des documents sociaux
En application des articles L 3243-2, L 1234-19, R 1234-9 du Code du travail, relatifs aux bulletins de salaires, attestation POLE EMPLOI et certificat de travail, le Bureau de jugement ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.
La demande de remise des documents sociaux sous astreinte n’a pas été retenue.
Sur les dépens
Le conseil dit qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, Section Commerce, Chambre 2, siégeant en bureau de jugement, après avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT que la Société MD TRANSPORTS a manqué gravement à ses obligations,
DIT que la démission de Monsieur Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Page 8
En conséquence :
Condamne la Société MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 4100.51 € (quatre mille cent euros et cinquante et un centimes) au titre des heures supplémentaires,
- 410.05 € (quatre cent dix euros et cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 417.77 € (quatre cent dix-sept euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des repos compensateurs,
- 41.77 € (quarante et un euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs,
1484.85 € (mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de
l’indemnité de préavis,
- 148.48 € (cent quarante-huit euros et quarante-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
FIXE la moyenne des 3 derniers mois à 1484 €,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
DÉBOUTE la Société MD TRANSPORTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONCERNANT les demandes liées à la demande sur le travail dissimulé,
DIT qu’il y a lieu, constatant le partage des voix des membres composant le Bureau de Jugement, sur cette demande, de renvoyer l’affaire, en conformité avec les articles L 1454-2 et R 1454-29 du Code du travail devant le même bureau présidé par le Juge Départiteur à l’audience du :
Mardi 06 septembre 2016 à 09 heures 30
pour y être, par les parties, plaidé sur les mêmes motifs et, par le Conseil statué ce que de droit.
INVITE les parties à se présenter dans les locaux de la juridiction aux jours et heure indiquées, la notification de la présente décision valant convocation,
RÉSERVE les dépens,
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P.BONNET Loiréquencie à Flépublique Française mandh et ordonne à tous les Huisdiera B. VIGUIE de Justice. Sul (BEJUS de notre lidi jugement & abybus.
Aux Procureurs Cenéiaus et aux Procureurs de la Répubique près les
A tous les Commandanto al Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ilo en seront legalement requis
En for de quo la preseme prosse cegutée conforme à la moure dude jugement,
a eve denivrée le sur sa réquisition le lausent DUMLET.
Le Grettig
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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