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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 nov. 2023, n° 22/08343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08343 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Industrie chambre 2
DR
N° RG F 22/08343 N° Portalis
3521-X-B7G-JNWXE
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 22 novembre 2023 par Monsieur Benoît Z, Président, assisté de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 12 juillet 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Benoît Z, Président Conseiller (E) Madame Violaine GAS-POMPON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Louis CIPRIA, Assesseur Conseiller (S). Madame Géraldine DECOCQ, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Madame X Y
.née le […]
6 RESIDENCE LECLERC BAT 6
140 AVENUE DU GENERAL LECLERC
95130 FRANCONVILLE LA GARENNE
Partie demanderesse, représentée par Maître Laura BEAUVAIS (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Société RRD FRANCE
80 RUE DES BIENVENUS
69100 VILLEURBANNE
Partie défenderesse, représentée par Maître Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) substituant Maître Pierre. Emmanuel THIVEND (Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE)
N° RG F 22/08343 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXE
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 10 novembre 2022.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 16 novembre
-
2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 février 2023.
- Renvoi à l’audience de jugement du 12 juillet 2023 22 novembre 203
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Constater que le licenciement pour inaptitude de Madame Y est un licenciement pour inaptitude professionnelle qui est abusif
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est abusif
- Indemnité de licenciement légale 15 332,47 €
- Indemnité compensatrice de préavis 5 014,58 €
- Indemnité pour licenciement abusif 33 845,58 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile Dépens entiers
Demande de la Société RRD FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000,00 €
EN FAIT
Madame X Y a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Retoucheuse Qualifiée, à compter du 18 janvier 2006 par l’Atelier CAVAIGNAC.
La Société RDD France a racheté en juillet 2016 le Fonds de Commerce CAVAIGNAC en liquidation judiciaire. La société compte plus de 11 salariés.
En dernier lieu, Madame X Y exerçait les fonctions de Coordinatrice Multiservice, échelon et coefficient 180 de la Convention Collective de la Maroquinerie.
Son salaire s’élevait à 2 507,08 euros bruts mensuels.
Madame X Y a été arrêtée suite à un accident du travail à compter du 14 janvier 2014.
Entre le 7 septembre 2015 et le 20 mai 2016, Madame X Y a bénéficié d’une formation qualifiante de modéliste en prêt à porter femme dans le cadre du
FONGECIF.
A la suite de cette formation, Madame X Y a fait une rechute.
Par courrier du 29 juin 2017, Madame X Y sollicitait de son Employeur sa reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter de septembre 2017.
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N° RG F 22/08343 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXE
Le 6 juillet 2017, la Société RDD FRANCE a rappelé à Madame X Y les démarches à suivre en matière de mi-temps thérapeutique et l’a invitée à se rapprocher de son médecin traitant.
Le 1er août 2017, Madame X Y notifiait à la Société RDD France sa reprise en mi-temps thérapeutique à compter du septembre 2017, selon les termes
suivants : "Suite à notre échange du 29/07/2017 par lettre AR Je vous ai fait part de ma reprise avec un mi-temps thérapeutique qui débute le 02/09/2017
-les jours de balnéo et de kiné sont les suivants
-le lundi 04 septembre sera donc le premier jour dans l’entreprise
-V reprise A et R 46 24 22 et 23 obligatoire dans les 8 jours
-Me prendre rendez-vous avec le Médecin du Travail le même jour de la reprise
04/09/2017
-Voir aménagement de mon poste de travail avec vous et de ma fonction au sein de
l’entreprise"
Le 4 septembre 2017, le Médecin du Travail rendait un avis favorable à la reprise du travail, avec aménagement à Temps Partiel Thérapeutique et restrictions concernant le port de charges lourdes et l’utilisation de ciseaux.
pourUn avenant au Contrat de Travail, en date du 1er septembre 2017, a été conclu cette reprise à mi-temps entre Madame X Y et la Société RDD France.
Le 5 septembre 2017, Madame X Y réclamait la régularisation des congés acquis pendant son absence, soit 108 jours au lieu des 98 calculés par son employeur.
Par courrier du 7 septembre 2017, Madame X Y contestait certaines des dispositions de son avenant et demandait à passer Assistante Responsable d’Atelier
Le 24 novembre 2017, Madame X Y réclamait une nouvelle régularisation
de congés.
Le 16 avril 2018 était proposé par la SOCIÉTÉ RDD France à Madame X Y un avenant à son Contrat de Travail, lui proposant un Poste de Responsable Technique à temps plein. Cet avenant ne sera pas signé par Madame X Y.
Le 12 juin 2018, Madame X Y était victime d’une entorse, reconnue en accident du travail et arrêtée à partir du même jour.
Le 11 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance maladie informait Madame X Y de la reconnaissance de sa tendinopathie comme maladie professionnelle
Les conclusions de la visite de reprise de Madame X Y, en date du 23 juin 2022, précisaient que l’état de santé de la salariée n’était pas compatible avec le poste au jour de la visite, renvoyait Madame X Y vers un Médecin relevant du système de soin, demandait un avis complémentaire en vue d’une inaptitude et prévoyait une nouvelle visite le 7 juillet 2022.
Madame X Y a finalement été déclarée inapte définitive à son poste de travail, à compter du 7 juillet 2022 avec dispense de recherche de reclassement au sein de
l’Entreprise.
Par lettre recommandée avec AR du 12 juillet 2022, la SOCIÉTÉ RDD FRANCE convoquait Madame X Y à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, pour le 21 juillet 2022.
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N° RG F 22/08343 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXE
Le 25 juillet 2022, la SOCIÉTÉ RDD FRANCE notifiait à Madame X Y, par lettre recommandée avec AR, son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 12 août 2022, Madame X Y contestait les sommes versées par la SOCIÉTÉ RDD France à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
C’est ainsi que le 10 novembre 2022, Madame X Y a saisi le Conseil de céans.
Moyens de Madame X Y
Madame X Y considère que son licenciement résulte d’une inaptitude d’origine professionnelle sa tendinite relevant bien d’une maladie professionnelle.
Madame X Y invoque à cet effet la fiche de suivi remplie par le Médecin du Travail en date du 4 septembre 2017 (pièce n° 2), ainsi que la reconnaissance par la Caisse d’Assurance Maladie du Val d’Oise en date du 11 juillet 2019 du caractère professionnel de sa tendinite (pièce n°10).
Madame X Y précise de surcroit que l’absence d’adaptation par la SOCIÉTÉ RDD France de son poste de travail, en fonction des préconisations du Médecin du Travail lors de sa visite de reprise du 4 septembre 2017 (pièce n°2), constitue un manquement à ses obligations, ayant entrainé une aggravation de son état de santé.
Le Médecin du Travail indiquait en effet : "Etat de santé compatible avec la reprise du poste avec aménagement à temps partiel thérapeutique avec restriction:
Contre-indication: port de charges lourdes et pas d’utilisation de ciseaux pour la coupe.11
Madame X Y soutient que son poste ainsi aménagé nécessitait le transport de grosses quantités de vêtements et se trouvait donc en contradiction avec les préconisations de sa fiche de suivi.
Madame X Y affirme donc que son inaptitude est bien d’origine professionnelle et que son employeur a délibérément occulté ce fait pour minorer le coût de son licenciement.
En conséquence, elle demande que le Conseil de céans qualifie son licenciement d’abusif pour non prise en compte des préconisations du Médecin du Travail, défaut d’adaptation du poste de travail et défaut de reclassement, et condamne la SOCIÉTÉ RDD FRANCE à lui verser 15 332, 47 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, 5 014,58 euros d’indemnité de préavis et 33 845,58 euros d’indemnité pour licenciement abusif.
Moyens de la SOCIÉTÉ RDD FRANCE
La SOCIÉTÉ RDD FRANCE rappelle que la protection prévue par le Code du Travail s’applique s’il existe un lien de causalité entre l’incapacité de travail du salarié et sa maladie, et que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’affection.
En cas de litige, les juges recherchent si l’origine professionnelle de la maladie était connue de l’employeur le jour de la notification du licenciement. Dans la négative, le salarié ne peut se prévaloir de la violation du régime d’inaptitude professionnelle. La SOCIÉTÉ RDD France précise que dans ce cas, la charge de la preuve repose sur le salarié.
N° RG F 22/08343 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXE
La SOCIÉTÉ RDD France indique que, les arrêts de travail communiqués par Madame X Y à compter du 6 décembre 2021 jusqu’au 22 juin 2022 étaient des arrêts pour maladie simple.
L’inaptitude de Madame X Y a été prononcée à la suite de ces 7 mois de maladie simple, sans qu’un lien soit établi avec une quelconque maladie d’origine professionnelle
La SOCIÉTÉ RDD France produit au soutien de ses dires les arrêts de travail correspondant à la période pièce 19 du 6 décembre 2021 (arrêt initial), et pièces 20, 24 et 24 (arrêts de prolongation).
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ RDD France produit également l’avis d’inaptitude du 7 juillet 2022 établi par le Médecin du Travail, sur lequel aucun lien ni référence à une maladie professionnelle n’est établi.
Enfin, entre le prononcé de l’inaptitude et le licenciement notifié le 25 juillet 2022, aucune communication n’a été faite à la SOCIÉTÉ RDD France pour l’informer que l’inaptitude pourrait résulter des suites d’une pathologie d’origine professionnelle.
C’est donc à bon droit que la SOCIÉTÉ RDD France a procédé au licenciement Madame X Y pour inaptitude en raison d’une simple maladie
Enfin, la SOCIÉTÉ RDD France confirme que, contrairement aux allégations de Madame X Y, elle a bien aménagé son poste de travail de manière à tenir compte des préconisations du Médecin du Travail dans sa fiche de suivi du 4 septembre 2017
(pièces 4 et 6).
La SOCIÉTÉ RDD France conclut donc au débouté de demandes de Madame X Y et à sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 22 novembre 2023, le jugement suivant :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Attendu que toutes les parties ont été régulièrement convoquées, qu’elles sont présentes ou représentées à l’audience de ce jour ou qu’elles ont été informées, et que, en application de l’article 467 du code de procédure civile le jugement sera contradictoire
Attendu que le montant des demandes excède le taux de compétence du conseil en dernier ressort, fixé au moment de l’introduction de l’instance, et que de ce fait, le jugement est susceptible d’appel au titre de l’article R 1462-1 du code du travail
Attendu qu’en conséquence, le jugement sera contradictoire et en ler ressort.
Sur l’absence de mise en œuvre par la SOCIÉTÉ RDD France des recommandations du Médecin du Travail préconisées dans la fiche de suivi du 4 septembre 2017 :
N° RG F 22/08343 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXE
En droit :
L’article L4624-3 du Code du Travail stipule que « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
L’article L4624-6 du Code du Travail précise que " ["employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. […]. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ".
Enfin, l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que: "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
་་
En l’espèce Le 4 septembre 2017, le Médecin du Travail rendait un avis favorable à la reprise du travail, avec aménagement à Temps Partiel Thérapeutique et restrictions concernant le port de charges lourdes et l’utilisation de ciseaux.(pièce 4 du Défendeur)
Un avenant au Contrat de Travail, en date du 1er septembre 2017, a été conclu pour cette reprise à mi-temps entre Madame X Y et la Société RDD France (pièce
6).
Cet avenant actait le changement de Poste de Travail de Madame X Y. Par courrier du 7 septembre 2027, Madame X Y émettait certaines observations et demandes concernant son nouvel avenant, sans aucunement évoquer la non prise en compte éventuelle par son employeur des recommandations du Médecin du
Travail.
Le Conseil constate que ce point ne sera ensuite ni évoqué par le Médecin du Travail ou le Médecin traitant, ni par Madame X Y elle-même avant la présente procédure.
En conséquence, Madame X Y échoue à démontrer que la SOCIÉTÉ RDD France n’a pas tenu compte des recommandations du Médecin du Travail pour l’aménagement de son poste.
Sur le licenciement pour inaptitude professionnelle:
En droit: Le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail est régi par les articles L 1226-10 et suivants du Code du Travail.
Lorsque l’inaptitude n’est pas consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le licenciement est régi par les articles L 1226-2 du Code du Travail.
Il est donc du ressort du Conseil de déterminer si, au jour de la notification de la rupture,
l’Employeur avait connaissance du caractère professionnel ou non de l’inaptitude prononcée par le Médecin du Travail.
En l’espèce L’avis d’inaptitude de Madame X Y fait suite à sept mois d’arrêts de travail pour maladie simple, dont un premier arrêt initial suivi d’arrêts de prolongation.
N° RG F 22/08343 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXE
Aucun avis de prolongation ou de rechute suite à l’accident du travail du 14 janvier 2014 ou de l’entorse du 12 juin 2018 permettant de faire un lien entre pathologie d’origine professionnelle et inaptitude, n’est présenté au Conseil.
Aucun avis d’arrêt de travail suivant et y compris l’avis d’arrêt initial du 6 décembre 2021 n’établit de lien avec une pathologie d’origine professionnelle.
Aucun certificat médical établissant un lien entre la période d’arrêt de travail commencée le 6 décembre 2021 et une pathologie d’origine professionnelle n’a été adressé à l’employeur avant la notification du licenciement ni produit devant le Conseil.
Le Conseil a pris connaissance des conclusions de la visite de reprise de Madame X Y, en date du 23 juin 2022, lesquelles précisaient que l’état de santé de la salariée n’était pas compatible avec le poste au jour de la visite, renvoyaient Madame X Y vers un Médecin relevant du système de soin, demandaient un avis complémentaire en vue d’une inaptitude et prévoyaient une nouvelle visite le 7 juillet
2022.(pièce 27 second feuillet) Celles-ci mentionnent bien la possibilité d’une inaptitude, sans indiquer que celle-ci aurait une origine professionnelle.
Par ailleurs, le Conseil n’a pas eu communication d’un éventuel avis complémentaire.
L’examen de l’avis d’inaptitude du 7 juillet 2022 (pièce 27) qui précise:
"Poste de Travail : Employée Administratif Visite à la demande (r 4624-34) Date de la première visite: 07/07/2022 Etude des conditions de travail en date du 27/06/2022
Echange avec l’employeur en date du 27/06/2022
Date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise 17/12/2018 L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Conclusion et indications relatives au reclassement: Inaptitude définitive à son Poste d Travail
L’état de santé du Salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi Ceci sert de dispense à la recherche d’un reclassement dans l’entreprise. ne permet pas au Conseil de constater que l’inaptitude de Madame X Y est bien en lien avec une pathologie d’ordre professionnelle.
La date des études de Poste et échanges entre le Médecin du Travail et l’employeur semble plutôt relier l’avis d’inaptitude à la dernière période d’arrêt maladie, qui relève de la médecine générale.
Le Conseil constate également que Madame X Y n’a pas notifié à son employeur, même à l’issue de l’entretien de licenciement, que son inaptitude pourrait être d’origine professionnelle, alors qu’elle n’a jamais hésité à faire part de ses objections par écrit à son employeur.
En conséquence, Le Conseil Considère que la SOCIÉTÉ RDD France n’avait pas connaissance, à la date de la notification du licenciement, soit le 25 juillet 2022, d’un éventuel caractère professionnel de l’inaptitude de Madame X Y.
Les dispositions prévues par les articles L 1226-10 et suivants du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer. Madame X Y sera donc déboutée de ses demandes.
7
N° RG F 22/08343 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXE
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de cet article,
Vu les demandes présentées par les deux parties, Vu les décisions ci-avant, Il ne sera pas alloué de somme à ce titre.
Sur les dépens:
Le Conseil laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame X Y de ses demandes.
Déboute la Société RRD FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Condamne Madame X Y au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
B. Z D. RECARTE
Copie certifiée conforme
à la minute. HOMMES
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2013-008
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