Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 6 janvier 2026, n° 2025R01217
TCOM Bordeaux 6 janvier 2026
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Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société RAVBATI ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision pour les loyers échus.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de la société RAVBATI.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 6 janv. 2026, n° 2025R01217
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R01217
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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