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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 21 oct. 2025, n° 2025004718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SAS HILBERT |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant ladite [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société HILBERT, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 977 881 572, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est créancière de la Société HILBERT :
* en vertu d’un contrat de location de longue durée n° 1781996 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 180,00 € TTC chacun, s’échelonnant du 20 Décembre 2023 au 20 Novembre 2027, destiné à financer le bien suivant : site internet,
* en vertu d’un contrat de location de longue durée n° 1799577 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 118,80 € TTC chacun, s’échelonnant du 28 Février 2024 au 30 Avril 2029, destiné à financer le bien suivant : 1 Harmonia 2653 ;
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;
Pour le contrat n° 1781996, le montant des sommes dues s’élève à la somme de 7.722,00 € se décomposant comme suit :
* 6 loyers échus impayés de 180,00 € du 20 Septembre 2024 au 20 Février 2025 :
1.080,00€
* clause pénale y afférent de 10 % : 108,00€
* 33 loyers à échoir de 180,00 € du 20 Mars 2025 au 20 Novembre 2027 : 5.940,00€
* clause pénale y afférent de 10 % : 594,00 €,
Pour le contrat n° 1799577, le montant des sommes dues s’élève à la somme de 7.318,08 € se décomposant comme suit :
* 5 loyers échus impayés de 118,80 € du 30 Septembre 2024 au 30 Janvier 2025 :
594,00€
* clause pénale y afférent de 10 % : 59,40 €,
* 51 loyers à échoir de 118,80 € du 28 Février 2025 au 30 Avril 2029 : 6.058,80€
* clause pénale y afférent de 10 % : 605,88 €,
outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La mise en demeure visant la clause résolutoire n’a pas permis à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d’obtenir le règlement de sa créance ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Avril 2025, la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait devant la présente Juridiction la Société HILBERT, pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner la Société HILBERT à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15.040,08 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner la Société HILBERT au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société HILBERT aux entiers dépens.
[…]
A l’audience du 22 Avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 Mai 2025 ;
A cette audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 22 Avril 2025, revenue avec la mention « Non Réclamé », la Société HILBERT n’a pas comparu ni personne pour elle ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 21 Octobre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (contrats de location, procès-verbaux de livraison et lettres de mise en demeure) que la créance de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l’engagement pris par la Société HILBERT en vertu des contrats de location n° 1781996 et 1799577 ;
La créance de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sont conformes aux engagements souscrits par la Société HILBERT dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 15.040,08 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Il n’est pas inéquitable que la Société HILBERT indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, la Société HILBERT devra s’acquitter de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société HILBERT sera condamnée aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,13 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société HILBERT qui ne comparait pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société HILBERT à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de QUINZE MILLE QUARANTE EUROS et HUIT CENTS (15.040,08 €),
* ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société HILBERT à payer à la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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