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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 10 avr. 2026, n° 2025F01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F1300 N° de PC : 2025RJ262
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
EN DEMANDE :
SELARL ASTEREN en la personne de Maître [U] [X], Mandataire Judiciaire, domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT, désignée en cette qualité suivant jugement du Tribunal des activités économiques du Havre en date du 21 novembre 2025, comparante
EN DEFENSE :
* Monsieur [Z] [V], Président de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré : Présidente : Madame Valérie BOULANGER, Juges : Messieurs François REMONT et Stéphane AUBE
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Lucas COSRON
GREFFIER :
Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBATS :
Audience en Audience publique du 13 mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 avril 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort,
Signé par Madame Valérie BOULANGER, Présidente et Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier Associé,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 21 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques du HAVRE a ouvert, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT, ayant exercé l’activité de Commissionnaire de transport international importexport, [Adresse 2].
Ce même jugement a désigné la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [U] [X] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Que Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel de ROUEN n’a
toujours pas statué.
Monsieur [Z] [V], en sa qualité de dirigeant de droit, a commis des fautes de gestion qui justifient qu’il soit éradiqué du monde des affaires.
C’est dans ces circonstances que la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] ès qualités a déposé un rapport auprès du Ministère public en vue de sanctions à son égard.
Des suites de la requête du Ministère public en date du 19 décembre 2025, Monsieur [Z] [V] ès qualités de Président de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT, a été cité d’avoir à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026 par exploit de Commissaire de justice en date du 30 décembre 2025 (modalités de remise de l’acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC), et ce, afin qu’il soit statué sur d’éventuelles sanctions à son égard.
Le Ministère public expose qu’il ressort du rapport en sanctions établi par Maître [X] ès qualités que Monsieur [Z] [V] des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle, à savoir :
1. D’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
2. D’avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
3. D’avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
Monsieur [Z] [V] n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Maître [X] sollicite qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [V] une mesure d’interdiction de gérer.
Monsieur Francis DELAFOSSE, Juge commissaire à la procédure a par écrit indiqué être favorable à une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [V] eu égard à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, l’absence totale de coopération et le défaut de comptabilité.
Le Ministère Public a sollicité qu’une faillite personnelle pour une durée de quinze ans soit prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] compte tenu des faits qui lui sont reprochés.
MOYENS DES PARTIES :
Sur la nécessité de prononcer une mesure d’interdiction de gérer et l’absence de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Vu les articles L.653-1 et L.653-8 du Code de commerce
La SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT exerçait l’activité de Commissionnaire de transport international import-export.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT a été ouverte par jugement du 02 mai 2025 sur assignation du PRS de Seine-Maritime pour défaut de paiement de 1.666.400,00 €.
Par conséquent, les dispositions de l’article L.653-1 du Code de commerce sont réunies et l’action en sanctions non prescrite.
Le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2024, soit bien plus de 45 jours de la date d’ouverture de la procédure. Monsieur [Z] [V] ne s’est jamais présenté devant le liquidateur judiciaire qui n’a donc pu fournir des éléments précis sur l’existence de la créance.
La société existe depuis 2020 et est à ce titre redevable de la TVA dès cette même année. D’autres impôts ce sont ajoutés, entrainant une cessation des paiements manifeste que Monsieur [Z] [V] ne pouvait ignorer.
De surcroit, le siège social de la société n’était qu’une location dans un espace COWORKING qui n’était déjà plus effectif à l’ouverture de la procédure, laissant aucune possibilité de remboursement effective.
Les conditions d’application de l’article L.653-8 du Code de commerce sont réunies.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce
En l’espèce, aucune comptabilité n’a été tenue, aucun élément comptable n’a été remis à Maître [X].
De surcroit, aucun compte annuel n’a été déposé au Greffe depuis 2021 et Monsieur [V] ne s’est jamais présenté à l’étude de Maître [X].
Par conséquent, les conditions d’application de l’article L.653-5 du Code de commerce sont réunies.
Sur l’absence de coopération
Vu l’article L.653-5 du Code de commerce
Maître [X] n’a jamais pu rencontrer Monsieur [Z] [V]. L’état du passif total de la société n’a jamais pu être réalisé, celui-ci étant supérieur à 1,6 millions d’euros.
En s’abstenant de répondre aux divers courriers et de se présenter aux rendez-vous fixés, Monsieur [Z] [V] a totalement abandonné ses responsabilités et de façon volontaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Attendu qu’il convient de souligner que la liquidation judiciaire de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT a été ouverte sur assignation d’un créancier ; qu’il est ainsi démontré que le débiteur a omis de faire sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; que cette omission caractérise donc une violation des articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce permettant de prononcer une interdiction de gérer ;
Attendu que le passif recensé s’élève à plus de 1,6 millions d’euros.
Sur le défaut de collaboration
Attendu qu’en l’occurrence, Monsieur [Z] [V] ne s’est jamais présenté face au liquidateur judiciaire malgré les demandes et relances qui lui ont été faites ;
Attendu que Monsieur [Z] [V] se faisait représenter par Maître JARLOT lors de l’enquête précédent l’ouverture de la procédure ;
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure, la société employait un salarié dont le bulletin de salaire a été envoyé par Maître JARLOT afin de procéder au licenciement économique dudit salarié ;
Attendu que le Commissaire de justice, la SCP REVOL et ALLIX n’a jamais pu entrer en contact direct avec Monsieur [Z] [V] et un PV de démarches infructueuses a été dressé ;
Attendu que Monsieur [Z] [V] n’a pas remis la liste de ses créanciers, qui ont été avisés de déclarer leur créance sans montant ;
Attendu que la défaillance de Monsieur [Z] [V] à la procédure a évidemment fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le comportement de Monsieur [Z] [V] permet conformément aux dispositions de l’article L653.5 de prononcer une mesure de faillite personnelle ;
Sur le défaut de comptabilité
Attendu que la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT n’a tenu strictement aucune comptabilité depuis l’arrêté du bilan 2021 ;
Attendu qu’au bilan clos en 2021, la comptabilité était tenue par le cabinet d’expertise-comptable LMI EXPERTISE COMPTABLE [Localité 1] qui fait ressortir un chiffre d’affaires de 211.859 € pour un résultat de 35.971 € ;
Attendu que depuis 2021, Monsieur [Z] [V], Dirigeant de droit s’est soustrait à ses obligations comptables ;
Attendu que ce grief est indubitablement constitué et permet conformément aux dispositions de l’article L.653-5/6° de prononcer une mesure de faillite personnelle ;
Attendu que le tribunal, en raison de l’importance du passif et des fautes commises, estimera nécessaire d’écarter Monsieur [Z] [V] de la vie des affaires et le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;
Attendu qu’il y a urgence à interdire à La SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT l’exercice d’activités commerciales ; que le tribunal, l’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [Z] [V], Président de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT bien que régulièrement citéet appelé, ni personne pour lui,
Prononce LA FAILLITE PERSONNELLE de Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1983 [Localité 1] et demeurant [Adresse 3] de nationalité française, ès qualités de Président de la SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant exercé l’activité de Commissionnaire de transport international import-export, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le N° 887 589 919 – 2020B00414 pour une durée de 10 ans à compter du présent jugement,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à La SAS MJK TRANSIT IMPORT/EXPORT de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
MET les dépens du présent jugement à la charge de la procédure collective,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Valérie BOULANGER
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Valerie BOULANGER
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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