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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 5 janv. 2026, n° 2025F01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 5 JANVIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01580
société CDISCOUNT SA C/ société PC21 SARL
DEMANDERESSE
société CDISCOUNT SA,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sandra PORTRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Harmonie RENARD, Avocat au Barreau de PARIS, associée de la SELARL GAIST & RENARD, société d’Avocats au Barreau de PARIS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société PC21 SARL,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 novembre 2018, la société PC21 SARL a créé un compte sur la plateforme CDISCOUNT SA en vue de vendre ses produits.
La société CDISCOUNT SA, estimant que la société PC21 SARL ne s’était pas acquittée de ses obligations contractuelles, après plusieurs relances, une mise en demeure et une tentative de recouvrement amiable restées sans effet, a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bobigny. Le président de cette juridiction a considéré qu’un débat contradictoire était nécessaire et a rejeté la demande.
Le 29 mars 2024, la société CDISCOUNT SA a alors fait assigner la société PC21 SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui, par jugement du 10 mars 2025, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La société CDISCOUNT SA a relevé appel de ce jugement et la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 2 septembre 2025, a infirmé cette décision, dit que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux et renvoyé l’affaire devant celui-ci. Le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a alors convoqué le 15 septembre 2025 les parties par courriers recommandés avec accusé de réception.
Par conclusions déposées à l’audience, la société CDISCOUNT SA demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 48, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les CGMAD, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société CDISCOUNT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société PC21 au paiement des sommes suivantes :
* 2.630,58 € en principal, assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture,
* 526,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 20 % contractuellement prévue,
CONDAMNER la société PC21 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PC21 SARL aux entiers dépens.
La société PC21 SARL ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CDISCOUNT SA pour l’exposé de ses moyens.
La société CDISCOUNT SA soutient être créancière des sommes qu’elle a remboursées aux acheteurs des produits vendus par la société CDISCOUNT SA, en raison de dysfonctionnements desdits produits. Ces remboursements se sont élevés à 8.055,23 €, dont elle déduit le dépôt de garantie pour 1.109,13 €, les commissions à restituer pour 42,22 € et des virements effectués pour 4.268,30 €. Il en résulte une demande à hauteur de 2.630,58 €, à laquelle s’ajoutent des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 et une indemnité contractuelle de 20 %, soit 526,12 €.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société PC21 SARL
Constatant la non-comparution de la société PC21 SARL, sa convocation par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2025 délivré le 18 septembre 2025, le montant de la demande inférieur à la valeur prévue à l’article R. 721-6 du code de commerce, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Au fond,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société PC21 SARL, en créant un compte sur la plateforme, a accepté les conditions générales de mise à disposition de Cdiscount Marketplace (CGMAD) du fait de la signature électronique du contrat, laquelle est justifiée. Celles-ci stipulent (article 4) :
« En l’absence de réponse du vendeur à la réclamation de l’acheteur sous un délai de 2 jours ouvrés suivant la réclamation d’un acheteur, le site hébergeur pourra arbitrer en faveur de l’acheteur et se réserve le droit de procéder au remboursement du produit et de répercuter ce remboursement au vendeur en priorité par compensation avec toute somme due ou détenue par le site hébergeur audit vendeur »
En l’espèce, la société CDISCOUNT SA verse au débat (pièces 12.1 à 12.20) les réclamations d’acheteurs de produits de la société PC21 SARL et les réponses apportées par la société CDISCOUNT SA, faute de réactions de la société PC21 SARL, ainsi que les remboursements effectués aux acheteurs.
Il en résulte qu’en ne répondant pas aux acheteurs, la société PC21 SARL a conduit la société CDISCOUNT SA à rembourser les acheteurs de ses produits pour un montant total de 8.055,23 €.
La société CDISCOUNT SA justifie avoir crédité le compte de la société PC21 SARL des sommes lui étant dues à hauteur de 1.109,13 € + 42,22 € + 4.268,30 €, et donc du solde de 2.630,58 € dont elle est créancière.
En conséquence, la société PC21 SARL sera condamnée à payer à la société CDISCOUNT SA la somme de 2.630,58 €, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal, vu l’article L. 441-10 du code de commerce, lesquels commenceront à courir le 11 janvier 2023, date de la mise en demeure
adressée par la société AGIR RECOUVREMENT, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 20 % réclamée par la société CDISCOUNT SA, si celle-ci expose que sur chaque facture figure la mention « Clause pénale de convention expresse, le défaut de paiement de tout ou partie d’une facture à son échéance entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % du montant des sommes dues outre intérêts de retard comme indiqué ci-dessus », elle ne démontre pas que cette clause a été acceptée par la société PC21 SARL. La société CDISCOUNT SA sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société PC21 SARL sera condamnée à payer à la société CDISCOUNT SA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PC21 SARL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PC21 SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société PC21 SARL à payer à la société CDISCOUNT SA la somme de 2.630,58 € (DEUX MILLE SIX CENT TRENTE EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter du 11 janvier 2023,
Déboute la société CDISCOUNT SA du surplus de ses prétentions,
Condamne la société PC21 SARL à payer à la société CDISCOUNT SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PC21 SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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