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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 janv. 2026, n° 2025003619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003619
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S) : SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1]) : SELARL OUTRE DROIT – Maître [F] [R] ************************************
M. [I] [W] [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 01/10/2025 25/09/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante Non Comparant
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/01/2026
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 2] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane est en relation d’affaires avec la société FD Conseils et Maîtrise d’Oeuvre Travaux dénommée ci-après FD Conseils, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 910 445 212 dont le siège social est domicilié au [Adresse 3] et dont le représentant légal est M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1969, domicilié au [Adresse 2].
Le 7 avril 2022, la société FD Conseils a contracté auprès de la BPO un contrat de prêt n°08887258 d’un montant de 15 000 euros au taux fixe de 0,850 % sur 48 mois.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la Société de Caution Mutelle Socama Occitane dénommée ci-après Socama Occitane à hauteur de 15 000 euros, soit l’intégralité du prêt.
M. [I] s’est porté caution de ce prêt n°08887258 à hauteur de 7 500 euros maximum en date du 7 avril 2022 dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 60 mois.
La société FD Conseils a cessé de régler les échéances du prêt.
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2024, la BPO a mis en demeure la société FD Conseils de régulariser sous huitaine les échéances du prêt impayées du prêt.
Sans régularisation, la déchéance du terme du prêt a été prononcée à la date du 28 juin 2024.
En suivant, la BPO a actionné la garantie de la Socama Occitane pour les sommes restant dues à hauteur de 10 221,37 euros au titre du prêt n°08887258 et a donné quittance subrogative à la Socama Occitane pour la somme versée.
La caution Socama Occitane est donc créancière de la société FD Conseils à hauteur de 10 221,37 euros au titre du cautionnement du prêt n°08887258 et de M. [I] à hauteur de 5 328,99 euros au titre du cautionnement de ce même prêt.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la Socama Occitane a assigné la société FD Conseils et M. [I] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à leur encontre un jugement de condamnation.
La signification des 2 actes n’a pas pu être délivrée aux personnes des défendeurs par le commissaire de justice qui a procédé aux diligences suivantes conformément à l’article 656 du code de procédure civile :
Pour la société FD Conseils, recherches infructueuses :
« ME [J] [Z] A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
La société dénommée FD CONSEILS ET MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX, société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 €, inscrite sous le N° B 910 445 212 au registre du commerce et des sociétés de Rodez, et dont le siège social et à [Adresse 4].
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
* Là étant, je constate qu’il n’y a plus d’enseigne,
* Je constate également que le nom du destinataire n’apparaît pas sur les boîtes aux lettres à l’adresse indiquée,
* Je me suis adressé au voisinage. La personne rencontrée m’a indiqué que cette société était partie et n’exploitait plus le local,
* J’ai contacté le propriétaire du local qui m’a indiqué que la société n’était plus locataire de ce local et que le président avait quitté la région depuis environ un an et demi,
* De retour en mon étude, j’ai consulté les sites internet societe.com et pappers.fr mais le siège de la société est toujours renseigné à [Adresse 5]. Sur le site pappers.fr il est indiqué qu’il n’y a aucun établissement en activité,
* Enfin j’ai tenté de contacté la société par téléphone au [XXXXXXXX01] mais le numéro n’est plus en service,
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
Les diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies.
Pour M. [I] :
« La signification « à personne », s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
* le destinataire est absent lors de notre passage
* le domicile nous a été confirmé par : une voisine
Le nom du destinataire figure sur :
* la boîte aux lettres
La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. »
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 18 novembre 2025, où la Socoma était présente, représentée, et la société FD Conseils et M. [I] n’étaient ni présents ni représentés
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Socama développe les arguments suivants :
* Sur la demande contre la société, débiteur principal
La déchéance du terme du prêt a été prononcée à la date du 28 juin 2024, huit jours après l’envoi de la mise en demeure du 19 juin 2024.
La BPO, actionnant sa garantie a reçu de la Socama Occitane la somme de 10 221,37 euros et lui a donné quittance subrogative de la somme réglée par elle.
En vertu de l’article 2308 du Code civil, la caution, la Socama Occitane, détient un recours personnel contre la société FD Conseils en sa qualité de débiteur principal pour les sommes payées par elles et devient créancière de la société FD Conseils à hauteur de 10 221,37 euros au titre du cautionnement du prêt n°08887258.
* Sur la demande contre M. [I], caution
L’article 4 de l’acte de cautionnement de M. [I] précise « … la caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l’article 2312 du Code civil. Elle ne pourra s’opposer au recours qu’exercerait contre elle et pour le montant intégral, l’organisme qui aurait été amené à payer en lieu et place du débiteur principal, ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même ».
La BPO a adressé à M. [I] en sa qualité de caution une première mise en demeure le 9 août 2024 et une seconde du 28 mai 2025.
Sans réponse et en vertu de la quittance subrogative détenue par la Socama Occitane, celle-ci est donc créancière de M. [I] à hauteur de 5 328,99 euros au titre du cautionnement du prêt n°08887258.
La Socama Occitane demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1353, 2288, 2308 et 2312 du Code civil,
CONDAMNER la société FD CONSEILS ET MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA OCCITANE) la somme de 10 221,37 € au titre du cautionnement du prêt n°08887258,
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] [sic]à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA OCCITANIE) la somme de 5 328,99 € au titre du cautionnement du prêt n°08887258,
CONDAMNER in solidium la société FD CONSEILS ET MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX et Monsieur [W] [Y] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA OCCITANIE) la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidium la société FD CONSEILS ET MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX et Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
La société FD Conseils et Maîtrise d’oeuvre Travaux et M. [W] [I] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentés la société FD Conseils et Maîtrise d’oeuvre travaux et M. [W] [Y] se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces en possession du tribunal que la créance de la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane n’est pas contestée. En conséquence la Société FD Conseils et Maîtrise d’Oeuvre Travaux et M. [W] [I] seront condamnés in solidium à payer à la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane les sommes demandées et attestées par les pièces fournies.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de plein droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la Société FD Conseils et Maîtrise d’Oeuvre Travaux et M. [W] [I] in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane ;
DIT que la demande de la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société FD Conseils et Maîtrise d’œuvre Travaux à payer à la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane la somme de 10 221,37 euros au titre du cautionnement du prêt n°08887258 ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la Société de Caution Mutuelle Socama Occitane la somme de 5 328,99 euros au titre du cautionnement du prêt N°08887258 ;
CONDAMNE solidairement la Société FD Conseils et Maîtrise d’œuvre Travaux et M. [W] [I] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Société FD Conseils et Maîtrise d’œuvre Travaux et M. [W] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 76,32 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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