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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 18 mars 2026, n° 2025002746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
Le Tribunal composé, lors des débats du 4 Février 2026 de :
* Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience,
* Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,
* Monsieur Benjamin CURTY, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 5 Février 2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Monsieur [T] [N]
Immatriculé sous le numéro 481 974 319 Activité : Exploitant Agricole Siège social : Les [Localité 1] [Localité 2]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que Monsieur [T] [N] a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 7 annuités progressives,
Attendu que la SCP BTSG 2, es qualité, rappelle que Monsieur [T] [N], inscrit au RNE sous le numéro 481 974 319 en qualité d’exploitant agricole, a saisi la présente juridiction d’une déclaration de cessation des paiements à la suite d’une condamnation prononcée à son encontre dans une affaire l’opposant à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE SERGE GAINSBOURG ET DE SES ANNEXES et pour ne pouvoir y faire face, que c’est dans ces conditions qu’une procédure de redressement judiciaire portant tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel devait être ouverte par la juridiction de céans le 5 février 2025 et que le renouvellement de la période d’observation a été autorisé en vue de la présentation d’un projet de plan de redressement judiciaire par continuation,
Attendu que la SCP BTSG 2, es qualité, rappelle que si le passif définitif devrait osciller entre 15 859 973, 95 euros et 22 160 416, 13 euros en fonction de l’issue définitive des contestations de créances et des différentes instances en cours, le projet de plan de Monsieur [N] a été construit sur la totalité du passif y compris contesté étant précisé qu’il résulte des dispositions de l’article L 626-21 du Code de Commerce que : « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive des créances au passif. »,
Attendu que la SCP BTSG 2, es qualité, rappelle que le projet de plan de redressement de Monsieur [T] [N] prévoit :
* S’agissant des créances inférieures à 500 euros : paiement dès l’adoption du plan en application des dispositions de l’article L 626-20 du Code de Commerce,
* S’agissant des créances bancaires liées à des prêts : paiement selon l’échéancier contractuel,
* S’agissant des créances bancaires liées aux avances de trésorerie et découverts : paiement immédiat moyennant le rachat du contrat d’assurance-vie sur lequel les sûretés réelles sont adossées,
* S’agissant des autres créanciers : paiement sur une durée de 7 années avec échéances progressives,
Attendu que la SCP BTSG 2, es qualité, rappelle que les créances détenues par les banques Natixis [H] Management et Société Générale sont toutes garanties par des nantissements sur des contrats d’assurances-vie ou par des inscriptions hypothécaires, qu’il en est également ainsi concernant la majorité des créances fiscales, les déclarations de créances effectuées par l’Administration Fiscale étant garanties par une inscription hypothécaire portant sur les biens sis [Adresse 1] à PARIS 16ème, [Adresse 2] à Paris (16 ème ), qu’elle ajoute qu’il est proposé aux autres créanciers, sous réserve de leur admission définitive, de leur consentir les garanties suivantes, à savoir une affectation du différentiel entre le montant des assurances vies et les nantissements déjà consentis, représentant 727 000 euros pour les contrats garantissant les engagements envers Natixis [H] Management et 2 817 000 euros pour les contrats avec la Société Générale ainsi que l’affectation pour le solde de leur valeur par rapport aux inscriptions d’hypothèques du Trésor, les biens du [Adresse 3] et du [Adresse 2] à Paris (16 ème ),
Attendu que la SCP BTSG 2, es qualité indique que s’il convient de procéder à circularisation de ce projet de plan, force est de constater que la seconde période d’observation arrive à son terme, qu’elle entend en conséquence s’en remettre à la sagesse du Tribunal ainsi qu’aux réquisitions du Ministère Public quant au possible renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour ce faire,
Attendu que Monsieur [T] [N], assisté de Maître Jean-Paul PETRESCHI, Avocat, qui rappelle que son projet de plan se trouve bâti sur l’hypothèse la plus pessimiste s’agissant du montant du passif à rembourser, entend préciser que les créances bancaires sont toutes garanties et qu’il sollicite du Tribunal que soit organisée la consultation de ses créanciers, le Tribunal pouvant être informé du résultat de cette dernière dans le cadre de son délibéré,
Attendu que le Ministère Public, qui relève la particularité de ce dossier en raison de sa nature et des montants évoqués, retient que Monsieur [T] [N] se trouve engagé dans des contentieux tout azimut et que le Tribunal ne dispose pas des éléments chiffrés pourtant demandés et nécessaires à une appréciation sérieuse de la faisabilité du projet de plan de redressement, raison pour laquelle il n’entend pas requérir le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal rappelle qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de Monsieur [T] [N] par jugement en date du 5 février 2025, que si son projet de plan a bien été déposé auprès du greffe de la présente juridiction, la consultation de ses créanciers n’a toutefois pas été opérée alors que la seconde période d’observation arrive à son terme,
Attendu que le Tribunal rappelle avoir autorisé ladite consultation dans le cadre de son délibéré compte tenu de la position du Ministère Public, charge pour la SCP BTSG 2, es qualité, de lui faire part de la réponse des créanciers et pour Monsieur [T] [N] de justifier de ses revenus et ressources,
Attendu que le Tribunal rappelle que le Conseil de Monsieur [N] lui a fait parvenir les éléments sollicités le 10 mars 2026 alors que la SCP BTSG 2, es qualité, devait lui faire part de la réponse des créanciers de la procédure collective le 17 mars 2026,
Attendu que le Tribunal retient qu’il résulte de la consultation des créanciers que :
* S’agissant des créances bancaires liées à des prêts : la Société Générale ainsi que la société Natixis [H] Management ont confirmé leur accord pour le maintien des échéances contractuelles et un règlement selon l’échéancier prévu par le plan s’agissant des échéances impayées pendant la période d’observation,
* S’agissant des créances bancaires liées aux avances de trésorerie et découverts : La Société Générale a confirmé son accord pour le paiement de sa créance au titre de l’avance patrimoniale de 1 500 000 euros par le rachat du contrat d’assurance-vie sur lequel elle bénéficie d’un nantissement alors que la société Natixis [H] Management a confirmé son accord pour le paiement de ses créances liées au découvert de 2 045 060 euros et le prêt de trésorerie de 6 922 928, 57 euros par le rachat du contrat d’assurance-vie sur lequel elle bénéficie d’un nantissement,
* S’agissant des autres créances : le seul refus formellement exprimé est celui de l’administration fiscale (PRS Haute-[Localité 3]) au titre de ses créances de 3 432 euros et 1 792 euros en raison de la faiblesse des montants,
Attendu que le Tribunal retient que la SCP BTSG 2, es qualité, entend émettre un avis favorable s’agissant de l’homologation du projet de plan de redressement présenté par Monsieur [T] [N] eu égard à ce qui précède et des garanties octroyées par ce dernier à ses créanciers,
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan de redressement par continuation présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés rencontrées compte tenu des éléments chiffrés enfin communiqués et des garanties concédées par Monsieur [T] [N], qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Vice-Procureur de la République, entendu en ses observations,
Vu les éléments transmis en cours de délibéré par le Conseil de Monsieur [T] [N], Vu la note en délibéré transmise par la SCP B.T.S.G. 2, es qualité,
Homologue le plan de redressement judiciaire par continuation de Monsieur [T] [N] comme suit :
* S’agissant des créances inférieures à 500 euros : paiement dès l’adoption du plan en application des dispositions de l’article L 626-20 du Code de Commerce,
* S’agissant des créances bancaires liées à des prêts : maintien des échéances contractuelles et règlement des échéances impayées durant la période d’observation selon l’échéancier prévu par le plan de redressement suite à l’accord donné par la Société Générale et la société Natixis [H] Management,
Ordonne le maintien des délais contractuels en application de l’article L.626-18, alinéa 3, du code de commerce,
S’agissant des créances bancaires liées aux avances de trésorerie et découverts : paiement immédiat par le rachat des contrats d’assurance-vie nantis suite à l’accord donné par la Société Générale et la société Natixis [H] Management,
Donne acte aux parties de ces modalités de paiement au visa des dispositions de l’article L 626-21 du Code de Commerce,
Annuité
Pourcentage de remboursement
Année 2027 10%
Année 2028 10%
Année 2029 15%
Année 2030 15%
Année 2031 15%
Année 2032 15%
Année 2033 20%
TOTAL 100 %
S’agissant des autres créanciers : paiement en 7 annuités selon les modalités suivantes :
Donne acte à Monsieur [T] [N] de ce que ses créanciers bancaires et fiscaux sont garantis par des nantissements sur des contrats d’assurance-vie ou par des hypothèques,
Donne acte à Monsieur [T] [N] de ce qu’il entend affecter à titre de garanties à ses autres créanciers, sous réserve de leur admission définitive au passif de la procédure collective, le différentiel entre le montant des assurances vies et les nantissements déjà consentis, représentant sept cent vingt-sept mille euros pour les contrats garantissant les engagements envers Natixis [H] Management et deux millions huit cent dix-sept mille euros pour les contrats avec la Société Générale mais également le solde de leur valeur par rapport aux inscriptions d’hypothèques du Trésor s’agissant des biens du [Adresse 3] et du [Adresse 2] à [Localité 4],
Dit et juge que le règlement du premier dividende est fixé un an après l’arrêté du plan, Monsieur [T] [N] s’engageant à mettre en œuvre les moyens de faire parvenir au commissaire à l’exécution du plan le règlement correspondant au premier dividende dans le mois précédent la date anniversaire du plan,
Dit et juge que les paiements prévus par le plan seront portables et s’effectueront entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition, ce conformément aux dispositions des articles L626-11 du Code de Commerce,
Dit et juge que le commissaire à l’exécution du plan sera en droit de prélever les sommes nécessaires au paiement des frais de justice, des honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour faire face à la bonne exécution du plan,
Ordonne la transmission au Commissaire à l’exécution du plan, chaque année, des comptes sociaux du dernier exercice clos mais également de tout élément significatif relatif à la gestion de la société,
Prend acte des garanties souscrites en application de l’article L.626-10, alinéa 2, du code de commerce et de leur incessibilité pendant la durée du plan (7 ans) en application de l’article L.626-14 du code de commerce,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
Maintient la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [I] [C], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
Ordonne à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [I] [C], es qualité, de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
Désigne la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [I] [C], es qualité, sise [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
Rappelle en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
Ordonne à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER L. PILLE
LE PRESIDENT.
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