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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 26 mai 2026, n° 2025F02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F02251
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société O"GRILL SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société O''GRILL SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2026 par :
* Renaud PICOCHE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Xavier REYNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société O''GRILL SASU, qui exerce une activité de pizzeria, laquelle a loué auprès d’elle un système de carte bancaire et un terminal de carte bancaire au moyen de deux contrats :
le contrat 210024720, signé le 22 janvier 2021, stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 56 € HT soit 67,20 € TTC, assurance incluse. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société O''GRILL SASU le même jour.
le contrat 210041560, signé le 26 janvier 2021, stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 55 € HT soit 68,70 € TTC, assurance incluse. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société O''GRILL SASU le 10 février 2021.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société O''GRILL SASU, le 3 octobre 2025 d’avoir à lui payer les sommes en retard pour les deux contrats.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 4 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11 ;
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société O''GRILL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.331,55 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNER la société O''GRILL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société O''GRILL à en régler la valeur, soit 2.829,90 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société O''GRILL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société O''GRILL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société O''GRILL SASU aux entiers dépens.
La société O''GRILL SASU ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société O''GRILL SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit de plusieurs mises en demeure.
Elle fait valoir que cette dernière a signé les deux procès-verbaux du matériel sans réserve et qu’elle a ainsi explicitement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution de ses prestations par le fournisseur, que les contrats de location versés aux débats sont signés par la société O''GRILL SASU, qui n’a pas respecté ses engagements, en cessant de régler les échéances prévues.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale de 10 %, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que les contrats de location produit aux débats sont signés par la société O''GRILL SASU, qu’ils sont donc opposables à cette dernière.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 3 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société O''GRILL SASU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera constatée à la date du huitième jour suivant l’envoi de la mise en demeure, soit le 14 octobre 2025.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 210024720 la somme de 470,40 € TTC (7 x 67,20 € TTC), Pour le contrat 210041560 : la somme de 343,50 € TTC (5 x 68,70 € TTC),
En conséquence de quoi, la société O''GRILL SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 813,90 € TTC au titre des loyers impayés, sur l’ensemble des deux contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus, à compter du 6 octobre 2025, date d’envoi de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite une somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société O''GRILL SASU a eu connaissance de ce montant et l’a accepté à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 137,40 € pour le contrat n°210041560 correspondant aux 2 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 110,00 € (55 € HT x 2) pour le contrat n° 210041560 au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 40,70 € (813,90 € x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise «La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société O''GRILL SASU dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure.
En conséquence, la société O''GRILL SASU sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu de demande.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de dommages et intérêts invoquant la réticence abusive de la société O''GRILL SASU, sans toutefois apporter d’élément probant démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la débutera de cette demande.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant sera réduit à la somme de 300,00 € que la société O''GRILL SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société O''GRILL SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats objets du présent litige à la date du 14 octobre 2025,
Condamne la société O''GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 813,90 € (HUIT CENT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 6 octobre 2025,
Condamne la société O''GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 110,00 € (CENT DIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société O''GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 40,70 € (QUARANTE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société O''GRILL SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société O''GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société O''GRILL SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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