Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 févr. 2025, n° 2024001061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024001061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 001061
JUGEMENT DU 17/02/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 25/11/2024
President Monsieur HervéLEGOUPIL
Juges Madame Nicole PARENTI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience Madame AlexandraH PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [F] [E] [Adresse 1]
Comparant par Maître Charles PETIT
demandeur, suivant RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE D’ATTRIBUTION)
CONTRE
ACMD FINANCE CONSEIL (SARLU) [Adresse 3]
DMC COURTAGE (SARL) [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Vanessa MARTINEZ
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [F] [E] : la requête aux fins de saisine du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 03/10/2019, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/11/2024,
Vu pour les défendeurs, ACMD FINANCE CONSEIL (SARLU) et DMC COURTAGE (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/11/2024,
Vu le jugement d’incompétence rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 05/07/2022,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 mars 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
Monsieur [E] [F] est enregistré en qualité de travailleur indépendant, spécialisé en opération de banque et service de paiement.
Les sociétés ACMD FINANCE CONSEIL SARLU (ACMD ci-après) et DMC COURTAGE SARL (DMC ci-après) sont spécialisées dans le secteur des activités des agents et courtiers en banque et assurance et exerce leur activité sous l’enseigne « meilleurstaux.com ».
M. [F] a signé 3 contrats avec les sociétés ACMD et DMC :
Le 19 janvier 2015 : contrat de mandataire auprès de la société ACMD, Le 4 mai 2018 : contrat de mandataire auprès de la société DMC, Le 12 septembre 2018 : convention d’affaire auprès de la société DMC.
Le 13 novembre 2018, les sociétés ACMD et DMC adressaient 2 courriers recommandés avec avis de réception à M. [F] pour lui signifier la rupture des contrats conclus. Les ruptures devant intervenir au terme d’un préavis de 2 mois, soit le 13 janvier 2019.
Le 9 juillet 2019, M. [F] adressait un courrier recommandé aux société ACMD et DMC pour leur demander de considérer les contrats de mandataire conclus comme étant des contrats à durée indéterminée relevant du Code du travail et de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation de salarié.
Le 19 juillet 2019, les sociétés ACMD et DMC répondaient à M. [F] en précisant que ce dernier était considéré comme un prestataire de services.
LA PROCEDURE :
Le 3 octobre 2019, M. [F] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour demander la requalification des relations contractuelles en contrat de travail salarié à durée indéterminée.
Par jugement du 5 juillet 2022, le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé la décision du Conseil de prud’hommes.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la juridiction de céans.
Après fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, audience à laquelle les parties se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2024, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
M. [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et 1103 et 1104, 1231 du Code civil dans la rédaction actuelle ; Vu les pièces, Vu la décision d’incompétence matérielle du Conseil de prud’hommes d’Aix -en-Provence du 5 juillet 2022, qui renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
ECARTER la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause de tentative de résolution préalable du litige ;
ECARTER la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
DECLARER RECEVABLES les demandes de Monsieur [E] [F], la prescription ayant été interrompue par l’instance toujours en cours ;
CONDAMNER la société ACMD FINANCE CONSEIL à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 16 596,00€ au titre du préjudice matériel découlant de la rupture brutale et de la durée insuffisante du préavis ;
CONDAMNER la société DMC COURTAGE à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 5 532,00€ au titre de son préjudice matériel découlant de la rupture brutale et de la durée insuffisante de préavis ;
CONDAMNER la société DMC COURTAGE à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 3 077,39€ au titre des deux factures impayées n°140 et 141 du 28 novembre 2018 ;
CONDAMNER les sociétés ACMD FINANCE CONSEIL et DMC COURTAGE, chacune, à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 10 000,00€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société ACMD FINANCE CONSEIL et la société DMC COURTAGE à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 3 000,00€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société ACMD FINANCE CONSEIL et la société DMC COURTAGE aux dépens ;
DIRE que rien ne s’oppose à l’application de l’exécution provisoire.
Les sociétés ACMD et DMC demandent au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
CONSTATER le non-respect de la clause de conciliation préalable par le demandeur ; CONSTATER la prescription de toutes les demandes formulées par le demandeur au titre des contrats de mandataire et de la convention d’indication d’affaires ; En conséquence, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] ; DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que les demandes sont recevables et non prescrites,
CONSTATER que le rupture des relations commerciales n’a pas été brutale puisqu’elle a respecté le délai de préavis contractuelle de deux mois prévus dans les conventions de mandat signées avec les sociétés ACMD ET DMC,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur les demandes in limine litis des sociétés ACMD et DMC :
Les sociétés ACMD et DMC soutiennent que :
En saisissant initialement le Conseil de prud’hommes puis le tribunal de commerce M. [F] n’a pas respecté la clause de conciliation préalable des contrats ; La lettre de réclamation du 9 juillet 2019 de M. [F] ne peut être assimilée à une proposition de règlement amiable ;
Les contrats ayant été résiliés le 13 novembre 2018, M. [F] disposait d’un délai de 5 ans, expirant le 13 novembre 2023, pour contester la durée des préavis ; Les demandes de M. [F], formulés pour la première fois le 11 mars 2024, sont donc tardives ;
Les demandes de M. [F] dans le cadre de son action prudhommale puis devant la Cour d’appel étaient cantonnées à la requalification des contrats de mandataire en contrat de travail sans contestation quant aux délais de préavis ou sur le règlement des factures ;
La demande au titre des factures émises par M. [F] le 28 novembre 2018 a été formulée pour le première fois le 11 mars 2024 et est donc également tardive.
M. [F] répond que :
La stipulation insérée dans le contrat n’est pas de nature à permettre de soulever une quelconque irrecevabilité, les sociétés ACMD et DMC ayant rompu le contrat sans respecter ladite clause ; La stipulation insérée dans le contrat est rédigée en termes trop vagues ; Monsieur [F] a tenté un règlement amiable par son courrier du 9 juillet 2019 et les sociétés ACMD et DMC ont rejeté ses réclamations ; La clause de conciliation préalable inclus dans les contrats n’est pas déclarée obligatoire et ne met pas en œuvre une procédure précise ; Le délai de prescription en matière commerciale est de 5 ans ; Les demandes formées par M. [F] devant le Conseil de prud’hommes comprenaient des demandes indemnitaires dérivant des contrats et de leur rupture ainsi qu’une demande relative aux factures impayées ; L’instance n’a pas terminée puisqu’elle est toujours en cours par effet de la décision d’incompétence, confirmée en appel ; Les demandes formulées par M. [F] par conclusions du 7 mars 2024 ne sont pas prescrites.
Sur la rupture des contrats et le respect du préavis
M. [F] soutient que :
La rupture d’un contrat dont la durée est indéterminée doit avoir lieu en respectant un
délai de préavis qui prend en compte la stabilité et l’intensité des relations commerciales ;
La relation commerciale entre M. [F] et la société ADCM a duré 4 ans, ainsi le
préavis aurait dû être fixé à 8 mois ;
Le préavis de 2 mois imposé par la société DMC à M. [F] est abusif et aurait
dû être au minimum de 4 mois ;
La fin des relations commerciales a causé à M. [F] un préjudice important
s’élevant à : o 16 596,00€ pour ses activités liées à la société ADCM ; o 5 532,00€ pour ses activités liées à la société DMC ; En se retrouvant sans possibilité de trouver de nouveaux clients ou mandants, M.
[F] a éprouvé un préjudice moral qui devra être réparé à hauteur de
10 000,00€ ; Les sociétés ADCM et DMC étant liées et ayant pris la décision de rupture
simultanément elles devront être condamnées IN SOLIDIUM pour indemniser le
préjudice moral.
Les sociétés ACMD et DMC répondent que :
Les contrats de mandataires prévoient que les parties pourront y mettre un terme en respectant un délai de 2 mois ; Le contrat de convention prévoit qu’il pourra être résilié à tout moment en respectant un préavis de 1 mois ; Les courriers de résiliation prévoyaient un préavis de 2 mois ; Ce délai de 2 mois est parfaitement raisonnable ; Au terme de l’article L314-11 du Code du commerce la durée de préavis o Du premier contrat ne peut être supérieur à 3 mois ; o Du deuxième contrat aurait dû être d’un mois ; o De la convention d’affaire aurait dû être d’un mois. M. [F] a bénéficié d’un délai de 2 mois pour l’ensemble des contrats, cela venant compenser l’éventuel préjudice sur le premier contrat ;
Les montants des indemnisations demandées par M. [F] ne sont ni fondés ni justifiés ; M. [F], ne démontrant pas la responsabilité propre à chacune des sociétés, ne peut espérer obtenir une quelconque indemnisation.
Sur demande de paiement des factures de M. [F] :
M. [F] soutient que : La société DMC ne lui a pas réglé 2 factures : o Facture N°140 du 28/11/2018 pour un montant de 1 134,57€ o Facture N°141 du 28/11/2018 pour un montant de 1 942,82€ M. [F] a demandé le paiement de ces factures par lettre recommandée avec avis de réception le 31 décembre 2018.
Les sociétés ACMD et DMC répondent que :
Aucune demande spécifique de paiement liée aux factures réclamées n’a été formulées devant le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel ;
M. [F] ne produit ni le bordereau d’envoi ni la preuve de réception du courrier de réclamation du 31 décembre 2018 ;
La demande de règlement des factures de M. [F] est tardive et ne saurait prospérer.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les demandes in limine litis des sociétés ACMD et DMC :
Sur la clause de résolution amiable
En Droit
L’article 1134 du Code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Les articles 14 des contrats de mandataire et 11 de la convention d’indication d’affaires stipulent : « Les parties conviennent de régler à l’amiable et de bonne foi tout problème ou différend qui pourrait naître du présent contrat. »
La jurisprudence a établi que lorsque la clause de résolution amiable ne présente pas de caractère impératif et ne définit pas de manière précise les modalités de mise en œuvre d’une telle procédure, elle ne saurait être imposée aux parties.
Le tribunal constate qu’en application des articles 14 des contrats de mandataire et 11 de la convention d’indication d’affaires, l’engagement de règlement amiable était réciproque.
Dans leurs lettres de résiliation du 13 novembre 2018, les sociétés ADCM et DMC n’ont pas invoqué cette clause et n’ont pas proposé à M. [F] de règlement amiable.
De même, dans son courrier de réponse du 9 juillet 2019, M. [F] n’a pas proposé de règlement amiable.
Ainsi, le tribunal relève que l’engagement de règlement amiable réciproque n’a été respecté par aucune des parties.
Le tribunal rappelle que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, pour qu’une clause de résolution amiable soit opposable, elle doit revêtir un caractère obligatoire et spécifier les étapes et les conditions de cette démarche.
En l’espèce, la clause de conciliation préalable incluse dans les contrats liant M. [F] aux sociétés ACMD et DMC ne répond pas à ces exigences de précision et de caractère impératif.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés ADCM et DMC de leur demande de fin de non-recevoir tirée de l’existence de cette clause.
Sur la prescription de l’action de M. [F]
En Droit :
L’article L110-4 du Code du commerce dispose :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2241 du Code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2242 du Code civil dispose :
« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance »
Les lettres de résiliation des contrats ont été envoyées à M. [F] par les sociétés ACMD et DMC le 13 novembre 2018.
En application de l’article L110-4 du Code du commerce, M. [F] avait jusqu’au 13 novembre 2023 pour y faire opposition.
M. [F] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 3 octobre 2019.
Le tribunal constate que les demandes concomitantes formées par M. [F] dans cette précédente instance visent les mêmes faits et les mêmes obligations que ceux de la présente instance.
En application de l’article 2241 du Code civil, l’action de M. [F] devant le conseil de prud’hommes, quand bien même s’est-il déclaré incompétent, a donc interrompu le délai de prescription.
Le tribunal dit que la prescription a été valablement interrompue par la saisine du Conseil de prud’hommes, et qu’ainsi le moyen de l’action prescrite ne peut être opposé à M. [F].
Le tribunal déboutera les sociétés ACMD et DMC de leur demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription.
Par conséquent le tribunal déclarera l’ensemble des demandes formées par M. [F] recevables.
Sur la rupture des contrats, le respect du préavis et l’indemnité compensatrice
En Droit
L’article 7 des contrats de mandataire stipule : « Le présent mandat prend effet à la date de signature des présentes pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra y mettre un terme par courrier recommandé avec accusé réception en respectant un préavis de 2 mois. »
L’article 7 de la convention d’indication d’affaires stipule :
« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et pourra être résiliée à tout moment, sans motif et sans indemnités par l’une ou l’autre des Parties en respectant un préavis de UN MOIS à compter de la date de première présentation d’une lettre recommandée avec accusé réception ».
L’article L134-11 du Code du commerce dispose : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. »
L’article L134-12 du Code du commerce dispose :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
L’article L134-16 du Code du commerce dispose : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions […], des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 134-11, […] des articles L. 134-12 […] »
En Fait :
Le premier contrat de mandataire a été signé le 19 janvier 2015 et a été résilié par la société ACMD le 13 janvier 2019.
Le second contrat de mandataire a été signé le 4 mai 2018 et a été résilié par la société DMC le 13 janvier 2019.
La convention a été signée le 12 septembre 2018 et a été résilié par la société DMC le 13 janvier 2019.
Les contrats de mandataire et la convention ont été résiliés par les sociétés ACMD et DMC avec un préavis de 2 mois sans que Monsieur [F] n’ait commis de faute grave ni que des circonstances exceptionnelles ne soient invoquées En l’espèce, le premier contrat de mandataire a duré près de quatre ans.
Le second contrat de mandataire a duré moins d’un an.
La convention a également duré moins d’un an.
Le tribunal relève que :
Conformément aux dispositions de l’article L134-11, alinéa 3 du Code de commerce, la durée de préavis aurait dû être à minima de trois mois pour le premier contrat, la clause contraire y stipulant une durée contractuelle de préavis de deux mois étant, tel que le mentionne l’article L134-16 du même code, réputée non écrite.
Les durées contractuelles de deux mois pour le second contrat et de deux mois pour la convention, excédent les durées légales, ce qui est autorisé aux termes de l’alinéa 4 de l’article L134-11 du même code.
En conséquence :
Observant que M. [F] a régulièrement notifié à la société ACMD faire valoir ses droits dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat, en vertu des termes de l’article L134-12 du Code de commerce, qui est d’ordre public, M. [F] a droit à une indemnisation compensatrice pour le préjudice subi en raison du non-respect du préavis légal lors de la résiliation du premier contrat.
Il n’est pas contesté que la lettre de résiliation du premier contrat a été adressée à M. [F] le 13 novembre 2018 par la société ACMD, lui notifiant la fin du contrat à l’issue d’un préavis de deux mois, soit au 13 janvier 2019. Ayant relevé que le préavis légal devait être à minima d’une durée de trois mois, le tribunal considère que l’indemnité compensatoire de résiliation du premier contrat correspond à un mois de revenus générés par l’exploitation du premier contrat.
Le tribunal constate que pour l’année 2018, M. [F] a déclaré auprès de l’URSSAF la somme de 33 205,00€ correspondant à ses revenus professionnels (pièce 22 M. [F]).
Il est établi et non contesté que les revenus perçus par M. [F] au cours de l’année 2018 provenaient exclusivement de la rémunération des contrats et de la convention signés avec les sociétés ACMD et DMC.
Ainsi M. [F] a perçu un revenu moyen mensuel de 2 767,00€ au cours de l’année 2018.
L’article L134-11 du Code commerce indique que c’est à partir de la troisième année d’ancienneté que le contrat d’agence atteint sa maturité de revenus, le préavis légal atteignant son maximum de trois mois à cette échéance.
Pour calculer le montant de l’indemnité compensatrice de M. [F] au titre du
premier contrat, le tribunal appliquera la règle de pondération suivante pour affecter les
revenus de l’année 2018 entre les deux contrats et la convention : – Maturité du premier contrat : 36 mois, – Maturité du second contrat : 8 mois, – Maturité de la convention : 4 mois.
Soit un revenu mensuel du premier contrat de : 2 767,00€ x 36 / (36 + 8 + 4) = 2 075,25 €
Ainsi le montant de l’indemnité compensatrice que devra verser la société ACMD à M. [F] pour non-respect du préavis du premier contrat, s’élève à un mois de revenus dudit contrat, soit la somme de 2 075,25 €.
Concernant le second contrat et la convention, le tribunal retient que les préavis de 2 mois accordés par la société DMC étant supérieur aux préavis légaux il n’y a pas lieu d’indemniser M. [F] à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal :
Condamnera la société ACMD à verser à M. [F] la somme de 2 075,25 € au titre du préjudice matériel découlant de la durée insuffisante de préavis lors de la résiliation du premier contrat de mandataire.
Déboutera M. [F] de sa demande de paiement au titre du préjudice matériel découlant de la résiliation du second contrat de mandataire et de la convention signés avec la société DMC.
Sur la demande de préjudice moral de M. [F] :
Les éléments fournis par M. [F] à l’appui de sa demande de préjudice moral ne permettent pas de conclure à l’existence d’un préjudice moral distinct et indépendant du préjudice matériel déjà compensé.
M. [F] n’apporte pas la preuve de l’atteinte à son intégrité psychologique ou de l’impact significatif sur sa vie professionnelle, qui serait directement imputable à la rupture des contrats.
Le tribunal considère ainsi que M. [F] ne justifie ni le principe ni le quantum de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [F] de sa demande de paiement au titre de son préjudice moral.
Sur demande de paiement des factures de M. [F] :
En Droit
L’article L110-4 du Code du commerce dispose : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
À la lecture des écritures produites par M. [F] devant le Conseil de prud’hommes et devant la Cour d’appel, le tribunal constate que ce dernier a formulé une demande d’indemnité au titre des rappels de salaire pour factures impayées.
Les factures évoquées dans les écritures de M. [F] correspondent à deux dossiers : N° 147 Dossier [Z] du 7 mai 2019 pour un montant de 2 411,13€, N° 149 Dossier [X] du 27 mai 2019 pour un montant de 115,13€,
Pour un total de 2 526,26€.
Les demandes de paiement des factures par la société DMC, formées par M. [F]
dans la présente instance, sont relatives aux factures : N° 140 Dossier PETIT du 28 novembre 2018 pour un montant de 1 134,57€, N° 141 Dossier PETIT du 28 novembre 2018 pour un montant de 1 942,82€,
Pour un total de 3 077,39€.
Les montants réclamés et les factures invoquées étant différentes, le tribunal considère qu’il s’agit de deux demandes distinctes.
Ainsi s’agissant des factures N° 147 du 7 mai 2019 correspondant au dossier [Z] et N° 149 du 27 mai 2019 correspondant au dossier [X], le tribunal constate qu’aucune demande de paiement à ce chef n’est formée par M. [F].
Ainsi, s’agissant de la demande de M. [F] de condamner la société DMC à lui verser la somme de 3 077,39€ au titre des deux factures n°140 et 141 du 28 novembre 2018, le tribunal dira qu’il s’agit d’une nouvelle demande et qu’en l’espèce l’action devant le Conseil de prud’hommes et celle devant la Cour d’appel n’ont pas été interruptives de prescription.
En application de l’article L110-4 du Code du commerce, M. [F] avait jusqu’au 28 novembre 2023 pour faire valoir ses droits relatifs aux factures N° 140 et 141.
M. [F] formule sa demande relative au paiement de ces 2 factures dans ses premières conclusions datées du 11 mars 2024, soit plus de 4 mois après la date de prescription des factures n° 140 et 141.
En conséquence le tribunal déclare la demande de M. [F] prescrite et le déboutera à ce motif de sa demande de condamner la société DMC au paiement de la somme de 3 077,39€ au titre des factures n° 140 et 141.
Sur les autres demandes :
M. [F] a dû engager des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera, la société ACMD à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Les dépens seront mis à la charge de la société ACMD qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
*
DEBOUTE les sociétés ACMD FINANCE CONSEIL SARLU et DMC COURTAGE SARL de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] [F] ;
*
DECLARE RECEVABLES l’ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [F] ;
*
CONDAMNE la société ACMD FINANCE CONSEIL SARLU à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 075,25 euros au titre du préjudice matériel découlant de la durée insuffisante du préavis de résiliation du contrat de mandataire ;
*
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de condamner la société DMC COURTAGE SARL à l’indemniser au titre de son préjudice matériel découlant de la durée insuffisante des préavis de résiliation du contrat de mandataire et de la convention d’affaire ;
*
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de condamner la société DMC COURTAGE SARL à lui verser la somme de 3 077,39€ au titre des deux factures n°140 et 141 ;
*
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de condamner les sociétés ACMD FINANCE CONSEIL SARLU et DMC COURTAGE SARL à l’indemniser au titre de son préjudice moral ;
*
CONDAMNE la société ACMD FINANCE CONSEIL SARLU à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
*
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
*
CONDAMNE la société ACMD FINANCE CONSEIL SARLU aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 125,03 euros dont TVA 20,84 euros ;
*
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Hervé LEGOUPIL le 11/02/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Culture ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Cadre ·
- Renouvellement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Société par actions ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Plat ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Apprentissage ·
- Remise en état ·
- Défaillance ·
- Provision ·
- Mission ·
- Responsabilité
- Véhicule ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.