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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 19 mars 2025, n° 2023F01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 mars 2025
N° RG : 2023F01402
La société GARCIA INGENIERIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°398 444 885
(Maître [C], de la SARL [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PITCH IMMO [Adresse 2] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°422 989 715
(Avocat postulant : Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Alain PIREDDU, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Décembre 2024 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. THERRAS, M. VIAL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La SAS GARCIA INGENIERIE exerce une activité de bureau d’études spécialisé en ingénierie et en économie énergétique de la construction.
La SNC PITCH IMMO exerce une activité de promotion immobilière.
La société GARCIA INGENIERIE a conclu avec la société PITCH IMMO quatre contrats dans le cadre de missions d’assistance à maître d’ouvrage concernant le projet [Adresse 3].
* Un contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB pour la mission « suivi de certification » daté du 25 juillet 2019 et signé le 18 novembre 2019 pour un montant total de 64 300 euros HT.
* Un contrat n° GPH2018-242-1-JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage » daté du 2 octobre 2019 et signé le 18 novembre 2019 pour un montant total de 89 200 euros HT (suite à avenant du 14 juin 2021).
* Un contrat n° GPH2020125/OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre » daté du 9 juin 2020 et signé le 28 octobre 2020 pour un montant total de 25 200 euros HT.
* Un contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA pour la mission « commissionnement en phase études et travaux » daté du 30 novembre 2020 et signé le 14 janvier 2021 pour un montant total de 19 900 euros HT.
Par courrier du 28 mars 2022, la société GARCIA INGENIERIE a informé la société PITCH IMMO qu’en raison du départ de plusieurs collaborateurs spécialisés en certification, celle-ci mettait fin à la mission « suivi de certification ».
Par courrier recommandé du 2 août 2022, la société PITCH IMMO a confirmé à la société GARCIA INGENIERIE la résiliation du contrat relatif à la mission « suivi de certification » ainsi que la résiliation du contrat relatif à la mission « commissionnement » , et a demandé à cette dernière de lui confirmer la bonne poursuite des autres missions.
Par courrier recommandé du 31 août 2022, la société GARCIA INGENIERIE a répondu à la lettre du 2 août 2022, contestant notamment par des éléments circonstanciés les arguments de la société PITCH IMMO concernant la résiliation du contrat relatif à la mission « commissionnement » et confirmant que les autres missions seraient bien menées à leur terme.
Par courrier recommandé du 27 février 2023, la société PITCH IMMO a informé la société GARCIA INGENIERIE de sa décision de résilier les deux derniers contrats qui les liaient, à savoir :
* Le contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage »
* Le contrat n° GPH2020125 /OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre »
Par courrier recommandé du 21 mars 2023, la société GARCIA INGENIERIE a informé la société PITCH IMMO des compensations financières qu’elle réclamerait à cette dernière si sa décision unilatérale de mettre fin aux différents contrats qui les liaient était maintenue.
Par courrier recommandé du 17 avril 2023, la société GARCIA INGENIERIE a confirmé à la société PITCH IMMO le montant de la compensation financière qu’elle réclamerait en cas de résiliation des contrats ainsi que sa volonté d’entamer une action pour faire respecter ses droits, faute d’une réponse de cette dernière à son précédent courrier avant le 28 avril 2023.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, la société GARCIA INGENIERIE, via son conseil, a mis en demeure la société PITCH IMMO de régler la somme de 12 880 euros HT au titre du préjudice subi par la société GARCIA INGENIERIE consécutivement à la résiliation des trois contrats.
En date du 9 octobre 2023, la société GARCIA INGENIERIE a assigné la société PITCH IMMO devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est en l’état que cette affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 octobre 2023, la société GARCIA INGENIERIE a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société PITCH IMMO pour l’entendre : Vu les articles 1103,1104 du code civil,
Vu les pièces,
* CONDAMNER la société PITCH IMMO à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 12 880 euros HT, soit 15 456 euros TTC au titre de la résiliation des contrats ;
* CONDAMNER la société PITCH IMMO au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société PITCH IMMO aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GARCIA INGENIERIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1217,1226,1231 et 1231-1 du code civil, vu les pièces,
* CONDAMNER la société PITCH IMMO à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 12 880 euros HT, soit 15 456 euros TTC au titre de la résiliation des contrats ;
* DEBOUTER la société PITCH IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société PITCH IMMO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société PITCH IMMO aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PITCH IMMO demande au tribunal de :
Vu les articles 1003 et suivants du Code Civil ;
* DEBOUTER la société GARCIA INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes ;
* FAISANT DROIT à la demande reconventionnelle de la société PITCH IMMO ;
* CONDAMNER la société GARCIA INGENIERIE
* au paiement de la somme de 4 170,00 € au titre du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat n°GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB par la société GARCIA INGENIERIE ;
* au paiement de la somme de 41 050,00 € au titre du préjudice subi du fait de la résiliation par la société PITCH IMMO aux torts et griefs de la société GARCIA INGENIERIE du contrat n° GPH2018-242-1-JCJEB/OG/DB ;
* au paiement de la somme de 10 400,00 € au titre du préjudice subi du fait de la résiliation par la société PITCH IMMO aux tons et griefs de la société GARCIA INGENIERIE du contrat n°GPH2020125/OL/JCH/OG
* au paiement de la somme de 10 200,00 € au titre du préjudice subi du fait de la résiliation par la société PITCH IIMNIO aux tons et griefs de la société GARCIA INGENIERIE du contrat n°[Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA;
* CONDAMNER la société GARCIA INGENIERIE à payer à la société PITCH IMMO la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GARCIA INGENIERIE aux dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SAS GARCIA INGENIERIE
A/ Sur la rupture fautive des contrats par la société PITCH IMMO et le préjudice subi par la société GARCIA INGENIERIE
La société GARCIA INGENIERIE rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société GARCIA INGENIERIE rappelle que l’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
La société GARCIA INGENIERIE rappelle que l’article 1212-1 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
La société GARCIA INGENIERIE rappelle que l’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société GARCIA INGENIERIE rappelle enfin que l’article 1226 du Code civil dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
La société GARCIA INGENIERIE fait observer que la société PITCH IMMO a décidé de résilier unilatéralement aux torts allégués de la demanderesse trois contrats les liant, à savoir :
Par courrier recommandé du 2 août 2022 :
* Le contrat n° [Numéro identifiant 1]- EB/OG/SA pour la mission « commissionnement en phase études et travaux ».
Par courrier recommandé du 27 février 2023 :
* Le contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage ».
* Le contrat n° GPH2020125 /OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre ».
La société GARCIA INGENIERIE précise que, pour chacun de ces contrats, la phase conception avait été réalisée et que seule la phase exécution restait à traiter.
La société GARCIA INGENIERIE soutient que la société PITCH IMMO ne démontre pas l’existence de manquements contractuels, ni de manquements contractuels dont la gravité aurait justifié la résiliation unilatérale des relations contractuelles pour inexécution fautive de la société GARCIA INGENIERIE.
La société GARCIA INGENIERIE soutient également que la société PITCH IMMO ne démontre pas davantage de l’urgence ou de circonstances ayant justifié une résiliation sans mis en demeure préalable.
Dès lors, la société GARCIA INGENIERIE considère que ces résiliations, effectuées sans mise en demeure préalable, lui ont été préjudiciables, constituant un manque à gagner à hauteur du montant de la marge estimée pour chacun des contrats, soit 20 % du manque à produire (taux confirmé par une attestation établie par son commissaire aux comptes et versée aux débats) à savoir :
* 8.000 euros HT au titre du contrat GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage ».
* 2.940 euros HT au titre du contrat GPH2020125 /OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre ».
* 1.940 euros HT au titre du contrat [Numéro identifiant 1]- EB/OG/SA pour la mission « commissionnement en phase études et travaux ».
En conséquence de quoi la société GARCIA INGENIERIE considère que le tribunal devra condamner la société PITCH IMMO au paiement de la somme de 12.880 euros HT, soit 15.456 euros TTC au titre de la résiliation des contrats.
B/ Sur les demandes reconventionnelles de la société PITCH IMMO
1 : Sur le rejet de la demande indemnitaire formulée au titre du contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB pour la mission « suivi de certification »
La société GARCIA INGENIERIE indique que la phase « conception » de la mission « suivi de certification » a bien été réalisée de sa part et s’appuie, pour le prouver, sur le contenu des contrats des sociétés VANESSA CORDERO et DEKRA INDUSTRIAL produits aux débats par la partie adverse.
Par ailleurs, ayant perdu les compétences lui permettant de réaliser les phases suivantes de la mission « suivi de certification », la société GARCIA INGENIERIE soutient que la résiliation dudit contrat, confirmée par son courrier du 28 mars 2022, est intervenue en temps utile, évitant ainsi toute rupture dans l’accompagnement de la société PITCH IMMO, cette dernière ayant pu mandater sans délai la société VANESSA CORDERO (cf. contrat du 28 mars 2022) et la société DEKRA INDUSTRIAL (cf. contrat du 15 avril 2022).
La société GARCIA INGENIERIE estime enfin que la société PITCH IMMO a accepté les motifs de cette résiliation qu’elle n’a pas contestée antérieurement à son courrier du 2 août 2022.
La société GARCIA INGENIERIE considère en conséquence que cette résiliation n’est pas fautive.
La société GARCIA INGENIERIE estime également que le préjudice financier avancé par la société PITCH IMMO n’est pas justifié, en l’absence de faute imputable à la demanderesse.
La société GARCIA INGENIERIE fait valoir de surcroit que la société PITCH IMMO produit les contrats de substitution signés, mais ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé les sommes contractuellement prévues.
La société GARCIA INGENIERIE fait enfin observer que le contrat conclu avec DEKRA INDUSTRIAL n’est pas signé par la société PITCH IMMO mais par une autre personne morale, la SCCV [Adresse 4].
En conséquence de ce qui précède, la société GARCIA INGENIERIE considère que le tribunal devra débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 4.170 euros formulée au titre du contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB.
2 : Sur le rejet de la demande indemnitaire formulée au titre du contrat n° GPH2018-242-1-JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maîtrise d’ouvrage »
La société GARCIA INGENIERIE, en réponse aux manquements allégués par la société PITCH IMMO, précise qu’elle a apporté les réponses circonstanciées à la société SOCOTEC dès le mois de mars 2022 sans retour de cette dernière et verse aux débats les courriels échangés, démontrant ainsi avoir fait diligence.
La société GARCIA INGENIERIE précise par ailleurs, en réponse aux griefs relatifs aux labels BDM et NF HABITAT, avoir transmis tous les éléments nécessaires, en mars 2022 à la société VANESSA CORDERO, en avril 2022 à la société DEKRA INDUSTRIAL, lors du transfert des missions de suivi des certifications et que, dès lors, les inexécutions contractuelles visées, postérieures à ces dates, ne lui sont pas imputables.
La société GARCIA INGENIERIE rappelle enfin qu’en mars 2022, la phase conception dudit contrat était achevée, et que les modifications nécessitées par un souhait de changement de
niveau de label BDM et NF HABITAT pour des motifs budgétaires, tel que confirmé par un courriel du 20 juin 2022 de la société PITCH IMMO, pièce versée aux débats, ne lui sont pas imputables.
La société GARCIA INGENIERIE considère en conséquence que les manquements allégués par la société PITCH IMMO sur cette mission ne sont pas caractérisés et ne justifient pas d’indemnisation.
La société GARCIA INGENIERIE fait valoir de surcroit que la société PITCH IMMO produit les contrats de substitution signés, mais ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé les sommes contractuellement prévues.
La société GARCIA INGENIERIE fait enfin observer que le contrat conclu avec la société SIGMA n’est pas signé par la société PITCH IMMO mais par une autre personne morale, la SCCV [Adresse 4].
En conséquence de ce qui précède, la société GARCIA INGENIERIE considère que le tribunal devra débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 41.050 euros formulée au titre du contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB.
3 : Sur le rejet de la demande indemnitaire formulée au titre du contrat n° GPH2020125 /OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maîtrise d’œuvre »
La société GARCIA INGENIERIE, en réponse aux manquements allégués par la société PITCH IMMO, précise, d’une part, qu’elle a fourni la maquette BIM le 2 août 2022 au BIM manager sans retour de sa part, et d’autre part que les modifications apportées au système de chauffage sont de la seule responsabilité de la société PITCH IMMO.
La société GARCIA INGENIERIE considère en conséquence que les manquements allégués par la société PITCH IMMO sur cette mission ne sont pas caractérisés et ne justifient pas d’indemnisation.
La société GARCIA INGENIERIE fait valoir de surcroit que la société PITCH IMMO produit le contrat de substitution signé, mais ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé les sommes contractuellement prévues.
La société GARCIA INGENIERIE fait enfin observer que le contrat conclu avec la société SIGMALYNX n’est pas signé par la société PITCH IMMO mais par une autre personne morale, la SCCV [Adresse 4].
En conséquence de ce qui précède, la société GARCIA INGENIERIE considère que le tribunal devra débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10.400 euros formulée au titre du contrat n° GPH2020125 /OL/JCH/OG.
4 : Sur le rejet de la demande indemnitaire formulée au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA pour la mission « commissionnement en phase études et travaux »
La société GARCIA INGENIERIE, en réponse aux manquements allégués par la société PITCH IMMO à savoir l’inexécution totale du contrat relatif au commissionnement, soutient que la phase conception a été réalisée mais que la phase réalisation n’a pu être menée à bien dans la mesure où la société PITCH IMMO a décidé de rompre toute communication dès la
fin du mois d’août 2022, empêchant par conséquent toute poursuite normale des relations contractuelles.
La société GARCIA INGENIERIE fait valoir que la société PITCH IMMO ne rapporte ni la preuve du manquement allégué ni celle du préjudice prétendument subi et que cette résiliation unilatérale est fautive et engage la responsabilité de cette dernière.
En conséquence de ce qui précède, la société GARCIA INGENIERIE considère que le tribunal devra débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10.200 euros formulée au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1]- EB/OG/SA.
C/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société GARCIA INGENIERIE indique qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société PITCH IMMO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Pour la SNC PITCH IMMO
1/ Sur le contrat relatif à la mission « suivi de certification »
La société PITCH IMMO indique que la société GARCIA INGENIERIE lui a notifié le 28 mars 2022 par courrier simple son intention de résilier le contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB au motif du départ de collaborateurs spécialisés en certification.
La société PITCH IMMO fait valoir que ledit contrat ne contenait aucune clause permettant une résiliation unilatérale par la société GARCIA INGENIERIE en raison du départ de ses collaborateurs.
La société PITCH IMMO considère dès lors que cette résiliation unilatérale a été fautive de la part de la société GARCIA INGENIERIE, entrainant un préjudice financier équivalent au surcoût généré par le prix des marchés conclus avec les sociétés ayant dû substituer la société GARCIA INGENIERIE.
La société PITCH IMMO indique en effet avoir dû faire appel en urgence à deux sociétés pour reprendre les missions de la société GARCIA INGENIERIE, à savoir la société VANESSA CORDERO et la société DEKRA INDUSTRIAL, pour un coût total de 29.670 euros HT.
Considérant qu’elle a déjà payé à la société GARCIA INGENIERIE, sur un prix total de 64.300 euros HT, la somme de 38.800 euros au titre de la phase de conception du contrat « suivi de certification », la société PITCH IMMO établit son préjudice à la somme de 4.170 euros (38.800 + 29.670 – 64.300).
Tenant compte de ce qui précède, la société PITCH IMMO considère que le tribunal devra condamner la société GARCIA INGENIERIE au paiement de la somme de 4.170 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB relatif à la mission « suivi de certification ».
2/ Sur la mission d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage pendant les différentes phases du projet
La société PITCH IMMO rappelle que le contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB signé le 18 novembre 2019 prévoyait une assistance pour la phase de conception et pour la phase de réalisation pour les missions fluide et thermique, ainsi qu’une phase de réalisation d’étude thermique de recollement.
La société PITCH IMMO rappelle que sa lettre du 2 août 2022 énumérait les manquements de la société GARCIA INGENIERIE à ses obligations contractuelles ayant entrainé un retard dans la réalisation du projet, notamment l’absence de levée de deux avis défavorables émis dans les RICT de la société SOCOTEC, une carence du DCE ainsi que la non prise en compte d’éléments liés aux labels BDM et NF HABITAT.
La société PITCH IMMO soutient que ces manquements constituent une faute grave de la société GARCIA INGENIERIE justifiant la résiliation dudit contrat et entrainant un préjudice financier lié au surcoût généré par le prix du marché conclu avec la société ayant dû substituer la société GARCIA INGENIERIE.
La société PITCH IMMO indique en effet avoir dû faire appel en urgence à la société SIGMA pour reprendre les missions de la société GARCIA INGENIERIE pour un coût total de 81.050 euros HT.
Considérant qu’elle a déjà payé à la société GARCIA INGENIERIE, sur un prix total de 89.200 euros HT, la somme de 49.200 euros pour ce contrat au titre de la phase de conception, la société PITCH IMMO établit son préjudice à la somme de 41.050 euros (81.050 + 49.200 – 89.200).
Tenant compte de ce qui précède, la société PITCH IMMO considère que le tribunal devra condamner la société GARCIA INGENIERIE au paiement de la somme de 41.050 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB relatif à la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage ».
3/ Sur la mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre dans la mise en place d’un système domotique
La société PITCH IMMO rappelle que le contrat n° GPH2020125/OL/JCH/OG signé le 28 octobre 2020 prévoyait une assistance technique afin d’intégrer un système domotique de gestion.
La société PITCH IMMO fait état des manquements de la société GARCIA INGENIERIE à ses obligations contractuelles pour cette mission, à savoir la non fourniture de la maquette BIM dans le format requis ainsi qu’une absence d’intégration dans les DCE des problématiques issues de la mission SMART BUILDING ayant entrainé une modification du système de chauffage.
La société PITCH IMMO considère que ces manquements constituent une faute grave de la société GARCIA INGENIERIE justifiant la résiliation dudit contrat et entrainant un préjudice financier lié au surcoût généré par le prix du marché conclu avec la société ayant dû substituer la société GARCIA INGENIERIE.
La société PITCH IMMO indique en effet avoir dû faire appel à la société SIGMALYNX pour reprendre la mission relative à la maquette BIM pour un coût total de 25.100 euros HT.
Considérant qu’elle a déjà payé à la société GARCIA INGENIERIE, sur un prix total de 25.200 euros HT, la somme de 10.500 euros pour ce contrat au titre de la phase de conception, la société PITCH IMMO établit son préjudice à la somme de 10.400 euros (10.500 + 21.100 – 25.200).
Tenant compte de ce qui précède, la société PITCH IMMO considère que le tribunal devra condamner la société GARCIA INGENIERIE au paiement de la somme de 10.400 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat n° GPH2020125/OL/JCH/OG relatif à la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre ».
4/ Sur la mission d’optimisation de l’ensemble des installations concernant les problématiques de fluides, thermiques et acoustique
La société PITCH IMMO rappelle que le contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA signé le 14 janvier 2021 relatif à la mission de « commissionnement » prévoyait trois phases : une phase de programmation, une phase de conception et une phase de travaux et de réception.
La société PITCH IMMO soutient qu’en date du 2 août 2022 aucune des trois phases n’avait été initiée, que face à cette carence totale celle-ci a résilié ce contrat, subissant de ce fait un préjudice équivalent aux sommes déjà versées à la société GARCIA INGENIERIE.
Considérant qu’elle a déjà payé à la société GARCIA INGENIERIE, sur un prix total de 19.900 euros HT, la somme de 10.200 euros pour ce contrat au titre des phases programmation et conception, la société PITCH IMMO établit son préjudice à la somme de 10.200 euros.
Tenant compte de ce qui précède, la société PITCH IMMO considère que le tribunal devra condamner la société GARCIA INGENIERIE au paiement de la somme de 10.200 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA relatif à la mission « commissionnement ».
5/ Sur les demandes infondées de la société GARCIA INGENIERIE
La société PITCH IMMO soutient que les sommes demandées par la société GARCIA INGENIERIE sont injustifiées dans la mesure où les trois contrats concernés ont été résiliés aux torts et griefs de cette dernière à la suite de fautes contractuelles parfaitement établies, et que, de surcroit, la société demanderesse ne démontre aucun préjudice.
En conséquence, la société PITCH IMMO considère que le Tribunal devra débouter la société GARCIA INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PITCH IMMO indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles supportés et sollicite la condamnation de la société GARCIA INGENIERIE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la résiliation des contrats par la société PITCH IMMO :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Attendu que l’article 1212-1 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Attendu que l’article 1226 du Code civil dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » ;
Attendu que le contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB a été signé le 18 novembre 2019 entre la société GARCIA INGENIERIE et la société PITCH IMMO ;
Attendu que le contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB a été signé le 18 novembre 2019 entre la société GARCIA INGENIERIE et la société PITCH IMMO ;
Attendu que le contrat n° GPH2020125/OL/JCH/OG a été signé le 28 octobre 2020 entre la société GARCIA INGENIERIE et la société PITCH IMMO ;
Attendu que le contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA a été signé le 14 janvier 2021 entre la société GARCIA INGENIERIE et la société PITCH IMMO ;
Attendu que par courrier du 28 mars 2022, la société GARCIA INGENIERIE a souhaité mettre fin au contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB pour la mission « suivi de certification » au motif du départ de plusieurs collaborateurs ;
Attendu que la société PITCH IMMO a confirmé accepter, dans son courrier du 2 août 2022, la résiliation du contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB ;
Attendu, par ailleurs, qu’au prétexte des manquements contractuels de la société GARCIA INGENIERIE, la société PITCH IMMO a provoqué la résolution anticipée des trois autres contrats conclus avec la demanderesse, à savoir :
* Par courrier recommandé du 2 août 2022 :
* Le contrat [Numéro identifiant 1]- EB/OG/SA pour la mission « commissionnement en phase études et travaux » ;
* Par courrier recommandé du 27 février 2023 :
* Le contrat GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage ».
* Le contrat GPH2020125 /OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre » ;
Mais attendu qu’il ressort que ces résiliations ont été effectuées sans mise en demeure préalable ;
Attendu, de plus, qu’il ressort des débats et des pièces produites par la société GARCIA INGENIERIE et par la société PITCH IMMO que cette dernière ne verse aucun élément permettant de démontrer les fautes de la société GARCIA INGENIERIE, dont la gravité justifiait une résiliation des relations contractuelles sans mise en demeure préalable ;
Attendu qu’à ce titre, et en application des articles 1217 et 1226 du Code civil, il y aura lieu de juger que ces résiliations sont fautives et que la société GARCIA INGENIERIE pourra prétendre à une indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société GARCIA INGENIERIE verse aux débats une attestation établie par son commissaire aux comptes faisant valoir que le préjudice subi équivaut à un taux de marge estimé, pour chacun des contrats, de 20 % du manque à produire, à savoir :
* 8 000 euros HT au titre du contrat GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage ».
* 2 940 euros HT au titre du contrat GPH2020125 /OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre ».
* 1 940 euros HT au titre du contrat [Numéro identifiant 1]- EB/OG/SA pour la mission « commissionnement en phase études et travaux » ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y aura lieu de condamner la société PITCH IMMO à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de de 12 880 euros HT soit 15 456 euros TTC au titre du préjudice subi à la suite de la résiliation des trois contrats concernés ;
Sur la demande reconventionnelle de la société PITCH IMMO :
Au titre du contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB pour la mission « suivi de certification »
Attendu que la société GARCIA INGENIERIE a notifié à la société PITCH IMMO le 28 mars 2022 par courrier simple son intention de résilier le contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB au motif du départ de collaborateurs spécialisés en certification ;
Mais attendu que le contrat dont il s’agit ne contenait aucune clause permettant une résiliation unilatérale par la société GARCIA INGENIERIE en raison du départ de ses collaborateurs ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de constater que la société GARCIA INGENIERIE a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles au titre dudit contrat ;
Attendu qu’à ce titre, et en application des articles 1217 et 1226 du Code civil, il y aura lieu de juger que cette résiliation unilatérale est fautive et que la société PITCH IMMO est fondée prétendre à une indemnisation de son préjudice ;
Mais attendu que la société PITCH IMMO, pour justifier son préjudice, produit aux débats les deux contrats de substitution signés, mais ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé les sommes contractuellement prévues ;
Attendu, de surcroit, que le contrat conclu avec DEKRA INDUSTRIAL n’est pas signé par la société PITCH IMMO mais par une autre personne morale, la SCCV [Adresse 4] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y aura lieu de débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 4 170 euros formulée au titre du contrat n° GPH2018-228-1 SG/EB/OG/DB ;
Au titre du contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB pour la mission « assistance technique à maitrise d’ouvrage »
Attendu qu’au prétexte des manquements contractuels de la société GARCIA INGENIERIE, la société PITCH IMMO a provoqué la résolution anticipée du contrat n° GPH2018-242-1-JC/EB/OG/DB ;
Mais attendu qu’il ressort que cette résiliation a été effectuée sans mise en demeure préalable. Attendu, de plus, qu’il ressort des débats et des pièces produites par la société GARCIA INGENIERIE et par la société PITCH IMMO que cette dernière ne verse aucun élément permettant de démontrer les fautes de la société GARCIA INGENIERIE, dont la gravité justifiait une résiliation des relations contractuelles sans mise en demeure préalable ;
Attendu qu’à ce titre, et en application des articles 1217 et 1226 du Code civil, il y aura lieu de juger que cette résiliation est fautive et que la société PITCH IMMO ne pourra prétendre à une indemnisation de son préjudice ;
Attendu en tout état de cause que, pour justifier du montant du préjudice prétendument subi, la société PITCH IMMO produit aux débats le contrat de substitution signé, mais ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé les sommes contractuellement prévues ;
Attendu, de surcroit, qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société PITCH IMMO que le contrat conclu avec la société ayant substitué la société GARCIA INGENIERIE n’est
pas signé par la société PITCH IMMO mais par une autre personne morale, la SCCV [Adresse 4] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y aura lieu de débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 41 050 euros formulée au titre du contrat n° GPH2018-242-1- JC/EB/OG/DB ;
Au titre du contrat n° GPH2020125/OL/JCH/OG pour la mission « assistance technique à maitrise d’œuvre »
Attendu qu’au prétexte des manquements contractuels de la société GARCIA INGENIERIE, la société PITCH IMMO a provoqué la résolution anticipée du contrat n° GPH2020125/OL/JCH/OG ;
Mais attendu qu’il ressort que cette résiliation a été effectuée sans mise en demeure préalable. Attendu, de plus, qu’il ressort des débats et des pièces produites par la société GARCIA INGENIERIE et par la société PITCH IMMO que cette dernière ne verse aucun élément permettant de démontrer les fautes de la société GARCIA INGENIERIE, dont la gravité justifiait une résiliation des relations contractuelles sans mise en demeure préalable ;
Attendu qu’à ce titre, et en application des articles 1217 et 1226 du Code civil, il y aura lieu de juger que cette résiliation est fautive et que la société PITCH IMMO ne pourra prétendre à une indemnisation de son préjudice ;
Attendu en tout état de cause que, pour justifier du montant du préjudice prétendument subi, la société PITCH IMMO produit le contrat de substitution signé, mais ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé les sommes contractuellement prévues ;
Attendu, de surcroit, qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société PITCH IMMO que le contrat conclu avec la société ayant substitué la société GARCIA INGENIERIE n’est pas signé par la société PITCH IMMO mais par une autre personne morale, la SCCV [Adresse 4] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y aura lieu de débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10 400 euros formulée au titre du contrat n° GPH2020125/OL/JCH/OG ;
Au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA pour la mission « commissionnement en phase études et travaux »
Attendu qu’au prétexte des manquements contractuels de la société GARCIA INGENIERIE, la société PITCH IMMO a provoqué la résolution anticipée du contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA ;
Mais attendu qu’il ressort que cette résiliation a été effectuée sans mise en demeure préalable ; Attendu, de plus, qu’il ressort des débats et des pièces produites par la société GARCIA INGENIERIE et par la société PITCH IMMO que cette dernière ne verse aucun élément permettant de démontrer les fautes de la société GARCIA INGENIERIE, dont la gravité justifiait une résiliation des relations contractuelles sans mise en demeure préalable ;
Attendu qu’à ce titre, et en application des articles 1217 et 1226 du Code civil, il y aura lieu de juger que cette résiliation est fautive et que la société PITCH IMMO ne pourra prétendre à une indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y aura lieu de débouter la société PITCH IMMO de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10 200 euros formulée au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1]-EB/OG/SA ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société PITCH IMMO de toutes ses demandes ;
Condamne la société PITCH IMMO à payer à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 12 880 € HT(douze mille huit cent quatre-vingt euros HT) soit 15 456 € (quinze mille quatre cent cinquante-six euros TTC) au titre de la résiliation des contrats, ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société PITCH IMMO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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