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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00173
société EURL, HpE SARLU C/ société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS
DEMANDERESSE
société EURL, HpE SARLU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Frédéric DUMAS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL FREDERIC DUMAS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société de droit portugais RUDACOFER ACT TAUROMAQUICA,S[Adresse 2] (PORTUGAL),
comparaissant par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat à la cour, à la décharge de Maître Guillaume BOILLOT, Avocat au Barreau de Montpellier, associé de la SELARL AUREA AVOCATS,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 septembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL,, [Z], [D], Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société EURL, HpE SARLU a acquis un cheval dénommé, [F] auprès de la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS en mai 2024, pour un montant de 25.000,00 €. Le contrôle vétérinaire qu’elle a sollicité après livraison du cheval le 16 mai 2024, ayant indiqué que ce dernier était atteint d’arthrose, la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS a accepté de reprendre le cheval et de le remplacer.
La société EURL, HpE SARLU n’a pas donné suite aux propositions de remplacement qui lui ont été faites, considérant qu’aucun des chevaux proposés ne correspondait aux caractéristiques attendues.
En l’absence de restitution du prix payé, la société EURL, HpE SARLU a saisi la précédente juridiction.
Par assignation en date du 25 novembre 2024 et conclusions développées à la barre, la société EURL, HpE SARLU demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1610 du code civil,
Ordonner la résolution du contrat de vente, objet de la facture n° FR M/73 du 7 mai 2024 émise par la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS à l’égard de l’EURL, [H] à propos du cheval, [F] pour le prix de 25.000 €.
Ordonner en conséquence le remboursement par la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS de la somme de 25.000 € assortie des intérêts légaux au taux entre professionnels à compter de la mise en demeure du 29 août 2024.
Condamner la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions développées à la barre, la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS demande au tribunal de :
Vu les articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu l’article R213-1 du même code, Vu les articles 1240, 1927 et 1947 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal
REJETER toutes demandes et fins de l’EURL, [H]
CONDAMNER reconventionnellement la société, [H] à payer la somme de 9.540 € à la société RUDACOFER au titre des frais de gardiennage du mois
de juillet 2024 au mois de mars 2025, somme à parfaire jusqu’à la restitution du cheval, [F] par la demanderesse.
CONDAMNER reconventionnellement la société, [H] à payer la somme de 10.000 € à la société RUDACOFER au titre de l’atteinte à sa notoriété.
CONDAMNER l’EURL, [H] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
ORDONNER une expertise judiciaire vétérinaire du cheval, [F] pour déterminer ses éventuels vices.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre principal
Au soutien de sa demande, la société EURL, HpE SARLU indique avoir acquis en mai 2024 un cheval dénommé, [F] auprès de la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS.
Qu’à la suite de la livraison du cheval le 16 mai 2024, la visite vétérinaire qui a eu lieu le 14 juin 2024, a montré une arthrose au boulet antérieur gauche ; que le cheval a été restitué au vendeur qui devait lui proposer un nouveau cheval ayant des caractéristiques comparables ; que les chevaux qui lui ont été proposés ne correspondaient pas aux caractéristiques attendues et que la vente doit être résolue avec restitution du prix de vente sur le fondement de l’article 1610 du code civil.
Elle fait valoir que la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS a accepté de reprendre le cheval sans protestation le 10 juillet 2024, et proposé de rechercher un autre cheval ; qu’aucun autre cheval ne lui a été proposé depuis le 10 juillet 2024.
Que l’objet de cette vente étant sportif (dressage et trot), les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables ; que les conditions restrictives de délai prévu par cette règlementation n’ont pas été évoquées par le vendeur ; que cette action spécifique des vices rédhibitoires n’est pas exclusive d’autres actions.
En réponse, la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS indique que la société EURL, HpE SARLU a souhaité lui restituer le cheval ; qu’elle a présenté d’autres chevaux à la société EURL, HpE SARLU qui les a refusés ; elle fait valoir que la vente est parfaite et que les contrôles vétérinaires doivent être faits avant la vente.
Elle soutient que le régime juridique applicable à cette vente est l’article L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, car il n’y a pas eu d’acceptation implicite des parties à se soustraire à ce régime ; elle précise
que les maladies citées par cet article ne correspondent pas à la problématique du cheval, [F], et que la prescription de l’action de la société EURL, HpE SARLU est acquise.
La société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS fait valoir qu’elle a livré le cheval, [F] dans le temps convenu entre les parties et que la société EURL, HpE SARLU ne peut pas invoquer l’article 1610 du code civil.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. »,
Vu les dispositions de l’article 1610 du code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »,
La société EURL, HpE SARLU a acquis, par deux versements des 8 et 14 mai 2024, un cheval dénommé, [F] auprès de la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS ; le cheval lui a été livré en France le 16 mai 2024 par la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS.
Il ressort des échanges entre les parties que la société EURL, HpE SARLU est un professionnel du monde équestre et qu’elle a acquis le cheval, [F] pour le destiner au dressage et au trot, disciplines du sport équestre ; que ce cheval est un animal de race vendu à un prix élevé, soit 25.000,00 €.
Ces éléments tendent à démontrer que le cheval, [F] n’était pas destiné à un usage purement domestique et que la vente litigieuse ne peut s’analyser en une vente relevant des dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour solliciter la résolution de la vente, la société EURL, HpE SARLU se prévaut des dispositions de l’article 1610 du code civil.
La société EURL, HpE SARLU ne produit pas d’élément permettant d’établir les caractéristiques précises du cheval qu’elle souhaitait acquérir, ni le délai contractuellement prévu entre les parties pour sa livraison.
Les pièces produites aux débats montrent que le cheval, [F] est celui qui a été choisi par la société EURL, HpE SARLU et que cette dernière n’a pas émis de réserve, notamment sur son état de santé lors de la vente, ni à la livraison de l’animal ; qu’elle n’a pas fait procéder à un contrôle vétérinaire avant la vente.
Les parties s’accordent pour dire que le cheval, [F] a été livré à la société EURL, HpE SARLU le 16 mai 2024 par la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS.
La société EURL, HpE SARLU produit des courriels montrant qu’elle a proposé à la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS, en juin 2024, un protocole d’accord pour régler le litige relatif à la vente de ce cheval, avec l’obligation pour le vendeur de trouver un cheval équivalent au cheval, [F] dans un délai de 2 mois, et des caractéristiques précises, et à défaut, le remboursement de la somme de 25.000,00 €, ainsi que le paiement d’une
indemnité de 1.000,00 € pour les frais de l’acquéreur ; la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS n’a pas accepté de signer ce document.
Les échanges de courriels produits aux débats montrent que la société EURL, HpE SARLU a décidé de sa propre initiative de ramener le cheval, [F] à la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS ; que le cheval a été ramené chez cette dernière au mois de juillet 2024 ; que la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS a proposé d’autres chevaux à la société EURL, HpE SARLU qui les a refusés.
Conclut de ce qui précède que la société EURL, HpE SARLU ne démontre pas que la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS n’a pas satisfait aux obligations de délivrance lui incombant au titre du contrat de vente du cheval, [F], ni que la livraison de ce dernier n’est pas intervenue dans le délai convenu entre elles du fait du vendeur.
Il conviendra en conséquence, de débouter la société EURL, HpE SARLU de sa demande de résolution du contrat de vente, objet de la facture n° FR M/73 du 7 mai 2024.
Sur la demande reconventionnelle
La société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS sollicite le règlement des frais d’entretien, d’alimentation et vétérinaires du cheval pour la période de juillet 2024 à mars 2025 au titre d’un dépôt en vertu des articles 1927 et 1947 du code civil,
En réponse, la société s’oppose au paiement de la facture de frais de gardiennage du cheval, faisant valoir l’absence de contrat de dépôt.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1915 du code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »,
Vu les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1932 du code civil : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. »
Il apparaît que la société EURL, HpE SARLU a volontairement remis le cheval, [F], à la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS, lui demandant de lui proposer un cheval équivalent au cheval, [F] dans un délai de 2 mois.
La société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS reconnaît elle-même avoir proposé d’autres chevaux à la société EURL, HpE SARLU aux lieu et place du cheval, [F] ; qu’ainsi, les parties ne considéraient pas la reprise du cheval par la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS comme une reprise temporaire, et qu’elles ne s’attendaient pas à ce que cette dernière rende ce même cheval à la société EURL, HpE SARLU au terme de ce délai.
En conclut que les conditions du contrat de dépôt ne sont pas réunies en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de débouter la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS de sa demande de paiement de la somme de 9.540,00 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS sollicite une somme de 10.000,00 € pour atteinte à son image dans le milieu équestre du fait de cette procédure infondée.
En réponse, la société EURL, HpE SARLU s’oppose à la demande de dommages-intérêts, indiquant que la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS n’étant pas connue en France, elle ne subit pas de préjudicie d’image.
Sur ce, le tribunal
Constate que la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS ne produit pas d’élément pour justifier en quoi la présente instance a porté atteinte à son image ou à sa notoriété dans le milieu équestre en général, ni vis-à-vis de ses clients.
Il conviendra en conséquence de débouter la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS de sa demande de paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’atteinte à sa notoriété.
Sur la demande d’expertise à titre subsidiaire
La société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS sollicite une expertise judiciaire vétérinaire du cheval, [F].
En réponse, la société EURL, HpE SARLU s’oppose à la demande d’expertise car le cheval est au Portugal et indique que l’on ne sait pas ce qu’il est devenu.
Sur ce, le tribunal
Constate, d’une part, que la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS ne produit pas d’argument à l’appui de sa demande d’expertise, et avoir, d’autre part, disposé d’éléments suffisants pour prendre sa décision.
Il conviendra en conséquence, de débouter la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS de sa demande d’expertise judiciaire vétérinaire du cheval, [F].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société EURL, HpE SARLU sera condamnée à lui payer.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant à l’instance, la société EURL, HpE SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société EURL, HpE SARLU de sa demande de résolution du contrat de vente, objet de la facture n° FR M/73 du 7 mai 2024, émise par la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS à son égard à propos du cheval, [F] pour le prix de 25.000,00 €,
Déboute la société EURL, HpE SARLU de sa demande de remboursement par la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS de la somme de 25.000,00 €,
Déboute la société EURL, HpE SARLU du surplus de ses demandes,
Déboute la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS de sa demande de paiement par la société EURL, HpE SARLU de la somme de 9.540,00 € au titre des frais de gardiennage du mois de juillet 2024 au mois de mars 2025, somme à parfaire jusqu’à la restitution du cheval, [F] par la demanderesse,
Déboute la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS de sa demande reconventionnelle de paiement par la société EURL, HpE SARLU de la somme de 10.000,00 € au titre de l’atteinte à sa notoriété,
Condamne la société EURL, HpE SARLU à payer à la société RUDACOFER ACT TAUROMAQUICAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société EURL, HpE SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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