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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 mars 2026, n° 2025F02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F02023
Monsieur, [K], [Y] C/ société INVESAUTO 23 SARL
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [Y],, [Adresse 1],
comparaissant par Maîtree Ahmad SERHAN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société INVESAUTO 23 SARL,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 décembre 2025 par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Par assignation en date du 10 novembre 2025, Monsieur, [K], [Y] a fait citer la société INVESAUTO 23 SARL afin de voir le tribunal :
Vu l’article 217-4 du code de la consommation,
RESILIER le contrat de vente portant sur le véhicule LAND ROVER VA5395-G
CONDAMNER le vendeur au paiement de la somme de 9.515,36 € au titre de l’obligation de restitution du prix, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation,
CONDAMNER le vendeur au paiement de la somme de 113,43 € au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER le vendeur au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société INVESAUTO 23 SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur, [K], [Y] pour l’exposé de ses moyens.
Sur ce, le tribunal
Constate qu’il ressort de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bayonne de la société INVESAUTO 23 SARL que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 15 décembre 2025.
En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d’un créancier, dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur nommé, dument appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le 16 décembre 2025 la société défenderesse avait déjà fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée, la société demanderesse ne remplissait donc pas à cette date les conditions posées par les articles L622-21 et L622-22 susvisés.
En conséquence, le tribunal
Faisant application de l’article 16 du code de procédure civile selon lequel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Et de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
ORDONNERA la réouverture des débats afin que Monsieur, [K], [Y] régularise la procédure en mettant en cause le liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Bayonne, la SELAS, [M] et ASSOCIEES prise en la personne de Me, [Q], [X].
RESERVERA les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société INVESAUTO 23 SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique premier rappel pour le :
Mardi 21 avril 2025 à 14 heures
afin que Monsieur, [K], [Y] régularise la procédure en mettant en cause le liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Bayonne, la SELAS, [M] et ASSOCIEES prise en la personne de Me, [Q], [X],
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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