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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00134
société PREFILOC CAPITAL C/ société, [G] SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Décision d’aide juridictionnelle totale rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° BAJ C-33063-2025-003156 en date du 28 février 2025 au bénéfice de, [Q], [V], [B], en sa qualité de présidente de la société, [G] SAS :
société, [G] SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Morgane BERNARD, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé un matériel de caisse enregistreuse au bénéfice de la société, [G] SAS selon contrat de location n° 240221490 signé le 7 mai 2024 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 149,00 € HT hors assurance.
La société, [G] SAS a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 2 août 2024.
La société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 3 décembre 2024 de lui payer les sommes dues.
La société, [G] SAS n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 14 janvier 2025 et conclusions en réplique déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société, [G] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société, [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 10.151,11€, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société, [G] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société, [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [G] SAS aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à la barre, la société, [G] SAS demande au tribunal de céans de :
LIMITER la dette contractuelle due, du fait de la résiliation, par, [G], à la somme de 9.228,28 €,
JUGER d’un étalement de la dette selon les délais légaux, à savoir 24 mois,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de toutes ses autres demandes indemnitaires, dommages et intérêts, clause pénale, article 700 et dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal décidait du maintien de la clause pénale,
REDUIRE la clause pénale dans de notables proportions et au maximum à hauteur de 1 % de la dette principale,
Débouter PREFILOC de toutes ses autres demandes.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU fait valoir le non-respect par la société, [G] SAS des obligations résultant de la signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d’une caisse enregistreuse et ce, malgré une mise en demeure du 3 décembre 2024 ;
Qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
La société, [G] SAS ne s’oppose pas au paiement de la somme totale de 9.228,28 €, à savoir 1.430,56 € au titre des loyers mensuels impayés et de 7.797,72 € au titre de la déchéance du terme.
Elle sollicite à titre principal que la société PREFILOC CAPITAL SASU soit déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur ce, le tribunal
Relève que la société, [G] SAS a signé électroniquement le 7 mai 2024 les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels n° 240221490, comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit ; elle ne conteste pas devoir payer les sommes de 1.430,56 € au titre des loyers mensuels dus et de 7.797,72 € au titre de la déchéance du terme, soit un montant total de 9.228,28 €.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
Il apparaît que la société, [G] SAS n’a réglé aucune échéance à la société PREFILOC CAPITAL SASU qui lui a adressé le 3 décembre 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; ce pli a été réceptionné par la société, [G] SAS le 5 décembre 2024, le 13 décembre 2025 sera donc retenu comme date de résiliation du contrat de location.
Il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d’une somme de 1.430,56 € au titre des loyers mensuels impayés.
S’agissant des intérêts, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 5 décembre 2024, jour de la réception de la mise en demeure.
Les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation.
Il sera fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, la réduira à 1 % des loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 92,28 € (9.228,28 € x 1 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame à ce titre le paiement de la somme de 7.797,72 € ; la société, [G] SAS ne contestant pas devoir cette somme, elle sera condamnée à régler la somme de 7.797,72 € au titre de la déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 13 décembre 2024.
CONDAMNERA la société, [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.430,56 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 décembre 2024.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
CONDAMNERA la société, [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 92,28 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNERA la société, [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.797,28 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société, [G] SAS d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive mais ne produit pas d’élément justifiant qu’elle a subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance. Il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les délais de paiement
La société, [G] SAS sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette faisant valoir que sa dirigeante a sollicité l’aide juridictionnelle pour la présente instance.
En réponse, la société PREFILOC CAPITAL SASU s’y oppose, indiquant que la société, [G] SAS n’apporte pas de preuve de sa situation financière délicate.
En l’espèce, le seul document produit par la société, [G] SAS est la copie de la décision d’aide juridictionnelle ; si ce document évoque un litige avec la société PREFILOC CAPITAL SASU, il apparaît que cette aide a été sollicitée par Madame, [V], [B] à titre personnel, et qu’il ne fait pas mention d’élément concernant la société, [G] SAS, ni des revenus ou des difficultés financières de cette société.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de délais telle que formée par la société, [G] SAS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société, [G] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société, [G] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 13 décembre 2024,
Condamne la société, [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.430,56 € (MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société, [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 92,28 € (QUATRE VINGT DOUZE EUROS VINGT HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société, [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.797,28 € (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS VINGT HUIT CENTIMES) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Déboute la société, [G] SAS de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société, [G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [G] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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