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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° 2024070632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070632
ENTRE :
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 775 670 284 Partie demanderesse : comparant par l’AARPI KLEBERLAW représentée par Maître Sally DIARRA-GEBRAN, avocat (P159)
ET :
SAS VIANOVA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 833 370 687 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France (ci-après HSBC), qui se prétend créancière du défendeur, la société VIANOVA, au titre d’un premier prêt bancaire de 100.000 € octroyé le 18 juin 2019 et résilié par courrier du 28 mai 2024, et d’un deuxième Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 117.000 € octroyé le 19 mai 2020 suivi d’un avenant du 9 mars 2021 et résilié par courrier du 28 mai 2024, d’un solde débiteur d’un premier compte courant bancaire ouvert le 23 mai 2019, clôturé par un courrier le 21 février 2024 avec effet au 22 avril 2024 et d’un deuxième compte courant bancaire supplémentaire ouvert le 28 décembre 2020, clôturé par un courrier le 21 février 2024 avec effet au 7 juin 2024 a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte signifié le 30 octobre 2024 à domicile confirmé selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et déposé en l’étude.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil Vu la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société VIANOVA. Condamner la société VIANOVA à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 99 782,67 euros en principal. A MAJORER :
Sur les soldes débiteurs des comptes courants n° [XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX01], des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au complet paiement,
Sur le prêt de 100 000 euros, des intérêts au taux contractuel de 1,30 % majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée jusqu’au complet paiement,
Sur le prêt de 117 000 euros, des intérêts au taux contractuel de 0,31 % majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée et à compter du 20 juin 2024 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement,
Condamner la société VIANOVA au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 24 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, sollicitée par le juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur justifie que l’huissier a bien eu confirmation du siège social du défendeur pour la signification. Le demandeur produit aussi la convention d’ouverture du compte-courant supplémentaire (pièce complémentaire n°22).
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 23 février 2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris, n’est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* Décompte détaillé des sommes dues au 9 septembre 2024 concernant le compte n° [XXXXXXXXXX02]
* Relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01]
* Décompte détaillé des sommes dues au 9 septembre 2024 concernant le compte n° [XXXXXXXXXX01]
* Contrat de prêt Entreprise en date du 18 juin 2019 pour un montant de 100 000 euros
* Tableaux d’amortissement provisoire du 21 juin 2019 et définitif du 1er avril 2020
* Relevé des échéances impayées sur le prêt de 100.000 euros
* Décompte détaillé des sommes dues au 9 septembre 2024 concernant le prêt de 100 000 €
* Prêt PGE en date du 19 mai 2020 pour un montant de 117 000 euros
* Tableau d’amortissement du 26 mai 2020
* Avenant au contrat de prêt PGE en date du 9 mars 2021
* Tableau d’amortissement en date du 9 mars 2021
* Relevé des échéances impayées sur le prêt de 117.000 euros
* Décompte détaillé des sommes dues au 9 septembre 2024 concernant le prêt de 117 000 euros
* Courrier recommandé AR de HSBC à la société VIANOVA en date du 21 février 2024
* Courrier recommandé AR de HSBC à la société VIANOVA en date du 28 mai 2024
* Courrier recommandé AR de HSBC à la société VIANOVA en date du 20 juin 2024
* Courrier recommandé AR de HSBC à la société VIANOVA en date du 8 juillet 2024
* Courrier recommandé AR de HSBC à la société VIANOVA en date du 25 juillet 2024
* Convention d’ouverture de compte courant supplémentaire en date du 28 septembre 2020
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur :
* au titre du prêt de 100.000 € consenti par acte du 18 juin 2019, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 12.834,18 euros et,
* au titre du prêt de 117.000 € consenti par acte du 19 mai 2020 une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 83,822,79 €
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur au titre des prêt selon le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions des conventions de crédit, le tribunal fera droit à la demande d’intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure
Sur les comptes courants, le tribunal retiendra en faveur du demandeur un montant débiteur de 3.048,62 € pour le compte courant N° [XXXXXXXXXX02] et un montant débiteur de 77,08 € pour compte courant N° [XXXXXXXXXX01].
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, le tribunal fera droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence le tribunal condamnera la société VIANOVA à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE :
* la somme de 3.048,62 € pour le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au complet paiement,
* la somme de 77,08 € pour le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au complet paiement,
* la somme de 12.834,18 euros pour le prêt de 100 000 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 1,30 % majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée jusqu’au complet paiement,
* la somme de 83,822,79 € pour le prêt de 117 000 euros, des intérêts au taux contractuel de 0,31 % majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée et à compter du 20 juin 2024 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Dit l’action de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France ;
* Condamne la SAS VIANOVA à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France :
* la somme de 3.048,62 € pour le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au complet paiement,
* la somme de 77,08 € pour le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au complet paiement,
* la somme de 12.834,18 euros pour le prêt de 100 000 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 1,30 % majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée jusqu’au complet paiement,
* la somme de 83,822,79 € pour le prêt de 117 000 euros, des intérêts au taux contractuel de 0,31 % majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée et à compter du 20 juin 2024 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement.
* Condamne société VIANOVA à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS VIANOVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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