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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2025F01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01636
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU, [Y], [E]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SASU, [Y], [E],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La SASU, [Y], [E], signe un contrat n° 240102620 de location longue durée le 28 mars 2024 d’une durée de 48 mois pour un système Jalia avec un loyer de 89,00 € HT, soit 106,80 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 mai 2024 pour s’achever le 10 avril 2028.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la SASU, [Y], [E] a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 21 mars 2025 pour le paiement de la somme de 4.488,00 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 4 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la SASU, [Y], [E] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objets du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SASU, [Y], [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.511,76 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société SASU, [Y], [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SASU, [Y], [E] à en régler la valeur, soit 3.204,00 €,
Condamner la société SASU, [Y], [E] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SASU, [Y], [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [Y], [E] aux entiers dépens.
La SASU, [Y], [E], quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la SASU, [Y], [E] :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la SASU, [Y], [E] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé, ainsi que le devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et le document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 21 mars 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 4.511,76 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal constatera que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément permettant de démontrer ce qu’elle allègue. En effet, sur l’assignation, la société PREFILOC CAPITAL SAS attrait la SASU, [Y], [E], alors que tous les documents du dossier sont au nom de la SASU, [Y] D’WICH.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SASU, [Y], [E],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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