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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 juin 2026, n° 2025F01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 4 JUIN 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01887
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS SOLOBELLO
DEMANDERRESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
SAS SOLOBELLO, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société SOLOBELLO SAS.
Le contrat de location n° 230104020 d’un matériel RETAIL a été signé le 1er mars 2023, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société SOLOBELLO SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 139,00 € HT ainsi que 6,69 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé 11 avril 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société SOLOBELLO SAS, le 8 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 6.798,17 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société SOLOBELLO SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11.
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SOLOBELLO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.821,93 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SOLOBELLO SAS à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SOLOBELLO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOLOBELLO SAS aux entiers dépens.
La société SOLOBELLO SAS ne se présente pas, ni personne pour elle,
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société SOLOBELLO SAS, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 8 octobre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu’à la date de l’assignation, sont dus :
6 loyers pour un montant total de 1.000,80 € TTC au titre des loyers impayés et 40,14 € pour l’assurance bris de machine
29 loyers d’un montant de 4.031,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (Article. 1231-5 du code civil).
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOLOBELLO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.040,94 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 4.031,00 € au titre des loyers à échoir sur le contrat cité supra, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 16 octobre 2024, soit huit jours après la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société SOLOBELLO SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 52,05 € (1.040,94 x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de 21,60 euros de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société SOLOBELLO SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société SOLOBELLO SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société SOLOBELLO SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société SOLOBELLO SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SOLOBELLO SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 16 octobre 2024,
Condamne la société SOLOBELLO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.040,94 € TTC (MILLE QUARANTE EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 8 octobre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société SOLOBELLO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 4.031,00 € (QUATRE MILLE TRENTE-ET-UN EUROS) de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société SOLOBELLO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 52,05 € (CINQUANTE-DEUX EUROS CINQ CENTIMES),
Condamne la société SOLOBELLO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société SOLOBELLO SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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