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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 16 avr. 2026, n° 2025005710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N°113
Rôle n° 2025005710
DEMANDEUR(S)
SA METALOGALVA-[E] [P], société de droit portuguais
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au Registo Comercial sous le NIF n° 500 363 790
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Amélie TOTTEREAU RETIF Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS [Y]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 884 260 944
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIE, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
Le 29 janvier 2024, la société [Y], spécialisée dans les énergies renouvelables, passait commande à la société de droit portugais METALOGALVA, fabricant de structure métallique, de 17 mâts d’une hauteur de 7,60 mètres.
La valeur totale du marché s’élevait à 67 677,00 € étant précisé que METALOGALVA étant une société de droit portugais, la TVA ne s’applique pas.
METALOGALVA livrait [Y] en deux fois,
* le 23 mai 2024 pour 9 mâts,
* le 5 juin 2024 pour 8 mâts.
METALOGALVA établissait deux factures afférentes à chacune des livraisons, transmises simultanément par courrier postal et par mail :
* 35.829,00 € le 27 mai 2024 pour les 9 premiers mâts, à échéance au 30 juin.
* 31.848,00 € le 6 juin 2024 pour les 8 mâts restants, à échéance au 31 juillet.
Le 26 novembre 2024, à la suite de plusieurs relances de METALOGALVA et échanges de mails entre les deux sociétés, [Y] réglait la première facture de 35.829,00 €.
Le 26 septembre 2025, METALOGALVA mettait en demeure, par l’intermédiaire de son avocat, [Y] de lui régler la seconde facture de 31.848,00 € par chèque à l’ordre de la CARPA.
C’est en l’état que se présente cette affaire
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 29 octobre 2025 pour l’audience du 18 décembre 2025.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026, puis à l’audience du 5 mars 2026.
Dans son assignation, METALOGALVA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société [Y], à verser à la société METALOGALVA la somme de 31.848,00 euros, assortie des intérêts de retard calculés sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal de la Banque centrale européenne majoré de 7 points,
CONDAMNER la société SU N ECO, à verser à la société METALOGALVA la somme de 4.777,20 euros au titre de la cause pénale égale à 15 % du montant restant dû au sein des Conditions Générales de vente de la société METALOGALVA,
CONDAMNER la société [Y] à payer, à la société METALOGALVA la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [Y] à payer à la société METALOGALVA la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Y] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
La société [Y] n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour METALOGALVA :
Vu les conclusions signifiées dans l’assignation du 29 octobre 2025 et les pièces déposées à l’audience du 22 janvier 2026 par le conseil de METALOGALVA,
B. Pour [Y] :
La société [Y] est non comparante, non représentée et ne formule aucune demande au Tribunal.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la condamnation de [Y] à payer la somme de 31 848,00 € à METALOGALVA :
Vu l’article 1103 du Code Civil :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1104 du Code Civil : » Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu que l’existence du contrat de vente entre [Y] et METALOGALVA n’est pas contestable puisque :
* la commande a été passée (pièce Demandeur 2),
* la marchandise livrée (pièce Demandeur 4),
* la facture émise (pièce Demandeur 5).
Attendu que la demande représente une facture impayée de 31 484,00 €, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle correspond à la commande passée, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 31 848,00 euros,
Le tribunal condamnera la société [Y] à payer à la société METALOGALVA la somme de 31 848,00 euros.
2. Sur la condamnation au titre des intérêts de retard :
Vu que le retard de paiement constitue une inexécution contractuelle de la part de [Y],
Vu l’article 1231-6 du Code Civil :« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte…. »,
Vu l’article 88 des Conditions Générales de Vente de METALOGALVA :« Tout retard de paiement entraine une pénalité d’au moins 1,5 fois le taux d’intérêt officiel, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (…) majoré de 7 points… » (pièce Demandeur 8),
Mais vu que la société METALOGALVA n’apporte pas la preuve que les Conditions Générales de Vente ont été portées à la connaissance de [Y], ni qu’elles ont été acceptées par elle,
Le Tribunal dira que les intérêts au taux légal, sur la somme de 31 848,00 € s’appliquent à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 septembre 2025 (pièce demandeur 9).
3. Sur la condamnation au titre de la clause pénale des conditions générales de vente :
Attendu que, comme il a été vu précédemment, la société METALOGALVA n’apporte pas la preuve que les Conditions Générales de Vente ont été portées à la connaissance de [Y], ni acceptées par elle, le Tribunal déboutera METALOGALVA de sa demande.
4. Sur l’indemnité forfaitaire :
Vu l’article D. 441-5 du Code de Commerce :« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »,
Le Tribunal condamnera [Y] à payer 40 euros à METALOGALVA.
5. Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il conviendra de condamner [Y] à payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
6. Sur les dépens :
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile :« La partie perdante est condamnée aux dépens, … »
La société [Y] sera condamnée à payer tous les frais d’exécution de la présente procédure.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Y] SAS à payer à la société METALOGALVE – [E] [P], S.A. la somme de 31 848,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025,
Condamne la société [Y] SAS à payer à la société METALOGALVE – [E] [P], S.A. la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Déboute la société METALOGALVA de sa demande de condamnation de la société [Y] au titre de la clause pénale
Condamne la société [Y] SAS à payer à la société METALOGALVE – [E] [P], S.A. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne [Y] SAS en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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