Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 14 avr. 2026, n° 2025R01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01367
Mr [Z] [K] C/ SASU PRESTI’CARS
DEMANDEUR
* Monsieur [Z] [K], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SASU PRESTI’CARS, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Eléonore TROUVE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thomas de LUNARDO, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 18 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] a fait citer à comparaître la société PRETI’CARS SASU devant nous, à l’audience du 06 janvier 2026, afin de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 872 à 873-1 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert compétent en matière de vente de véhicule d’occasion affecté d’un vice caché et lui donner la mission habituelle, notamment de :
* convoquer les parties,
* examiner le véhicule de marque MITSUBISHI PAJERO II, immatriculé [Immatriculation 1],
* décrire son état et les désordres l’affectant,
* rechercher si ces désordres constituent des désordres rendant le véhicule impropre à son usage,
* rechercher si ces désordres étaient antérieurs à la vente,
* dire s’ils ont été cachés ou non révélés par le vendeur dans le cadre de ladite vente,
* chiffrer le coût de réparation de ces désordres s’ils sont réparables,
* déterminer les préjudices subis par le requérant et notamment le préjudice professionnel du fait de l’inutilisation du véhicule,
* faire toutes observations utiles,
* donner son avis sur les responsabilités,
* déposer un pré-rapport,
* dire s’il y a lieu de mettre en cause l’organisme de contrôle technique.
CONDAMNER la société PRESTI’CARS SASU, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à Monsieur [Z] [K] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au regard des réparations entreprises.
CONDAMNER la société PRESTI’CARS SASU à payer à Monsieur [Z] [K] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.
A cette audience,
Monsieur [Z] [K] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société PRETI’CARS SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer à la société PRETI’CARS SASU la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement,
DONNER ACTE des plus expresses réserves et protestations d’usage formulées par la société PRETI’CARS SASU.
DEBOUTER Monsieur [Z] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
METTRE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [K] car l’expertise lui profite.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] [K] de sa demande de voir la société PRETI’CARS SASU condamnée à une astreinte de 50 € par jour de retard, à remettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons que Monsieur [Z] [K], exerçant la profession de plombier, se portait acquéreur d’un véhicule d’occasion de 2007, de marque MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 113.927, moyennant le prix de 19.490 € TTC.
Ce véhicule était mis en vente par la société PRETI’CARS SASU dans le cadre de son activité de vente de véhicule d’occasion.
Ainsi, un bon de commande en date du 8 février 2025 était signé entre les parties.
Nous constatons qu’après diverses réparations portant sur la révision, l’entretien mécanique, la carrosserie et le nettoyage, ce véhicule subissait un contrôle
technique le 12 février 2025 auprès d’un établissement agréé (SECURITEST) et dont le résultat apparaissait « favorable » avec un kilométrage de 114.012.
Dès lors, le véhicule était mis à disposition de Monsieur [Z] [K] le 15 mars 2025, le certificat de cession ainsi que les documents nécessaires à la délivrance de la carte grise étaient joints. La carte grise était délivrée au nom de Monsieur [Z] [K] le 16 juillet 2025.
Nous constatons également que Monsieur [Z] [K] initiait un nouveau contrôle technique le 28 juillet 2025 et que ce dernier faisait apparaitre 4 défaillances majeures et qu’ainsi ce contrôle technique portait la mention « défavorable pour défaillances majeures » avec un kilométrage de 117.284.
Très vite, Monsieur [Z] [K] se rapprochait de la société PRESTI’CARS SASU afin de faire connaître son mécontentement y compris de dénoncer un vice caché à la suite d’un accident qu’aurait subi le véhicule objet du litige.
Une tentative de conciliation amiable était initiée mais ne débouchait sur aucun accord.
C’est ainsi que Monsieur [Z] [K] assignait, le 18 décembre 2025, la société PRESTI’CARS SASU.
Nous constaterons à la lecture des conclusions soutenues à la barre, qu’outre les éléments relevés supra, Monsieur [Z] [K] se rapprochait de la société PIGEON afin qu’elle établisse un devis de remise en état du véhicule et ainsi un devis était rédigé le 6 octobre 2025 pour un montant de 21.096,92 €.
Cependant, nous relèverons qu’entre le 28 juillet 2025, date du contrôle technique initié par Monsieur [Z] [K] mentionnant un kilométrage de 117.284 et le devis réalisé par la société PIGEON en date du 6 octobre 2025 faisant apparaître un kilométrage de 119 83 (?) (le dernier chiffre n’étant pas lisible), Monsieur [Z] [K] avait utilisé le véhicule à minima durant 2.546 kilomètres, alors que le véhicule était qualifié « défavorable pour défaillances majeures », cette situation pouvant favoriser une aggravation des problèmes mécanique dénoncés par luimême.
Nous constaterons qu’en réponse, selon les conclusions également soutenues à la barre, la société PRESTI’CARS SASU rappelle les conditions cumulatives liées au vice caché telles que prévues à l’article 1641 du Code Civil.
Par ailleurs, la société PRESTI’CARS SASU rappelle qu’entre le moment de la vente et le contrôle technique du 28 juillet 2025, Monsieur [Z] [K] avait parcouru 3.272 kilomètres en 4 mois et qu’il ne pouvait ignorer que ledit véhicule, objet de la vente, avait 18 ans et 113.927 kilomètres.
Ainsi, la société PRESTI’CARS SASU nous demande de débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande d’expertise.
Au regard de tous ces éléments, nous estimons que désigner un expert judiciaire est une mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence et selon les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile et 872 et 873-1 du même Code,
Nous désignerons Monsieur [E] [M], en qualité d’expert judiciaire avec mission de :
* convoquer les parties,
* examiner le véhicule de marque MITSUBISHI PAJERO II, immatriculé [Immatriculation 1],
* décrire son état et les désordres l’affectant,
* rechercher si ces désordres constituent des désordres rendant le véhicule impropre à son usage,
* rechercher si ces désordres étaient antérieurs à la vente,
* dire s’ils ont été cachés ou non révélés par le vendeur dans le cadre de ladite vente,
* chiffrer le coût de réparation de ces désordres s’ils sont réparables,
* déterminer les préjudices subis par le requérant et notamment le préjudice professionnel du fait de l’inutilisation du véhicule,
* faire toutes observations utiles,
* donner son avis sur les responsabilités,
* déposer un pré-rapport,
* dire s’il y a lieu de mettre en cause l’organisme de contrôle technique.
Nous dirons que les frais d’honoraires de l’expert judiciaire seront pris en charge par Monsieur [Z] [K].
Nous rejetterons la demande de Monsieur [Z] [K] aux fins de condamner la société PRESTI’CARS SASU, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre son attestation d’assurance responsabilité professionnelle au regard des réparations entreprises.
Nous réserverons l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [E] [M], [Adresse 5], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* examiner le véhicule de marque MITSUBISHI PAJERO II, immatriculé [Immatriculation 1],
* décrire son état et les désordres l’affectant,
* rechercher si ces désordres constituent des désordres rendant le véhicule impropre à son usage,
* rechercher si ces désordres étaient antérieurs à la vente,
* dire s’ils ont été cachés ou non révélés par le vendeur dans le cadre de ladite vente,
* chiffrer le coût de réparation de ces désordres s’ils sont réparables,
* déterminer les préjudices subis par le requérant et notamment le préjudice professionnel du fait de l’inutilisation du véhicule,
* faire toutes observations utiles,
* donner son avis sur les responsabilités,
* déposer un pré-rapport,
* dire s’il y a lieu de mettre en cause l’organisme de contrôle technique.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de Monsieur [Z] [K] qui devra la consigner dans le délai d’un mois de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Monsieur [Z] [K] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Huissier ·
- Juge des référés ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Capital ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Commande ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Revêtement de sol
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Gestion ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Formation continue ·
- Activité économique ·
- Capacité ·
- Adulte ·
- Dette ·
- Activité ·
- Trésorerie
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Paiement ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Durée ·
- Gestion comptable ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Brasserie ·
- Ministère public ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Résiliation anticipée ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Fourniture ·
- Délai de paiement
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- For ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Commerce ·
- Future ·
- Élève
- Terrassement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Retrait ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.