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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2024F02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ATHEA RESTAURATION [Adresse 1] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 2]
[Adresse 3] et par Me Baptiste ROBELIN [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA ENGIE [Adresse 5] 92400 [Adresse 6] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU ATHEA RESTAURATION, ayant pour activité la restauration traditionnelle, ciaprès « [F] », souscrit le 9 juin 2022 un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA ENGIE à compter du 1 er juillet 2022 pour une durée de 42 mois.
Le 14 novembre 2023, [F] allègue ne pas pouvoir faire face à l’augmentation du coût de l’électricité et demande à Engie la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2023.
Par courriel du 20 novembre 2023, Engie informe [F] que le contrat sera échu à compter du 1 er janvier 2024.
Le 30 avril 2024 Engie émet une facture de résiliation avec des pénalités d’un montant de 42 499 €, [F] conteste ces pénalités, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, délivré à personne, [F] assigne Engie devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 12, 1163 et 1231-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer Althéa recevable en ses demandes ;
* Prononcer la requalification de la clause de résiliation du contrat en clause pénale ; En conséquence,
* Réduire à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ; En tout état de cause,
* Condamner Engie au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Engie aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse avec demande reconventionnelle déposée à l’audience du 17 décembre 2024, Engie demande à ce tribunal :
Vu l’article 12 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1231-5 et 1650 du code civil, Vu l’article L. 441-10 II du code de commerce,
* Débouter [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ;
A titre reconventionnel,
* Condamner [F] à payer à Engie la somme de 4 524 € correspondant au prix de l’électricité livrée par Engie et consommée par [F] dans le cadre de fourniture d’électricité ;
* Condamner [F] à payer à Engie la somme de 42 499 € au titre des frais de résiliation anticipée ;
* Condamner [F] à payer à Engie la somme de 80 € à titre d’indemnité réglementaire de recouvrement ;
* Condamner [F] à payer à Engie les intérêts de retard au taux de 15,21% sur la somme de 46 744,79 € à compter du 15 mai 2024 et 14,76% sur la somme de 278,21 € à compter du 12 août 2024, jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner [F] à payer à Engie une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, [F] demandant oralement des délais de paiement et Engie s’y opposant, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[F] expose que :
* L’article 13 des conditions générales d’Engie désigne le tribunal de commerce de Nanterre en cas de litige ;
* [F] sollicite la requalification de la clause de résiliation en clause pénale ;
* L’article 10.3 des conditions générales indique qu’en cas de résiliation anticipée, le client doit payer 50 % du prix des consommations mensuelles prévisionnelles sur la durée résiduelle du contrat ;
* Engie fait peser sur sa cliente une majoration notable de sa charge financière de nature à la contraindre à l’exécution du contrat ;
* La pénalité de 50% est manifestement disproportionnée au préjudice que subirait Engie du fait de la résiliation du contrat ;
* La pénalité de 42 499 € représente 13 fois la consommation mensuelle de 3 230,87 €, ce qui est manifestement excessif et disproportionné ;
* [F] est donc fondée à solliciter de réduire à zéro le montant de la pénalité.
Page : 3 Affaire : 2024F02461
Engie répond que :
* Une autre facture du 26 juillet 2024 de 278,21 € n’a pas non plus été réglée ;
* Les consommations du 11 au 31 décembre 2023 représente la somme de 4 245,79 € TTC ;
* Au total [F] doit 4 524 € TTC au titre des consommations ;
* Les frais de résiliation résultent de l’article 10.3 des conditions générales et n’ont pas la nature d’une pénalité au sens de l’article 1231-5 du code civil ;
* Le tribunal ne peut dénaturer l’économie spécifique du contrat de fourniture d’électricité, la clause n’ayant pas besoin d’être interprétée ;
* [F] réalise de substantielles économies, le cours de l’électricité ayant fortement chuté, nonobstant les frais de résiliation, sont les objectifs poursuivis par [F] ;
* Une pénalité sanctionne une inexécution et ne se peut se confondre avec une somme prévue destinée à se libérer d’un engagement contractuel ;
* La pénalité réprime le comportement du débiteur défaillant dans l’exécution d’une obligation mise à sa charge ;
* Engie n’a jamais considéré qu'[F] aurait manqué à sa parole contractuelle et aurait été défaillante dans l’exécution du contrat ;
* L’article 10.3 écarte la responsabilité de la résiliation, le contrat opère une distinction entre les frais de résiliation et les dommages et intérêts pour inexécution ;
* Les frais de résiliation ne correspondent pas au prix de l’électricité qui aurait été consommé ;
* La consommation électrique pour les douze mois de 2023 est de 46 623 € HT, les frais de résiliation sont donc inférieurs à un an de consommation ;
* Ne constitue pas une clause pénale, la clause qui a pour objet d’aménager les risques induits par la résiliation anticipée ;
* Pour répondre à ses obligations de fourniture d’électricité, Engie doit acheter sur les marchés les volumes d’électricité correspondants à la consommation prévisionnelle de ses clients, ce qui a été le cas concernant [F] ;
* La commission de régulation de l’énergie indique qu’il est normal que les fournisseurs prévoient des frais de résiliation qui doivent couvrir le risque de revente à perte des volumes d’énergie des contrats résiliés, ce qui est d’autant plus nécessaire en l’espèce et en période de baisse des prix du MWh ;
* Les frais de résiliation sont la compensation de l’exercice du droit au débit.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
La clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue.
[F] demande la requalification de la clause de résiliation en clause pénale et de réduire l’indemnité à zéro ; Engie conteste.
[F] verse aux débats les conditions particulières du contrat avec une consommation estimée sur 42 mois pour les années 2022 à 2025, avec un prix unitaire de l’électricité fixé hors acheminement par types d’heure, qui stipulent au chapitre « RESILIATION ANTICIPEE » : « En cas de résiliation avant l’échéance du Contrat en dehors des cas de résiliation énoncés aux alinéas a/ c/ et d/ de l’article « Cas de résiliation » des CGV, le Client est tenu de payer au Fournisseur les frais de résiliation visés à l’article « Frais de résiliation » des CGV. ».
L’article 10.1 « Cas de résiliation » des conditions générales de vente stipule que le contrat est résilié de plein droit et sans formalité judiciaire sans préjudice des indemnités éventuellement due, dans les cas :« a/ A l’initiative du Fournisseur (…), c/ Au choix du Client, en cas de manquement grave de la part du Fournisseur (…) d/ Dans le cas prévu à l’article relatif aux effets de la force majeure et cas assimilés. ».
L’article 10.3 « Frais de résiliation » stipule que ces frais sont de 50% du prix de l’électricité en vigueur à la date effective de la résiliation multiplié par les consommations prévisionnelles sur la durée résiduelle du contrat, définies comme les consommations annuelles estimées divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[F] a demandé à Engie de mettre fin au contrat avant l’échéance, sans faute d’Engie ou d’un cas de force majeur ; ainsi en application de l’article 10.1 des conditions générales aucune indemnité pour faute n’est due par chacune des parties.
Il ressort de ce qui précède que les frais de résiliation prévus à l’article 10.3 des conditions générales correspondent à l’évaluation d’une indemnité pour perte potentiellement subie par Engie pour s’être engagée sur un prix unitaire de l’électricité pendant 42 mois nécessitant de s’approvisionner et/ou de réserver en amont les quantités vendues à [F].
Dès lors les frais de résiliation n’ont pas pour but de sanctionner [F] pour une inexécution contractuelle, mais indemnise Engie du préjudice subi pour la rupture non fautive du contrat avant son échéance et constituent, non une clause pénale, mais une clause de dédit.
En conséquence, le tribunal déboutera [F] de toutes ses demandes.
Sur les factures impayées
[F] verse aux débats une facture d’Engie du 13 septembre 2023 pour la fourniture d’électricité d’un montant de 3 230,87 € TTC et une facture d’Engie du 30 avril 2024 pour la résiliation du contrat d’un montant de 46 744,79 € TTC, dont 42 499 € exonérés de TVA.
Engie verse aux débats une facture d’un montant de 278,21 € TTC du 26 juillet 2024 pour la fourniture d’électricité.
Engie ne verse aux débats aucune mise en demeure, aucune relance sur l’une quelconque de ces factures, ni aucun relevé comptable certifié du compte client ; [F] ne conteste aucune de ces factures.
En conséquence le tribunal condamnera [F] à payer à Engie la somme de 3 509,08 € TTC (3 230,87 + 278,21) et 42 499 €, le tout avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date d’assignation, déboutant du surplus des demandes.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Engie demande le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
Trois factures ont été présentées, mais Engie ne demande que 80 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à Engie la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de délai de paiement
[F] demande des délais de paiement ; Engie s’y oppose.
[F] verse aux débats ses derniers comptes de l’année 2024 sans aucune note de son commissaire aux comptes alertant sur une éventuelle situation financière délicate.
Ainsi, [F] ne fait pas état de sa situation, au sens de l’article 1343-5 du code civil, pouvant ouvrir droit à un délai de paiement.
Au surplus, le tribunal relève que si la trésorerie est apparemment faible au 31 décembre 2024, la créance client auprès de la Sarl Malouric est fortement significative, tout comme son actif construction.
En conséquence, le tribunal déboutera [F] de sa demande de délai de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Engie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à Engie la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [F] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SASU ATHEA RESTAURATION de toutes ses demandes ;
* Condamne la SASU ATHEA RESTAURATION à payer à la SA ENGIE la somme de 3 509,08 € TTC et 42 499 €, le tout avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
* Condamne la SASU ATHEA RESTAURATION à payer à la SA ENGIE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SASU ATHEA RESTAURATION de sa demande de délai de paiement ;
* Condamne la SASU ATHEA RESTAURATION à payer à la SA ENGIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU ATHEA RESTAURATION aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Marc RENNARD, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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