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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 30 juil. 2025, n° 2025L00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Juillet 2025
Références : 2025L00034 / 2022J00006
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS CROZIER TERRASSEMENT [Adresse 1]
Activité : Travaux de terrassements courants et préparatoires.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 830000451.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience, M. Jean-Guy AUROUX et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
En présence de Mme [U] [H], représentant le Ministère Public.
FAITS – PROCEDURE
Par Jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la Redressement Judiciaire de la SAS [G] TERRASSEMENT.
Par Jugement en date du 9 Mars 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS [G] TERRASSEMENT.
Par assignation en date du 14 Janvier 2025, la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [J] [V] liquidateur Judiciaire, sollicite à l’encontre de M. [G] [E] dirigeant de la SAS [G] TERRASSEMENT, le prononcé d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS [G] TERRASSEMENT et d’une mesure de faillite personnelle.
La date d’audience a été communiquée par les soins du Greffier à M. le Procureur de la République et au Juge-Commissaire.
Le Juge Commissaire a déposé son rapport au Greffe le 29 Avril 2025, rapport qui a été communiqué oralement à l’audience à M. [G] [E] dirigeant de la SAS [G] TERRASSEMENT.
Les débats ont eu lieu en audience publique où étaient présent :
* M. [G] [E] dirigeant de la SAS [G] TERRASSEMENT, La SELARL LACOSTE [I] représentant la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [J] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
MOYEN DES PARTIES
Conclusions et moyens du Mandataire Judiciaire
Sur l’insuffisance d’actif
M. [G] [E] est le président de la société [G] TERRASSEMENT depuis sa création le 30 juin 2015.
L’état du passif de la société [G] TERRASSEMENT laisse apparaître des créances dont le montant total définitif s’élève à la somme de 777.091,50 Euros.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, l’actif recouvré se monte à la somme de 12.774,00 Euros.
En l’état, l’insuffisance d’actif retenue pour la société [G] TERRASSEMENT est de 760.317,50 Euros.
Sur les fautes de gestions commises par M. [G] [E]
Il ressort de la lecture du grand livre de la société la cession d’une pelle électrique en date du 25 février 2021 à la société FOURCHET LOKASTAR, également fournisseur du débiteur pour le prix de 24.000,00 Euros TTC.
L’inventaire du Commissaire-Priseur à la date de l’ouverture de la procédure ne constate pas la présence de cette pelle électrique.
Aucun paiement n’est intervenu, au contraire, une créance client à recouvrer sera portée au compte de la société pour 24.000,00 Euros au 31 décembre 2021.
L’actif a été cédé sans contrepartie au détriment des créanciers de la procédure.
Cette opération constitue une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif en privant la société [G] TERRASSEMENT de la trésorerie subséquente à la cession pour la somme de 24.000,00 Euros.
Sur le compte courant d’associé débiteur
Au 31 décembre 2021, le compte courant d’associé est débiteur de 19.769,76 Euros.
Courant l’exercice clos au 31 décembre 2021, M. [G] [E] a effectué de nombreux paiements via la société pour des dépenses personnelles.
Également constaté, des retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets sans justificatif pour la somme de 7.980,00 Euros.
Ceci caractérise l’usage par M. [G] [E] des deniers de la société [G] TERRASSEMENT comme les siens propres et ce à une période où la société connaissait de grandes difficultés de trésorerie.
Ces manœuvres constituent une faute de gestion, lesquelles ont participées à l’accroissement de l’insuffisance d’actif de la société [G] TERRASSEMENT, à raison de la distraction des disponibilités de la société, gage des créanciers.
Sur la poursuite d’activité déficitaire
Le technicien dans son rapport constate que la situation économique et financière de la société [G] TERRASSEMENT n’a eu de cesse de se dégrader à compter de l’exercice clos au 31 juillet 2019 et jusqu’à l’ouverture de la procédure.
Il est également constaté une activité déficitaire pour l’exercice clos au 31 juillet 2020.
Malgré une très forte augmentation de son chiffre d’affaires, notamment, eu égard au développement de son activité et de sa dépendance nouvelle à l’égard de la société BETF, pour laquelle la société [G] TERRASSEMENT intervenait en sous-traitance, moyennant des forfaits de facturation représentant à peine 40% des coûts réels supportés par la société [G] TERRASSEMENT.
La dégradation de l’activité est caractérisée par les constats suivants dans le rapport du technicien :
Dette fournisseurs 27.529,00 Euros au 31 juillet 2019 ;
Puis 47.273,00 Euros au 31 juillet 2020 ;
Puis explosion de l’encours pour être porté à 293.504,00 Euros au 31 décembre 2021.
Durant la même période le délai moyen de règlement passe de 66 à 207 jours.
Aggravation des dettes sociales et fiscales à compter de février 2020.
Accumulation des pertes.
Le technicien constate que la situation était devenue irrémédiablement compromise au 31 juillet 2020.
Ainsi, la poursuite d’activité structurellement déficitaire, après cette date, ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société [G] TERRASSEMENT.
L’exploitation au-delà du 31 juillet 2020, n’a conduit qu’à l’aggravation du passif et à l’insuffisance d’actif qui résulte des opérations de liquidation judiciaire.
Ainsi, force est de constater suivant les travaux du technicien, que la poursuite de l’exploitation déficitaire, postérieure au 31 juillet 2020, le passif de la société [G] TERRASSEMENT s’est creusé d’un montant à minima de 263.517,03 Euros.
L’ensemble tout au détriment de la collectivité des créanciers représentés par le liquidateur judiciaire, contribuant d’autant à l’insuffisance d’actif ressortant des opérations de liquidation.
Les fautes de gestion commises par M. [G] [E] ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société [G] TERRASSEMENT
M. [G] [E] a commis des fautes de gestion, lesquelles ont indéniablement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Cession d’un actif sans son paiement 24.000,00 Euros Compte courant associé débiteur 19.769,76 Euros Retraits bancaires non-justifiés 7.980,00 Euros Aggravation du passif à compter du 31 juillet 2020 263.517,03 Euros Montant total 315.266,79 Euros
En effet, les fautes de gestion précédemment relevées ont, d’une part appauvri la trésorerie, et donc l’actif de la société [G] TERRASSEMENT, gage de ses créanciers et, d’autre part, aggravé le passif de la société, augmentant d’autant l’insuffisance d’actif aujourd’hui reconnue à la somme de 314.400,36 Euros.
Par ces fautes de gestion commises, M. [G] [E] devra être condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif ressortant des opérations de liquidation judiciaire de la société [G] TERRASSEMENT à hauteur de 315.299,79 Euros.
Demande de condamnation à une interdiction de gérer
En l’espèce il est démontré les fautes de gestion de M. [G] [E].
Disposé des biens de la société [G] TERRASSEMENT comme des siens propres
Il ressort des documents comptables pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, que M. [G] [E] à fait supporter à la société [G] TERRASSEMENT des dépenses personnelles, dont des factures d’électricité mais aussi de nombreux retraits de sommes en liquide.
Lesquelles ont conduit à la comptabilisation d’un compte courant d’associé débiteur de M. [G] [E], ce qui est radicalement interdit. Démonstration que M. [G] [E] a usé des disponibilités de la société [G] TERRASSEMENT comme de ses fonds propres, au détriment de l’intérêt social et du gage des créanciers.
Fait des biens ou du crédit de la société [G] TERRASSEMENT un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles
Outre l’existence de son compte courant d’associé débiteur, il est apparu que M. [G] [E] avait opéré des retraits d’espèces sur les comptes de la société [G] TERRASSEMENT.
Le tout, en contradiction avec l’intérêt social.
Ce qui a vraisemblablement servi à user des sommes retirées à des fins qui n’entrent pas dans l’intérêt social.
La société a été privée de la trésorerie équivalente.
Le tout au préjudice de la collectivité des créanciers.
Poursuite abusive, dans l’intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société [G] TERRASSEMENT
Il est démontré une poursuite d’activité déficitaire depuis plusieurs exercices qui ne pouvait que conduire à l’état de cessation des paiements tout en autorisant à M. [G] [E] de s’accaparer tout ou partie des disponibilités de la société, notamment en faisant supporter des dépenses personnelles par la société [G] TERRASSEMENT.
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal de :
Condamner M. [G] [E] à verser à la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires représenté par Me [J] [V] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société [G] TERASSEMENT, la part d’insuffisance d’actif ressortant de la liquidation judiciaire de la société [G] TERRASSEMENT, correspondant au préjudice dont il est l’auteur, laquelle est, en l’état, arrêtée à la somme de 315.266,79 Euros, sauf à parfaire ;
Condamner M. [G] [E] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait être inférieure à 8 ans ;
Condamner M. [G] [E] à verser à la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires représenté par Me [J] [V] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [G] TERASSEMENT, la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires et frais du technicien ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution.
Conclusions et moyens de M. [G] [E]
M. [G] [E] a comparu en personne à l’audience du 30 avril 2025.
C’est oralement qu’il a assuré sa défense en exposant au tribunal que son entreprise était, jusqu’en juillet 2019 dans une dimension d’exploitation qu’il était en mesure de maîtriser.
Il reconnaît le caractère fragile de son entreprise dès l’exercice clos en juillet 2020, et admet ne pas avoir ni vu ni tiré les enseignements démontrant l’état latent de cessation des paiements.
En 2021, il a espéré un meilleur devenir en débutant une nouvelle collaboration en sous-traitance avec la société BETF dans l’objectif de consolider son entreprise par l’importance des chantiers que lui confiait ce donneur d’ordres.
Effectivement le chiffre d’affaires 2020 de 196 K Euros est passé en 17 mois d’activité à 552 K Euros.
A compter de cet instant M. [G] reconnaît avoir été dépassé par une situation devenue hors de contrôle pour lui.
Des manquements d’approvisionnement des chantiers par BETF sont intervenus, contraignant la société [G] TERRASSEMENT à se substituer à son donneur d’ordres pour acquérir les fournitures nécessaires afin de poursuivre l’avancement des chantiers, ce qui, en partie, explique la perte de rentabilité de cette sous-traitance BETF.
Pour les retraits d’espèces au DAB, M. [G] dit ne pas avoir eu d’autres solutions pour indemniser des frais de déplacement à ses salariés partis sur des chantiers extérieurs.
A la question du tribunal, avez-vous engagé une procédure à l’encontre de votre donneur d’ordres BETF ?
La réponse fût non, BETF l’ayant assigné pour des malfaçons que M.
[G] ne reconnaît pas et qu’il conteste en tous points.
Aujourd’hui il confit au tribunal être salarié de l’entreprise qui est le donneur d’ordres à BETF pour réaliser rigoureusement la même tâche que lorsqu’il exploitait la société [G] TERRASSEMENT.
Puis de clore qu’il n’avait pas les moyens de prendre un conseil, tant pour sa défense en demande de sanction que pour le différend qui l’oppose à BETF.
Pour sa vie professionnelle passée, objet de l’instance, il s’en remettra à la décision du tribunal afin de tourner la page au plus vite, selon ses propos, et se consacrer à son poste de salarié en étant conscient que la direction d’entreprise n’était pas dans ses capacités et qu’on ne le reprendrait pas à diriger une société !
Rapport du Juge Commissaire
Mme la Juge-Commissaire dans son rapport fait état du retard dans la déclaration de cessation des paiements.
La poursuite d’activité ainsi réalisée a entraîné une augmentation du passif dont le montant est inacceptable au regard du chiffre d’affaires de cette société.
Il est également relevé la vente d’une pelle électrique sans paiement, le compte d’associé débiteur et des prises de marchés déficitaires.
Compte tenu de l’étendue des fautes de gestions constatées, Mme la JugeCommissaire s’en remet aux demandes de sanctions soulevées par le Liquidateur Judiciaire.
Réquisitions du Ministère Public
Mme la Procureure NICOURT s’associe aux demandes du Liquidateur Judiciaire devant la gravité et l’ampleur de l’insuffisance d’actif imputable au dirigeant pour la somme de 315.000 Euros, sollicite une condamnation de 8 ans au titre de l’interdiction de gérer et requiert que le tribunal fasse droit aux demandes présentées par le liquidateur judiciaire au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif.
MOTIFS DU JUGEMENT
A l’exposé des écritures et des faits le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [G] [E] ;
Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif
M. [G] [E] est le président de la société [G] TERRASSEMENT depuis sa création le 30 juin 2015.
L’état du passif de la société [G] TERRASSEMENT laisse apparaître des créances dont le montant total définitif s’élève à la somme de 777.091,50 Euros.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, l’actif recouvré se monte à la somme de 12.774,00 Euros.
En l’état, l’insuffisance d’actif retenu pour la société [G] TERRASSEMENT est de 760.317,50 Euros.
Sur les fautes de gestion imputables à M. [G] [E] qui ont contribué à l’insuffisance d’actif
Sur la pelleteuse électrique
Dans son inventaire le Commissaire-Priseur a constaté l’absence d’un actif, en l’occurrence une pelleteuse électrique, qui en son temps fût cédée à la société FOURCHET LOKASTAR, également fournisseur de la société [G] TERRASSEMENT, sans contrepartie ni paiement pour la somme de 24.000,00 Euros.
Non seulement le règlement n’est jamais intervenu, mais de surcroit la facture fût inscrite au compte des créances clients à recouvrer au 31 décembre 2021.
Comme le confiera à la barre du tribunal M. [G] [E], cette pelleteuse était hors service, la société [G] TERRASSEMENT n’avait plus les moyens d’en assurer les réparations, plutôt que de disposer d’une machine inutilisable sur son parc, il lui a paru opportun de la céder en contrepartie des dettes concédées auprès de la société FOURCHET LOKASTAR dans le but de solder les comptes entre les 2 parties.
Cette transaction qui semble de bon sens à M. [G] [E] constitue toutefois une faute de gestion en ce qu’elle a privé la société [G] TERRASSEMENT du fruit de la vente d’un montant de 24.000,00 Euros, somme qui aurait dû remonter dans sa trésorerie ;
Sur le compte courant d’associé débiteur
Au 31 décembre 2021, le compte courant d’associé est débiteur de 19.769,76 Euros.
Courant l’exercice clos au 31 décembre 2021, M. [G] [E] a effectué de nombreux paiements via la société pour des dépenses personnelles.
Également constaté, des retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets sans justificatif pour la somme de 7.980,00 Euros.
A la barre M. [G] [E] motivera que faute d’autres moyens de paiement, ces retraits étaient utilisés pour payer les frais de déplacement des collaborateurs sur des chantiers à l’extérieur, sans toutefois en apporter la preuve.
Ces débits en espèces ont pour conséquence de la création du compte courant associé débiteur.
Ceci caractérise l’usage par M. [G] [E] des deniers de la société [G] TERRASSEMENT comme les siens propres et ce à une période où la société connaissait de grandes difficultés de trésorerie.
Ces manœuvres constituent une faute de gestion, lesquelles ont participées à l’accroissement de l’insuffisance d’actif de la société [G] TERRASSEMENT, à raison de la distraction des disponibilités de la société, gage des créanciers.
Sur la poursuite d’activité déficitaire
M. [G] [E] se présente au tribunal comme un chef d’entreprise qui soudainement aurait été pris dans une tourmente et n’aurait, faute d’expérience, de conseil et de réalisme, su prendre les bonnes décisions.
Il n’en demeure pas moins que tous les chefs d’entreprises sont responsables de tous les actes sociaux, y compris M. [G] [E].
Il n’est pas nécessaire d’être un gestionnaire aguerri d’entreprise pour prévenir d’une dérive telle que celle engendrée par la société [G] TERRASSEMENT.
Déjà vu la faible rentabilité constatée dans les comptes au 31 juillet 2019.
Lorsqu’au 31 juillet 2020, il est constaté un chiffre d’affaires de 196.711,00 Euros avec un EBE de (-) 139.664,00 Euros et un REX de (-) 142 679,00 Euros, que la société n’est plus en mesure d’assurer les dettes sociales et fiscales, la seule décision à prendre en responsabilité eut été de procéder dans les délais les plus brefs à la déclaration de cessation des paiements, ce que s’est abstenu le dirigeant pour poursuivre son activité jusqu’au 19 janvier 2022.
Pourtant la situation était irrémédiablement compromise dès le 31 juillet 2020.
Pour procéder à son redressement, M. [G] [E] a choisi de collaborer en sous-traitance avec la société BETF sur l’année 2021.
Là encore une faute d’appréciation du dirigeant est à lui reprocher dans son calcul de prestation, puisqu’il est démontré par le technicien que seul 40% des coûts de la société [G] TERRASSEMENT étaient couverts par le forfait de facturé à BETF.
D’autres alertes auraient dû sensibiliser le dirigeant :
Emballement de la dette fournisseurs, Le délai de paiement de 66 jours qui monte à 207 jours.
Ces états de fait n’ont pu que nécessairement contribuer à la dégradation de la situation, ainsi, la poursuite d’activité structurellement déficitaire, après 31 juillet 2020 ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société [G] TERRASSEMENT.
Ainsi, suivant les travaux du technicien, durant la poursuite de l’exploitation déficitaire postérieure au 31 juillet 2020, le passif de la société [G] TERRASSEMENT s’est creusé d’un montant de 263.517,03 Euros contribuant d’autant à l’insuffisance d’actif ressortant des opérations de liquidation judiciaire.
Les fautes de gestion commises par M. [G] [E] qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société [G] TERRASSEMENT
M. [G] [E] a commis des fautes de gestion, lesquelles ont indéniablement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Cession d’un actif sans son paiement Compte courant associé débiteur
Retraits bancaires non-justifiés 7.980,00 Euros Aggravation du passif à compter du 31 juillet 2020 263.517,03 Euros
En effet, les fautes de gestion précédemment relevées ont, d’une part appauvri la trésorerie, et donc l’actif de la société [G] TERRASSEMENT, gage de ses créanciers et, d’autre part, aggravé le passif de la société, augmentant d’autant l’insuffisance d’actif aujourd’hui reconnue à la somme de 314.400,36 Euros.
Néanmoins, les débats à l’audience ont permis au tribunal de mieux apprécier la situation et de constater que la relation du donneur d’ordres BEFT avec son sous-traitant la société [G] TERRASSEMENT n’a pas été équitable en cela qu’il a dû recourir à des achats qui ne lui incombaient pas.
Les remboursements de ces charges indues ne sont jamais intervenus.
Ce rapport de force léonin a été un phénomène très aggravant que M.
[G] [E] n’a pas su affronter.
Ce dernier constat n’exonère pas de toute responsabilité le dirigeant tant les fautes de gestions relevées dépassent le fait de la simple négligence et sont lourdes de retombées.
En conséquence le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [G] [E] d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 100.000,00 Euros.
Sur la demande d’interdiction de gérer
Le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [G] [E] ;
Il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer l’interdiction de gérer de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales ;
M. [G] [E] a commis des fautes de gestion, lesquelles ont indéniablement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Cession d’un actif sans son paiement 24.000,00 Euros Compte courant associé débiteur 19.769,76 Euros Retraits bancaires non-justifiés 7.980,00 Euros Aggravation du passif à compter du 31 juillet 2020 263.517,03 Euros Montant total 315.266,79 Euros
A ces constats il peut donc être retenu l’encontre de M. [G] [E] les faits suivants :
Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ;
Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 12.774 Euros pour un passif déclaré de 760.317,50 Euros ;
Ces fautes sont susceptibles de donner lieu à une faillite personnelle.
Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [G] [E] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires représenté par Me [J] [V] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société [G] TERASSEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera M. [G] [E] à lui payer la somme de 7.500,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [G] [E], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce.
Vu l’article L.653-8 alinéa 1 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Condamne M. [G] [E] dirigeant de la SAS [G] TERRASSEMENT, à payer à la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [J] [V] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [G] TERRASSEMENT la somme de 100.000,00 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
Prononce à l’encontre M. [G] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
Condamner M. [G] [E] à verser à la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires représenté par Me [J] [V] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société [G] TERASSEMENT, la somme de 7.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Précise à M. [G] [E] que le non-respect de l’interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Condamner M. [G] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires et frais du technicien ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier Le Président
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