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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 27 janv. 2026, n° 2025R00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00624
SA ACTE IARD. C/ SARL AB LOC
DEMANDERESSE
* SA ACTE IARD,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL, [I], Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL AB LOC,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Justine DO ROGEIRO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Marc DUCOURAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCATS,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société AB LOC SARL, spécialisée dans la location et la vente de matériels de travaux publics, a souscrit auprès de la société ACTE IARD SA un « plan d’assurance des loueurs de matériels de BTP » le 11 décembre 2013 prévoyant une cotisation annuelle de 10.787,16€ TTC.
Certaines cotisations demeurant impayées, par courrier recommandé du 9 décembre 2024, la société ACTE IARD SA mettait en demeure la société AB LOC SARL de lui régler la somme de 26.202,71 € avant le 24 décembre 2024.
En l’absence de règlement, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 16 juin 2025, la société ACTE IARD SA a fait citer à comparaître la société AB LOC SARL devant nous, à l’audience du 08 juillet 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
CONDAMNER la société AB LOC SARL à titre d’obligation non sérieusement contestable et par provision à payer à la société ACTE IARD SA :
* la somme principale de 26.202,71 €,
* au titre des intérêts de retard 1.522,38 €,
* une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.000 €.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société AB LOC SARL aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 16 décembre 2025.
A cette audience,
La société ACTE IARD SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
CONDAMNER la société AB LOC SARL à titre d’obligation non sérieusement contestable et par provision à payer à la société ACTE IARD SA :
* la somme principale de 26.202,71 €,
* au titre des intérêts de retard 1.522,38 €,
* une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.000 €.
REJETER l’ensemble des demandes de la société AB LOC SARL.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société AB LOC SARL aux entiers dépens.
La société AB LOC SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 491 alinéa 2 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1347 et 1353 du Code Civil, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses concernant la créance revendiquée par la société ACTE IARD SA.
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société ACTE IARD SA.
CONDAMNER la société ACTE IARD SA au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la société AB LOC SARL.
CONDAMNER la société ACTE IARD SA au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la créance en principal
Nous relèverons que la société AB LOC SARL ne conteste pas devoir une somme de 26.202,71 € au titre des cotisations non payées mais qu’elle entend voir compenser cette somme par des créances qu’elle soutient détenir à l’encontre de l’assureur.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société AB LOC SARL à payer à la société ACTE IARD SA une somme provisionnelle 26.202,71 € au titre de ses cotisations impayées.
La société ACTE IARD SA entend se voir régler des intérêts de retard à hauteur de 1.522,38 € mais ne produit pas de pièce, ni d’élément dans ses conclusions venant détailler les modalités de calcul de ces intérêts.
Nous dirons en conséquence qu’il conviendra de soumettre la créance impayée aux intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra à présent d’examiner les demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Sur les demandes reconventionnelles de la société AB LOC SARL
La société AB LOC SARL a déclaré le vol d’une machine TAKEUCHI 123601484 le 2 mars 2023 chez une cliente de la société AB LOC SARL, la société EUROVIA. Il est établi que cette machine était la propriété de la société VENDEE DISTRIBUTION.
La garantie spécifique des matériels sous-loués est exposée dans l’article 4.1 CLAUSES SPECIFIQUES du contrat d’assurance en ces termes :
« … il est précisé que ces garanties n’interviennent qu’à titre subsidiaire en cas de défaut de garantie d’assurance du propriétaire des matériels ».
Nous relèverons que la société AB LOC SARL ne démontre pas dans la présente instance le défaut de garantie de la société VENDEE DISTRIBUTION, propriétaire du matériel, qui justifierait l’activation de la garantie de la société ACTE IARD SA.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du vol de ce matériel.
Concernant le vol de la machine TAKEUCHI 123604130, nous relèverons que cette machine a été dérobée le 2 mars 2023.
A la lecture du document signé entre les parties le 4 décembre 2023 valant avenant au contrat initialement formé le 1 er octobre 2013 et prenant effet au 1 er janvier 2023, nous relèverons qu’il est stipulé, en page 2 de cet avenant, qu’une mise à jour du fichier a été réalisée au 22 mai 2023.
L’annexe 5 de cet avenant établi la liste du matériel couvert, nous observons que le matériel TAKEUCHI-TB 235 référencé sous le numéro 12604130 figure bien sur cette liste, en page 17, pour une valeur à neuf globale de 48.400 € HT.
Il conviendra toutefois de déterminer si cette liste concerne bien le matériel sur parc en date du 22 mai 2023, comme cela est précisé en page 2 de l’avenant, ce qui serait contradictoire avec le fait qu’il aurait été dérobé dans la nuit du 14 au 15 avril 2023 ou si cette liste concernerait les matériels présents sur le parc à la date de prise d’effet de l’avenant.
Nous dirons que cette interprétation échappe à la compétence du Juge des référés et qu’elle ne pourrait être établie que par le Juge du fond.
En conséquence de quoi, nous renverrons la société AB LOC SARL à mieux se pourvoir au fond en cette demande.
La société ACTE IARD SA ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons la société AB LOC SARL à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société AB LOC SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société AB LOC SARL à régler à la société ACTE IARD SA une somme provisionnelle de 26.202,71 € (VINGT SIX MILLE DEUX CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024.
DEBOUTONS la société AB LOC SARL de sa demande au titre du vol de la machine TAKEUCHI 123601484.
INVITONS la société AB LOC SARL à mieux se pourvoir au fond pour sa demande au titre du vol de la machine TAKEUCHI 12604130.
CONDAMNONS la société AB LOC SARL à payer à la société ACTE IARD SA la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AB LOC SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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