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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 23 avr. 2026, n° 2026002548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026002548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2026 002548 PROCEDURE : 2025/289
JUGEMENT DU 23/04/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS COIFF’D [Adresse 1] M. [A] [H], représentant légal, non comparant
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Rappel de la procédure :
Par jugement en date du 18/12/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS COIFF’D. Ce jugement a invité le débiteur à comparaître à l’audience du 15/01/2026, et lui a ordonné de de transmettre les documents suivants :
* les deux derniers bilans des exercices clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A l’audience du 15/01/2026, le débiteur était présent, et son conseil, par courriel, a sollicité le renvoi de l’affaire. Le tribunal a constaté que le débiteur ne collabore pas avec le mandataire judiciaire et n’a fourni aucun des documents demandés. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 05/02/2026.
Lors de l’audience du 05/02/2026, il a été nouvellement constaté que le débiteur n’a pas fourni les éléments demandés. Le débiteur, lors de l’audience, s’est formellement engagé a fournir les documents comptables pour fin mars. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 13/02/2026.
Par jugement du 13/02/2026, le tribunal constaté que la poursuite d’activité n’apparaît pas nécessairement possible, mais que la période d’observation peut temporairement se poursuivre à l’expresse condition que les éléments comptables soient fournis au mandataire judiciaire le 30/03/2026. Ce jugement a invité M. [A] [H] à comparaitre en chambre du conseil le 16/04/2026, l’affaire étant enrôlée sous le n° RG 2026 001270, date à laquelle le Tribunal statuerait sur le maintien de la période d’observation, ou, le cas échéant, sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et a nouvellement ordonné au débiteur de fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, le 30/03/2026 au plus tard, les éléments suivants :
* les deux derniers bilans des derniers exercices clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
Il a en outre ordonné au liquidateur de saisir le tribunal d’une requête en liquidation judiciaire dès le 31/03/2026 si les éléments ci-dessus requis ne sont pas fournis le 30/03/2026 suivant l’engagement du débiteur lors de l’audience du 05/02/2026.
Il a enfin rappelé que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ; à défaut de quoi le tribunal prononcerait la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 16/04/2026, le tribunal, le débiteur n’a pas comparu, et le tribunal n’a pu que constater que le débiteur n’avait nouvellement fourni aucun élément. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23/04/2026, date à laquelle la présente affaire, à savoir la requête afin de prononcé de liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire, a été enrôlée.
Déroulé des débats :
Le débiteur a été dûment convoqué, et n’a pas comparu. Par courriel du jour même de l’audience, le conseil du débiteur, qui s’était pourtant dessaisi, sollicite un nouveau renvoi au motif que le débiteur n’est pas en mesure d’assister à l’audience en raison d’un problème de santé affectant son fils.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le juge commissaire conclut à la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire du fait de l’absence d’éléments concrets transmis au mandataire judiciaire sur la situation comptable, commerciale, de l’état de trésorerie et du fait de l’absence de participation du débiteur à la procédure, et la 2 poursuite du débiteur en sanction commerciale.
Le mandataire judiciaire rappelle les termes de sa requête et sollicite la liquidation judiciaire. Il expose que le débiteur est défaillant, n’ayant transmis aucun document ni fourni d’informations relatives à la société, malgré l’injonction du tribunal et plusieurs relances. Il précise que le passif s’élève à ce jour à 212 356,93 euros et que toute perspective de redressement apparaît exclue, de sorte que la liquidation judiciaire s’impose.
Le ministère public a émis un avis défavorable au renvoi, estimant la demande dilatoire. Il relève que le dirigeant était déjà absent lors de l’audience relative à l’examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation, laquelle avait été renvoyée à l’audience des débats de ce jour. Considérant dès lors la situation comme potentiellement frauduleuse au vu du contrat de travail hebdomadaire de deux heures de l’employée titulaire du diplôme de coiffure et en l’absence de toute comptabilité, il requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS COIFF’D se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS COIFF’D, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : 920 456 746, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [T] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [A] [H] [J] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 12 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 08/04/2027 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 23/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Philippe LOZIER.
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