Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01749
SAS PREFILOC CAPITAL C / Monsieur [P] [R]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Monsieur [P] [R], [Adresse 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
Monsieur [P] [R], spécialisée dans l’activité de boulangerie, signe :
un contrat n° 240081630 de location longue durée le 1er février 2024 d’une durée de 48 mois pour un système VIDEO avec un loyer de 260,00 € HT, soit 323,97 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 mars 2024 pour s’achever le 29 avril 2028,
* un contrat n° 210214210 le 6 juillet 2021 d’une durée de 48 mois pour un système Retail avec un loyer de 185,00 € HT, soit 231,20 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 septembre 2021 pour s’achever le 9 septembre 2025.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que Monsieur [P] [R] a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 27 mai 2025 pour le paiement des sommes de 13.993,35 € pour le contrat n° 240081630 et de 1.319,12 € pour le contrat n° 210214210.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 17 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Monsieur [P] [R] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 14.369,18 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [R] [P] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,0 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15
jours qui suit la signification, condamner Monsieur [R] [P] à en régler la valeur, soit 13.781,66 €,
Condamner Monsieur [R] [P] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [R], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [P] [R] :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [P] [R] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec Monsieur [P] [R], ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 27 mai 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 14.369,18 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Contrat n° 240081630
* 4 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais)
1.382,28 €
* Déchéance du terme (33 loyers mensuels) 10.691,01 €
* Clause pénale (10 %) 1.207,33 €
Contrat n° 210214210
* 3 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 758,40€
Déchéance du terme (1 loyers mensuels) 231,20€
* Clause pénale (10 %) 98,96€
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 27 mai 2025 restée vaine, soit le 4 juin 2025.
Pour le contrat n° 240081630 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 1.295,88 € (4 x 323,97 €) ; ces derniers débutant le 30 janvier et s’achevant le 30 avril 2025 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 210214210 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 2 loyers mensuels, soit la somme de 462,40 € (2 x 231,20 €) ; ces derniers débutant le 10 mars et s’achevant le 10 avril 2025 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera Monsieur [P] [R] à payer cette somme de 1.758,28 € (1.295,88 € + 462,40 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 4 juin 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera Monsieur [P] [R] à payer :
pour le contrat n° 240081630 : une indemnité égale à 33 loyers mensuels, soit la somme de 8.580,00 € (33 x 260,00 €),
pour le contrat n° 210214210 : une indemnité égale à 1 loyer mensuel de 185,00 € (1 x 185,00 €).
Le tribunal considèrera cette indemnité de 8.765,00 € (8.580,00 € + 185,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 17 septembre 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera Monsieur [P] [R] à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [P] [R],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 4 juin 2025,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.758,28 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT EUROS VINGT HUIT CENTIMES) assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 27 mai 2025,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 8.765,00 € (HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 septembre 2025,
Condamne Monsieur [P] [R] à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Entrepôt ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Logistique ·
- Acceptation ·
- Informatique ·
- Expérimentation ·
- Client ·
- Manquement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Écrit ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Carolines ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Mentions ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Norvège ·
- Offre ·
- Erreur
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Marchand de biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Construction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Faire droit ·
- Adresses
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Mission ·
- Personne morale ·
- Entreprise commerciale ·
- Entreprise ·
- Morale
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sanction ·
- Substitut du procureur ·
- Gérant ·
- Niveau d'emploi ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Astreinte
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Prise de participation ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.