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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 mai 2026, n° 2026R00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00271
SAS VINS RARES PETER THUSTRUP C/ SAS LE CLUB DES 9
DEMANDERESSE
* SAS [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SELARL AUSONE AVOCATS, à la décharge de Maître [B], Avocat au Barreau de Nantes, Membre de la SELARL FMB AVOCAT, [Adresse 2] NANTES.
C/
DEFENDERESSE
* SAS LE CLUB DES [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société VINS RARES PETER THUSTRUP, spécialisée dans le négoce de vins rares, a passé commande auprès de la société LE CLUB DES 9, dirigée par Monsieur [K] [I], le 3 octobre 2025 pour un montant de 98.820 euros HT de vins du [Adresse 4].
Cette somme a été intégralement versée par le demandeur dès le 8 octobre 2025, sur la base d’une facture émise par la société LE CLUB DES 9.
Toutefois, la livraison des marchandises n’a jamais eu lieu, malgré les relances régulières de la société VINS RARES PETER THUSTRUP.
Face à l’absence de réponse et de mise à disposition des produits, la société demanderesse a adressé une mise en demeure le 24 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été réceptionnée le 7 novembre 2025 mais restée sans effet.
La société LE CLUB DES 9 invoquait un différend avec l’administration fiscale pour expliquer son incapacité à livrer, sans toutefois apporter de preuve ni régler le litige.
Ayant appris qu’une ordonnance de référé avait été rendue le 16 septembre 2025 dans une affaire similaire opposant la société LE CLUB DES 9 à un autre acquéreur floué, par assignation en date du 26 février 2026, la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS a fait citer à comparaître la société LE CLUB DES 9 SAS devant nous, à l’audience du 24 mars 2026, afin de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
A titre principal,
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 SAS à titre provisionnel à payer à la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS la somme de 98.820 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 SAS à verser à la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire LE BARAZER, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
FAIRE APPLICATION de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile et renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
La société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société LE CLUB DES 9 SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société LE CLUB DES 9 SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence, nous condamnerons la société LE CLUB DES 9 SAS à payer, à titre provisionnel, à la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS la somme de 98.820 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
La présente instance ayant occasionné à la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société LE CLUB DES 9 SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LE CLUB DES 9 SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société LE CLUB DES 9 SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS la somme de la somme de 98.820 € (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE HUIT CENT VINGT EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
CONDAMNONS la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la société VINS RARES PETER THUSTRUP SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LE CLUB DES 9 SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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