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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 févr. 2026, n° 2025R01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01173
SAS PAC GESTION C/ SAS PAC SYNDIC
DEMANDERESSE
* SAS PAC GESTION, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Philippe OLHAGARAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SAS PAC SYNDIC, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de Libourne, Membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, Avocats associés, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société PAC GESTION a cédé à la société PAC SYNDIC, par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2024, la pleine propriété de sa branche d’activité de syndic de copropriété, exploitée au [Adresse 5] à [Localité 1]
Le transfert de propriété et l’entrée en jouissance ont été fixés au 1er novembre 2024 à zéro heure. Le prix de cession, fixé à 140 000 euros, a été expressément qualifié de forfaitaire et définitif par les parties. Le paiement intégral était dû au plus tard le 1er novembre 2024, sans condition suspensive de financement.
À ce jour, la société PAC SYNDIC a versé la somme de 15 000 euros, laissant un solde impayé de 125 000 euros. La société PAC GESTION a procédé à une mise en demeure de payer le 30 janvier 2025, restée sans effet.
La société PAC SYNDIC invoque des contestations sérieuses quant au montant de la cession, notamment en raison de la non-rentabilité du portefeuille transféré, d’erreurs dans les chiffres d’affaires mentionnés dans la convention et d’un refus de financement par sa banque.
Toutefois, la société PAC GESTION soutient que la créance est exigible et non sérieusement contestable, au regard des stipulations contractuelles claires et opposables.
Par assignation en date du 16 octobre 2025, la société PAC GESTION SAS a fait citer à comparaître la société PAC SYNDIC SAS devant nous, à l’audience du 04 novembre 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 27 janvier 2026.
A cette audience, la société PAC GESTION SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
CONDAMNER à titre provisionnel la société PAC SYNDIC SAS (RCS n° 924 910 367) à payer à la société PAC GESTION SAS (RCS n° 500 644 489) la somme principale de 125.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 avec le bénéfice de l’anatocisme, en application des dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PAC SYNDIC SAS (RCS n° 924 910 367) aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PAC SYNDIC SAS (RCS n° 924 910 367) à payer à la société PAC GESTION SAS (RCS n° 500 644 489) la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société PAC SYNDIC SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de payer la somme de 140.000 € au titre de la cession de la branche d’activité syndic entre la société PAC GESTION SAS (RCS n° 500 644 489) et la société PAC SYNDIC SAS.
DEBOUTER la société PAC GESTION SAS (RCS n° 500 644 489) de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
JUGER que le montant de la provision à verser par la société PAC SYNDIC SAS (RCS n° 924 910 367) à la société PAC GESTION SAS (RCS n° 500 644 489) s’élève à la somme de 20.000 €, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile.
JUGER que le montant de la provision a d’ores et déjà été versée.
ORDONNER la séquestration de la somme versée au titre de la provision.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PAC GESTION SAS (RCS n° 500 644 489) à verser à la société PAC SYNDIC SAS (RCS n° 924 910 367) la somme de 1.200 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société PAC GESTION SAS (RCS n° 500 644 489) aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A la lecture de l’acte de cession d’une branche d’activité signé entre les parties le 15 octobre 2024, nous relèverons que l’article 14-PRIX stipule que le prix de cession, fixé à la somme de 140.000 € est forfaitaire et définitif, l’article 15-PAIEMENT DU PRIX stipulant que le paiement devait intervenir au plus tard le 1 er novembre 2024.
Il est établi qu’un versement de 15.000 € a déjà été effectué et que le solde du prix de cession, à hauteur de 125.000 €, n’a pas été versé.
La société PAC SYNDIC SAS s’oppose aujourd’hui dans la présente instance au règlement de ce solde, au motif que certains mandats n’étaient plus à la charge du cédant au moment de la cession, que les honoraires sont en deçà du prix du marché et qu’elle n’aurait pas été informée de l’absence de rentabilité de l’activité cédée.
Elle évoque la possibilité de soulever le dol, le défaut de délivrance ou la garantie des vices cachés.
Nous dirons que ces motifs seraient susceptibles d’entrainer la nullité de la vente mais que cette prétention n’est pas soulevée dans la présente instance ni dans une instance au fond qui devrait être engagée par la société PAC SYNDIC SAS.
La société PAC SYNDIC SAS ne peut donc aujourd’hui s’appuyer sur des éléments qu’elle aurait pu, ou dû, découvrir lors de la négociation précontractuelle à la cession de l’activité, ces contestations, soulevée dans le cadre de la présente instance, ne sauraient être qualifiée de sérieuses.
Nous dirons donc que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , la société PAC SYNDIC SAS sera tenue de respecter ses obligations liées au paiement du solde du prix convenu, ceci ne l’exonérant pas d’engager une action au fond si elle estime que les moyens qu’elle pourra exposer pourraient amener le juge du fond à prononcer la résolution de la vente.
La société PAC SYNDIC SAS soulève une prétention subsidiaire tendant à réduire la provision à verser à la somme de 20.000 € mais nous dirons que cette demande n’est étayée par aucun motif dans ses conclusions. Elle en sera déboutée.
La demande de séquestre n’étant également soutenue par aucun moyen, la société PAC SYNDIC SAS en sera déboutée.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société PAC SYNDIC SAS à verser à la société PAC GESTION SAS une somme provisionnelle de 125.000 € conformément à son engagement contractuel, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025.
L’anatocisme sera ordonné.
La société PAC GESTION SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 2.000 € que la société PAC SYNDIC SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant l’instance, la société PAC SYNDIC SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société PAC SYNDIC SAS de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
CONDAMNONS la société PAC SYNDIC SAS à verser à la société PAC GESTION SAS une somme provisionnelle de 125.000 € (CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre du solde du prix de cession de l’activité cédée.
CONDAMNONS la société PAC SYNDIC SAS à verser à la société PAC GESTION SAS une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PAC SYNDIC SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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