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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2024002461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°306
Rôle n° 2024002461
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SELARL LAVILLAT-BOURGON Avocats au Barreau de Montargis
DEFENDEUR(S)
Monsieur [N] [R] [V] [K], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par :
Maître Nuné RAVALIAN Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été prise en délibéré au 06 novembre 2025 à cette date, les parties en ayant été informées à l’audience publique, le délibéré a été prolongé au 18 décembre 2025,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LAVILLAT BOURGON Maître Nuné RAVALIAN
I – LES FAITS
Le 18 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE consent à la SAS DAPHNELCAFE un prêt professionnel d’un montant en principal de 100 000 Euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 1,41%.
Monsieur [N] [K] se porte caution de la SAS DAPHNELCAFE dans la limite de la somme de 26 000 Euros.
Par Jugement en date du 31 mai 2023 le Tribunal de Commerce d’ORLEANS prononce la liquidation judiciaire de la SAS DAPHNELCAFE.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE déclare sa créance entre les mains de la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES, liquidateur de la SAS DAPHNELCAFE
Monsieur [N] [K], en sa qualité de caution de la SAS DAPHNELCAFE, est mis en demeure de régler les sommes dues suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 03 août 2023.
Cette mise en demeure reste sans effet.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE prononce la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023 et sollicite le règlement de la somme de 26.000 euros.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE fait délivrer à Monsieur [K] une assignation aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 26.000 euros avec intérêts contractuels.
Après plusieurs renvois, l’affaire se présente à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 25 septembre 2025.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sollicite du Tribunal :
Vu les pièces dénoncées à la suite des présentes, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 26 000 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la première mise en demeure ;
Débouter M. [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance ;
Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Rejeter toutes demandes contraires
En réplique, Monsieur [N] [K] sollicite du Tribunal :
Vu les pièces visées, Vu la jurisprudence citée,
DECLARER recevable et bienfondé Monsieur [N] [K] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
Vu l’article 2300 du Code civil,
DECLARER inopposable à Monsieur [N] [K] l’acte de cautionnement du 18 janvier 2022 pour cause de disproportion, et RÉDUIRE son montant à néant,
À titre subsidiaire
Vu l’article 2299 du Code civil, Vu l’article 2298 du Code civil, Vu l’article 2314 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
CONSTATER la faute commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, CONSTATER le défaut de mise en garde de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer et porter à Monsieur [N] [K] la somme de 26 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la compensation des sommes dues.
Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L 333-2, 343-6, 333-1, 343-5 du Code de la Consommation,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
À titre infiniment subsidiaire.
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
ACCORDER à Monsieur [N] [K] des plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois, si une quelconque somme devait être mise à sa charge,
En tout état de cause.,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer et porter à Monsieur [N] [K] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A – La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE fait valoir :
* Que la dette est exigible,
* Que l’engagement de caution n’était pas disproportionné,
* Qu’elle n’a pas failli à son devoir de mise en garde et que M [K] était une caution avertie
* Qu’il n’y avait pas lieu d’actionner les garanties – en particulier le nantissement du fonds de commerce – avant l’ouverture de la procédure collective.
* Qu’elle a régulièrement informé la Caution chaque année conformément aux dispositions légales
* Qu’il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire
B – En réplique Monsieur [K] fait valoir :
* Que la dette n’est pas exigible du fait qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la SAS DAPHNELCAFE, avant toute déchéance du terme et que la déchéance du prêt n’a jamais été prononcée.
* Que l’engagement de caution était manifestement disproportionné, du fait du montant total des prêts contractés, des charges d’intérêts et des faibles ressources de la caution.
* Que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a failli à son devoir de mise en garde
* Que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a commis une faute en n’actionnant pas les garanties dont elle disposait.
* Que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ne démontre pas avoir adressé les courriers annuels d’information dont elle fait état.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’exigibilité de la dette en principal :
Le contrat, comme la totalité des crédits bancaires, prévoit que la totalité du prêt deviendra exigible en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal. L’exigibilité du prêt ne vient donc pas d’un défaut de paiement des échéances mais du prononcé de la liquidation judiciaire de l’emprunteur. Une mise en demeure préalable n’aurait donc aucun sens puisque la liquidation judiciaire interdit tout paiement. Au surplus, lors du prononcé de la liquidation, l’emprunteur était à jour de ses échéances.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a notifié sa créance au liquidateur judiciaire par lettre recommandé avec accusé de réception. Le liquidateur étant seul habilité à représenter l’emprunteur après l’ouverture de la liquidation, les conditions prévues au contrat sont remplies.
Les conditions prévues à l’article 1342 du Code civil étant réunies, la dette en principal est donc exigible.
2. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :
Monsieur [K] dit qu’au jour du prêt il était personnellement déjà endetté à hauteur de 461 539 € et que son endettement supplémentaire de 26 000 € était disproportionné ; Pour tenter de s’exonérer de son engagement, il s’appuie sur l’article 2300 du Code civil qui dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
L’article 2300 du Code Civil dispose également que le cautionnement doit s’apprécier au regard des « revenus et du patrimoine de la caution », l’appréciation du caractère disproportionné relevant par ailleurs du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, étant rappelé qu’il n’appartient pas au bénéficiaire de la caution de vérifier la véracité des déclarations de la caution relative à sa situation financière lors de son engagement.
En l’espèce M. [K] a dûment complété la fiche de renseignement à la souscription du prêt.
Cette fiche fait état de différents prêts immobiliers pour lesquels le total du capital restant dû s’élève à 202 049 € et d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 345 000 €.
A la date de souscription de l’emprunt et de l’engagement de caution à hauteur de 26 000 €, M. [K] disposait donc d’un patrimoine de 142 951 € (345 000 € – 202 049 €). Le cautionnement n’était donc pas disproportionné.
M. [K] ne conteste pas ces éléments mais objecte que le coût de ces crédits ne figurait pas sur la fiche de renseignement parce qu’aucune case concernant les intérêts ne figurait sur la fiche.
Mais M. [K] ne démontre pas ni n’affirme même que le coût de ces crédits serait de nature à lui permettre de se prévaloir de l’article 2300 du Code Civil relatif à la disproportion qui dispose que « La caution qui, au moment où elle a donné son engagement, ne savait pas que l’obligation était manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, ne peut pas demander l’annulation ou la réduction de son engagement. »
M. [K] insinue que « l’absence de case sur la fiche » lui aurait porté préjudice, sans pour autant le démontrer. En tout état de cause M. [K] est réputé responsable de ses actes et des conséquences de ses décisions, à défaut de pouvoir démontrer une atténuation de sa capacité de discernement.
En conséquence, M. [K] n’a pas contracté un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus et ne peut donc en demander l’annulation, ou la réduction, sur le fondement de l’article 2298 du Code Civil.
3. Sur le défaut de mise en garde :
La jurisprudence n’impose au banquier un devoir de mise en garde que lorsque l’opération présente un risque d’endettement pour le client tel que le dispose la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 février 2009 (Civ I ere, N° de pourvoi : 08-11.221)
Si les prêts consentis sont adaptés aux capacités des emprunteurs, au regard de la valeur des éléments de leur patrimoine, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n’est tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard. Or toute personne est informée qu’une entreprise quelle qu’elle soit présente un risque. Il n’appartient pas à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE d’émettre un jugement quant à la viabilité du projet d’entreprise qui lui est soumis. En revanche, elle doit s’assurer que l’engagement de caution était proportionné à la surface financière de la caution, ce qui a été établi plus haut.
Il n’existait pas de risque d’endettement résultant de l’engagement souscrit dont le montant était par ailleurs très limité, en l’espèce 26.000 € pour un prêt de 100 000 EUROS. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n’est donc redevable d’aucune obligation de mise en garde vis-à-vis de M. [K].
4. Sur le nantissement du fonds de commerce
M. [K] soutient que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aurait commis une faute en ne faisant pas jouer le
nantissement du fonds de commerce dont elle bénéficiait dès les premiers signes de défaillance et qu’elle n’aurait pas non plus fait jouer la garantie BPI France dont elle bénéficie.
Or il n’est pas contesté que le prêt en cause était à jour lors du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n’avait donc aucune raison de faire jouer une quelconque garantie alors que les échéances étaient respectées.
Concernant la garantie BPI France, il s’agit d’une contre garantie qui ne peut jouer qu’après épuisement des autres garanties.
Par ailleurs M. [K] a souscrit un cautionnement solidaire, renonçant au bénéfice de discussion et de division, ce qui implique qu’il ne saurait exiger du créancier qu’il divise son recours ou qu’il engage d’autres poursuites au préalable.
5. Sur la déchéance des intérêts :
M. [K] dit que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n’aurait pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et qu’elle devrait être en conséquence déchue du droit aux intérêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE produit aux débats les lettres d’informations annuelles qu’elle lui a adressées.
M. [K] objecte que ces copies de courriers ne prouvent pas qu’elles aient été effectivement adressés par voie postale et qu’il les aurait reçus ; il prétend qu’il existe une jurisprudence selon laquelle la production des seuls courriers serait insuffisante à en établir l’envoi, mais ne la cite pas.
De plus, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE produit des extraits du constat d’huissier de justice qui justifie de l’envoi des lettres d’informations annuelles de la CRCAM CENTRE LOIRE au 31 décembre 2022 et notamment celle de M. [K].
M. [K] sera débouté donc de sa demande de déchéance des intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 26 000 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2023, date de la première mise en demeure.
6. Sur les délais de paiement :
M. [K] affirme que « sa situation financière ne lui permet pas de régler la totalité des sommes réclamées » mais ne fournit au soutien de ses allégations qu’une simple demande de RSA et d’allocation logement, datée du 12 juin 2024, sur laquelle ne figure aucun élément relatif à sa situation personnelle. Il est par ailleurs surprenant qu’il ne fasse pas état à l’audience de l’issue de sa demande.
Monsieur [N] [K] ne démontre pas non plus être sans emploi, ni séparé de sa conjointe depuis 2022 et supporter sur la charge de son enfant de 14 ans dont l’existence n’est par ailleurs même n’est pas démontrée.
Ne pouvant donc que se fier à ses affirmations sans en avoir la preuve, le tribunal n’octroiera à Monsieur [K] que des délais de paiement limités.
Le Tribunal dira que Monsieur [K] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 1100 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû.
7. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera Monsieur [K] aux seuls entiers dépens.
8. Sur l’exécution provisoire :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE souhaite le maintien de l’exécution provisoire sans produire le moindre argument au soutien de sa demande.
Par ailleurs, le Tribunal, considérant les circonstances de la cause et en particulier les nombreux éléments soulevés par Monsieur [N] [K] qu’ils n’ont pas démontré et qui en conséquence n’ont pas été retenus, dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 26 000 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2023, date de la première mise en demeure.
Dit que Monsieur [K] s’acquittera de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 1100 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens conformément aux
dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile dont les frais de greffe déjà taxés et s’élevant à la somme de 61,54 euros
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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