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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025004968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 Novembre 2025
Affaire : SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] Débit de boissons, brasserie, restauration « CHEZ LES FILLES » [Adresse 1]
Défaillante.
ET : SELARL [L], prise en la personne de Maître [U] [M] Mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 11/12/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 12/11/2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Par requête du 20/10/2025, déposée au greffe le 21/10/2025, la SELARL [L], prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 12/11/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 04/11/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
La SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] employait un salarié en cours de rupture conventionnelle ; le passif déclaré s’élève à un total de 106 581,34 €, il est contesté à hauteur de 31 936,22 € ;
Le lendemain de l’ouverture de la procédure collective, un glissement de terrain a eu lieu et la route menant au centre du village a été fermée, ce qui a impacté l’activité, des indemnisations devaient intervenir, mais la circulation n’est pas rétablie ;
La situation d’exploitation transmise sur la période allant du 01/01/2025 au 30/06/2025, faisait état d’un chiffre d’affaires de 38 605 €, d’un résultat d’exploitation déficitaire de 15 050 €, et d’un résultat net déficitaire de 15 865 €;
Le mandataire judiciaire a eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, au titre de la TVA du mois de mars 2025 et du mois de juillet 2025 ; la SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] n’a pas justifié avoir régularisé la situation ;
Il a été fourni une attestation d’assurance valable jusqu’au 01/10/2025 ;
En l’état de résultats qui se sont dégradés, de la création de nouvelles dettes, de l’absence de la dirigeante à l’audience, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1], qui peut être une liquidation judiciaire simplifiée, les critères pour son application étant remplis ;
La SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] était défaillante à l’audience, les convocations adressées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception sont retournées à l’expéditeur ;
Le Ministère Public a constaté que le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société s’impose ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 12/11/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que durant les six premiers mois de l’année 2025, la SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] a enregistré un résultat déficitaire ; qu’aucun élément comptable ou financier n’a été transmis pouvant justifier de l’activité depuis le début du mois de juillet 2025 ;
Attendu que le mandataire judiciaire a eu connaissance de la création de nouvelles dettes au titre de la TVA ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité ;
Attendu que la dirigeante de la SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1] est défaillante à l’audience ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement de la situation parait manifestement impossible, alors qu’un renouvellement de la période d’observation risque d’entrainer une augmentation du passif ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/4968 et 2025/5077
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS CHEZ LES FILLES DU [Localité 1].
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [L], prise en la personne de Maître [U] [M], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2].
Dit et juge que les biens mobiliers qui relevés à l’occasion de cet inventaire pourront être vendus de gré à gré par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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