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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2024F02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02285
SAS ETSEME Madame [R] [G] Monsieur [F] [G] C/ SAS NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT ayant pour sigle NACO
DEMANDEURS
* SAS ETSEME, [Adresse 1]
* Madame [R] [G], [Adresse 2]
* Monsieur [F] [G], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Guilhem VERGNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu CROIZET, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]
DEFENDERESSE
SAS NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT ayant pour sigle NACO, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Pauline DUSART, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Caroline MIRIEU DE LABARRE, Avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet MIRIEU SAUTY, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ETSEME SAS est une start-up créée en 2020 par Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] ayant pour objectif de développer une technologie permettant de déterminer en temps réel l’évolution du niveau de stress d’un individu, pour améliorer les conditions de travail des salariés.
La société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO, est un fonds régional de co-investissement créé en 2017, à l’initiative de la région Nouvelle-Aquitaine et financé à 100 % par cette dernière.
En octobre 2022, la société ETSEME SAS dépose un dossier de financement auprès de la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO, pour la somme de 400.000,00 €, qui est refusé.
Le 26 avril 2024, la société ETSEME SAS soumet de nouveau un projet à la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO pour une levée de fonds à hauteur de 1.500.000,00 €.
Le 10 juin 2024, suite à une instruction du dossier, la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO ne retient pas le projet.
Le 19 septembre 2024, la société ETSEME SAS relance de nouveau la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO en lui présentant un dossier modifié.
De nouveau, le 28 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO expose un nouveau refus.
Après plusieurs mises en demeure de respecter son engagement, la société ETSEME SAS, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G], par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2024, assignent la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société ETSEME SAS, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée à l’appui de la présente assignation, Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien-fondé la société ETSEME en ses demandes, fins et conclusions formulées devant le tribunal de commerce de Bordeaux compétent territorialement,
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [G] en ses demandes, fins et conclusions formulées devant le tribunal de commerce de Bordeaux compétent territorialement,
Déclarer recevable et bien-fondé Madame [R] [G] en ses demandes, fins et conclusions formulées devant le tribunal de commerce de Bordeaux compétent territorialement,
Y faisant droit,
A titre principal,
Déclarer que la société NACO a violé ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Au titre du financement prévu
Condamner la société NACO à verser à la société ETSEME la somme de 500.000,00 € avec intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure du 14 octobre 2024,
Au titre des opportunités ratées et de la perte de visibilité
Condamner la société NACO à verser à la société ETSEME la somme de 100.000,00 € avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir,
Au titre des dépenses des frais de levée de fonds alternatifs
Condamner la société NACO à verser à la société ETSEME la somme de 50.000,00 € avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir.
Au titre des dépenses administratives et juridiques
Condamner la société NACO à verser à la société ETSEME la somme de 16.000,00 € avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir,
Au titre du préjudice de réputation et de la perte de confiance des investisseurs
Condamner la société NACO à verser à la société ETSEME la somme de 600.000,00 € avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
Déclarer que la société NACO a rompu brutalement les pourparlers avec la société ETSEME,
En conséquence,
Condamner la société NACO à verser à la société ETSEME la somme de 500.000,00 € avec intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure du 14 octobre 2024,
Sur le préjudice propre des associés
Condamner la société NACO à verser tant à Monsieur qu’à Madame [G] la somme de 50.000,00 € avec intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure du 14 octobre 2024,
Sur l’exécution provisoire
Déclarer que l’exécution provisoire est de droit,
Sur l’anatocisme
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner la société NACO à une somme de 5.000,00 € au profit de la société ETSEME et de ses associés au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société NACO aux dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO demande au tribunal de :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
Constater la déloyauté des demandeurs dans le déroulement du procès,
Ecarter des débats les demandes des demandeurs fondées sur les 14 jurisprudences inexistantes,
Constater que la société ETSEME, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute commise à leur encontre par la société NACo,
En conséquence,
Débouter la société ETSEME, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société ETSEME, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] à verser à la société NACo la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Si par impossible et extraordinaire, le tribunal de céans devait condamner la société NACo à tout ou partie des sommes réclamées par les demandeurs :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société ETSEME SAS, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] font valoir que la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO s’était engagée, sous conditions, à payer la somme de 500.000,00 € pour soutenir la croissance de la société ETSEME SAS dans le cadre d’une levée de fonds totale de 1,5 millions d’euros.
La société ETSEME SAS ayant rempli sa part des conditions, notamment en obtenant une proposition de TUDIGO, le désistement de la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO constitue une manifeste violation de ses engagements contractuels, qui lui a créé de nombreux préjudices dont elle réclame réparation.
A titre subsidiaire, ils estiment que la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO a rompu abusivement les pourparlers. En effet, les négociations étaient fortement engagées et la société ETSEME SAS espérait obtenir la somme de 500.000,00 € en septembre 2024.
Au rebours, la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO rétorque que la société ETSEME SAS et la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO ne sont liées par aucun contrat et que cette dernière n’a commis aucune faute dans la rupture des discussions engagées avec la société ETSEME SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal constate que si la société ETSEME SAS, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] fondent leurs demandes sur l’article 1108 du code civil, ils n’apportent hélas aucune pièce à savoir aucun document, aucun mail, ni aucun courrier permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un contrat.
Ils n’apportent pas plus d’éléments concrets permettant d’apprécier l’existence de pourparlers.
Le tribunal observe, à rebours, que la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO démontre que chaque demande de financement passe par le crible de 13 étapes et qu’elle démontre qu’à chaque demande de la société ETSEME SAS, cette dernière ne
remplissait pas les conditions requises pour remplir de manière favorable les 13 paliers et accéder ainsi au déblocage des fonds.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ETSEME SAS, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] de l’intégralité de leurs demandes.
La société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement la société ETSEME SAS ainsi que Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 5.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société ETSEME SAS ainsi que Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ETSEME SAS SAS, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement la société ETSEME SAS ainsi que Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la société NOUVELLE – AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT SAS ayant pour sigle NACO la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société ETSEME SAS ainsi que Madame [R] [G] et Monsieur [F] [G] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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