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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2024017121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024017121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2024017121 N° de PC: 2025J309
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 03/03/2025 à 09:30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] représenté par Monsieur [N], en vertu d’un pouvoir, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
Inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 429990021
représenté par Maître Brieuc MOQUET, avocat au Barreau de Paris,
d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 20/12/2024 du Ministère Monsieur [J] [V], Huissier des Finances publiques, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 03/02/2025 à 09:30, Monsieur [D] [E] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancier d’une somme de 67.698 euros, afférente à des rappels de TVA pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2021 qu’il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
ATTENDU que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
Par jugement en date du 03/02/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 03/03/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 03/02/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [W] – SYLVIE DUVAL mission conduite par
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que le passif exigible de Monsieur [D] [E] s’élève à la somme de 72.957 euros, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2023,
ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillies lors de l’audience et des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [E] détient une dette antérieure au 15/05/2022,
ATTENDU qu’aucune solution de cession n’est envisageable, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU qu’il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,
QU’en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,
ATTENDU que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le
articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
Activité :
Travaux de couverture par éléments
Inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 429990021
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 03/09/2023,
CONSTATE l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 et en conséquence, dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [D] [E] sont réunis,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean Paul BERENGUIER,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [W] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [W] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire priseur :
Selarl EMME ENCHERES MEAUX mission conduite par Maître [P]
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE – Monsieur [D] [E]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Frédéric LAISNE
Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER
Délibéré le : 03/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
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