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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 févr. 2026, n° 2025F01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 FEVRIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01961
Société, [O] SARL C/ SELARL PHILAE ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ASYR SARL ASYR
DEMANDERESSE
Société, [O] SARL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frédéric CAVEDON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Michel COICAUD, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL
DEFENDERESSES
* SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ASYR,, [Adresse 2]
* SARL ASYR,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [O] SARL a pour activité la fabrication et le montage de charpentes et structures métalliques, entretien et réparation de bâtiments industriels pour toute la partie métallique (toiture, bardage et serrurerie métallique). Elle entre en relation en 2020 avec la société ASYR SARL, spécialisée dans la construction et rénovation à, [Localité 1], pour un projet de rénovation d’un bâtiment à, [Localité 2].
La société, [O] SARL émet un devis n° D20070002 le 1 er juillet 2020 d’un montant de 93.000,00 € TTC concernant l’ossature métallique, la couverture et le bardage.
Le 11 août 2020, un deuxième devis n° D20080031 d’un montant de 35.790,00 € TTC est établi pour une terrasse extérieure. Ces 2 devis sont acceptés et signés par la société ASYR SARL.
Trois situations sont établies concernant le devis n° D20070002 pour un montant total de 73.926,58 € TTC, ainsi que deux situations d’avancement concernant le devis n° D20080031 de 26.758,42 € TTC.
Le 8 avril 2021, la société, [O] SARL relance la société ASYR SARL d’avoir à lui régler la somme de 57.785,00 €.
Le 7 novembre 2023, la société, [O] SARL met en demeure la société ASYR SARL de lui régler la somme de 37.785,00 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 décembre 2023, la société, [O] SARL assigne la société ASYR SARL, en référé, devant le Président du présent tribunal.
Le 7 février 2024, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société ASYR SARL est placée en procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 Février 2024, Monsieur le Président du présent tribunal condamne la société ASYR SARL à payer à la société, [O] SARL la somme de 37.785,00 € à titre provisionnel, ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 7 mars 2024, l’ordonnance est signifiée à la société ASYR SARL et le 13 mars 2024 à la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASYR SARL.
Le 8 mars 2024, la société ASYR SARL représentée par la SELARL PHILAE a interjeté appel.
La société, [O] SARL déclare sa créance le 18 mars 2024, qui est contestée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024 par la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASYR SARL pour « procès en cours en appel non-achèvement des travaux. »
Le 2 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux infirme l’ordonnance du 20 février 2024 et statue n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le Juge Commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse.
C’est dans ces conditions, que par acte extrajudiciaire en date des 29 octobre et 3 novembre 2025, la société, [O] SARL assigne la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASYR SARL et la société ASYR SARL devant le présent tribunal et demande de :
Fixer à 37.785,00 €, la créance de la SARL, [O] au passif de la procédure collective de la SARL ASYR, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure,
Condamner la SARL ASYR et la SELAR PHILAE ès qualités in solidum aux dépens,
Condamner la SARL ASYR et la SELARL PHILAE ès qualités in solidum à payer à la SARL, [O] une indemnité d’un montant de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’emploi de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASYR SARL et la société ASYR SARL ne se présentent pas, ni personne pour elles.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société ASYR SARL et de la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASYR SARL
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ASYR SARL et de la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASYR SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société, [O] SARL pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La société, [O] SARL soutient que la société ASYR SARL n’a jamais transmis d’observations sur la qualité des travaux, qu’il n’y a pas eu de fin de chantier.
Elle ajoute que la société ASYR SARL n’a pas exécuté ses obligations issues du contrat de louage ouvrage et que le solde de 37.785,00 € est bien dû.
Elle soutient que, depuis le mois février 2021, la société ASYR SARL a cessé tout paiement, malgré de multiples relances et mises en demeure
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Le tribunal note que la société, [O] SARL joint uniquement les devis signés ainsi que les différents courriers de correspondances et relances relatives aux impayés.
Le tribunal observe que la déclaration de créance est contestée par la mandataire judiciaire et le juge commissaire.
Le tribunal dira que la société, [O] SARL n’apporte aucun élément, aucune situation de travaux signée par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, aucun procès-verbal de réception, aucun constat d’huissier démontrant que les ouvrages sont terminés.
En conséquence, le tribunal constate que la société, [O] SARL échoue à démontrer le bien-fondé de ses prétentions.
Le tribunal déboutera la société, [O] SARL de ses demandes de paiement et du surplus de ses demandes.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société, [O] SARL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ASYR SARL et de la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ASYR SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société, [O] SARL de toutes ses demandes,
Condamne la société, [O] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 € Dont TVA : 12,94 €.
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