Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2025F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
02/07/2025
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 04 février 2025
La cause a été entendue le 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Fabien DOROCQ, Président,
* Madame Marie-France BANCEL, Juge,
* Monsieur Thomas GLEYSE, Juge,
Assistés de :
* Maître Jean-David VIDAL, greffier,
En présence du Ministère Public représenté par :
* Monsieur [K] [Q],
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 02/07/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe :
Rôle n°
2025F365
Procédure
2024RJ159 ENTRE – SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par
Maître VOLLE Julien de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN -
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [F] [S] [M] dirigeant SARL
ALTO ACTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [A]
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – en personne
Par exploit d’huissier en date du 04/02/2025, la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [G] ès qualité a assigné Monsieur [F] [S] [M] dirigeant SARL ALTO ACTION aux fins de le voir sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, condamner à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la SARL ALTO ACTION, et à ce titre condamné au paiement d’une somme de 181092.81 euros, somme à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’au paiement des entiers dépens et d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en outre, de voir prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Attendu que le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires pour être finalement retenu en chambre du conseil le 25/04/2025,
Qu’à cette date ont comparu, en présence de Monsieur le Procureur de la République, la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [G], assistée de Maître VOLLE Julien de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN avocat.
Attendu que préalablement aux débats, le rapport du juge a été communiqué par les soins du greffe aux parties,
Qu’aux termes de son rapport, le juge commissaire s’associe aux demandes du mandataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation susvisée et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience du 25/04/2025.
Attendu que le demandeur expose que Monsieur [S] [F] a commis des fautes de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de la SARL ALTO ACTION en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements, ne tenant pas de comptabilité complète, sincère et régulière, en faisant un usage des biens de la société un usage contraire à ses intérêts et en violant les obligations fiscales.
Attendu qu’en réplique, le défendeur ne comparaît pas, laissant penser qu’il n’a rien à opposer à la demande.
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la requête du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la SARL ALTO ACTION a été immatriculée au RCS de [Localité 3], le 14 mars 2008, puis au RCS de [Localité 4] à compter du 26 septembre 2018, pour l’exercice d’une activité de maçonnerie générale.
Son capital social fixé à 5.000 € est détenu à parts égales par Messieurs [P] [I] et [S] [F]. Ce dernier exerçant les fonctions de dirigeant de droit.
Suivant jugement du 27 mars 2024, le Tribunal de commerce de NIMES a, sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé du Gard, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ALTO ACTION et désigné la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
A cette occasion, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 octobre 2022, soit dix-sept mois avant la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes a nommé la SELARL BLEU SUD, en remplacement de la SELARL BRMJ, es qualité.
Attendu qu’à l’issue des opérations de vérification du passif, il ressort un passif non contesté de l’ordre de 181 082 €,
Attendu que l’insuffisance d’actif est certaine ;
Que c’est en l’état que la SELARL BLEU SUD représentée par Me [Z] [G] Liquidateur Judiciaire de la SARL ALTO ACTIONS décide d’assigner le gérant de la société aux fins de le voir, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, condamner à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la SARL ALTO ACTIONS et à ce titre, condamné au paiement d’une somme de 181082 euros, ainsi qu’au paiement des entiers dépens et d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en outre, de voir prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Sur la demande de responsabilité en insuffisance d’actif
Attendu que l’article L.651-2 prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire d’une personne morale faisant apparaître une insuffisance d’actifs, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion et qu’en cas de pluralité de dirigeants le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsable.
Attendu que le mandataire judiciaire retient à l’encontre de Monsieur [F] plusieurs fautes de gestion qu’il convient d’examiner :
Omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements :
Attendu que le Tribunal de Commerce NIMES dans son jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 27/10/2022 ;
Qu’à cette date, M. [F] ne pouvait ignorer l’existence de nombreuses dettes et en particulier fiscales, dont la société était redevable, puisque les créances fiscales impayées remontent aux exercices 2019 et 2020 ;
C’est donc sciemment que le gérant n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements ;
La faute de gestion à ce titre est reconnue.
Les manquements délibérés aux obligations fiscales :
Attendu que la proposition de rectification fiscale du 24 Juin 2022 fait état de manquements de déclarations fiscales et de paiements de la TVA depuis l’année 2019 ;
Que la production de créances au titre du Pôle de Recouvrement Spécialisé s’élève à la somme de 193722 € ;
La faute de gestion à ce titre est démontrée et caractérisée.
Le défaut de tenue d’une comptabilité sincère et régulière :
Attendu que le Président de la société n’a pas communiqué au Mandataire les bilans et grands livres des années 2019, 2020, 2021 ;
Que ce fait est confirmé par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé sur la défaillance de la société quant au dépôt de ses liasses fiscales ;
Que cette absence de comptabilité n’a donc pas permit au dirigeant de connaitre la réelle situation financière de son entreprise ;
La faute de gestion à ce titre est caractérisée.
LE PREJUDICE – existence de l’insuffisance d’actifs
Attendu que le passif déclaré de la SARL ALTO ACTION s’établit à la somme de 181 082 € ;
Que le passif définitif, donc l’insuffisance d’actif, est donc certain à hauteur de 181 082 € ;
Qu’en raison des fautes de gestion évoquées ci-dessus, la responsabilité de M. [F] est donc retenue et celui-ci sera condamné au paiement de la somme de 181 082 € au titre de l’insuffisance d’actif.
* Sur le lien de causalité et l’insuffisance d’actif
Attendu que toutes les fautes de gestion mises en évidence précédemment ont contribué à l’importance du passif qui a été créé au détriment des créanciers ;
Attendu qu’au vu de la disproportion entre le montant de l’actif et le montant du passif de la SARL ALTO ACTION, le tribunal ne peut que constater la réalité de l’insuffisance d’actifs et l’existence du lien de causalité entre les différentes fautes de gestion du dirigeant mises en exergue et l’insuffisance d’actifs,
Qu’au vu des fautes de gestion commises et de l’importance du passif, Monsieur [F] doit être condamné à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de SARL ALTO ACTION et à ce titre au paiement d’une somme de 181082 euros.
Sur la demande de voir prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite qu’une mesure d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [S] [M] dirigeant de la SARL ALTO ACTION.
Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de Commerce,
Attendu qu’il ressort des dispositions des articles L.653-3 et suivants du Code de Commerce, que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout entrepreneur contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
Article L.653-3 du Code de Commerce
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
Article L.653-4 du Code de Commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Article L.653-5 du Code de Commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.653-6 du code de commerce, que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L.651-2.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu qu’en l’espèce, au vu des différentes fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur [F] [S] [M] dirigeant SARL ALTO ACTION, la poursuite d’une exploitation déficitaire malgré l’importance des dettes sociales et fiscales de la société a été suffisamment démontrée,
Qu’en conséquence, il convient de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur [F] [S] [M] dirigeant de la SARL ALTO ACTION, afin de sanctionner le comportement de ce professionnel qui a poursuivi l’activité de la société au détriment des divers créanciers et en fraude de leurs droits.
Qu’eu égard aux faits de l’espèce une durée de 15 ans semble être justifiée.
* Sur la demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] [M] dirigeant de la SARL ALTO ACTION aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Attendu que s’agissant des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Que les dépens sont donc laissés à la charge de Monsieur [F] [S] ;
Attendu que s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, au vu de ce qui vient d’être rappelé, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [G] en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de commerce ;
CONSTATANT que Monsieur [F] [S] [M] dirigeant de la SARL ALTO ACTION a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la SARL ALTO ACTION ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] [M] dirigeant de la SARL ALTO ACTION domicilié [Adresse 6] [Localité 5], à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la SARL ALTO ACTION.
A ce titre, le CONDAMNE au paiement de la somme de 181082 € (cent quatre-vingt un mille quatrevingt-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de Commerce,
PRONONCE à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pendant une durée de 15 ans.
DIT qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Pour le surplus, DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur [F] [S] [M] dirigeant de la SARL ALTO ACTION à payer et à porter à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [G] ès qualité la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [F] [S].
La présente décision a été signée par Monsieur DOROCQ Fabien, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Fabien DOROCQ
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Audit
- Liquidateur ·
- École ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Public
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Transport de marchandises ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Construction ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
- Echo ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Plat
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Juridiction ·
- Vente ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Transport ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Pays-bas ·
- Portugal ·
- Espagne
- Affacturage ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Compte ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rapport ·
- Activité ·
- Associé
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Compétence du tribunal ·
- Livraison ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.