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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2024F00234
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
(société civile coopérative à capital et personnel variables)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 6])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS KALIOBE
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Anne CROSNIER-MARTEL ([Localité 6])
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge chargé d’instruire I’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de I’audience publique des débats (1) : 6février2025
Formationdudelibere: M. Pierre SIRODOT Mme AurelieROuSSEAUX Mme IsabellePARRlAUT
Date de prononcé (2): 12mars2025
Presidentsignataire: M. PierreSIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à la SAS KALIOBE, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2025, à la requête du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
La SAS AJCS devenue L’ESPRITRANQUILLE, représentée par la SARL JS PROPERTIES ET CONSEIL, a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE un contrat de prêt n° 00002459242 d’un montant de 400 000 euros, d’une durée de 60 mois avec un différé d’amortissement de 3 mois, au taux de 1,60% majoré de 3 points de retard en cas de retard,
Pour garantir les obligations de la SARL l’ESPRITRANQUILLE, les sociétés SAS KALIOBE et SARL JS PROPERTIES ET CONSEIL ont consenti un cautionnement solidaire dans la limite de 50 000 euros ainsi qu’une inscription de nantissement sur un fond de commerce de construction de maison individuelle connue sous le nom L’ESPRITRANQUILLE,
Par jugement prononcé le 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS L’ESPRITRANQUILLE et a désigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [T] [G], en qualité de liquidateur,
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 341 861,36 euros à titre privilégié au titre du prêt n° 00002459242.
Suivant un courrier recommandé en date du 31 janvier 2024, la SAS KALIOBE a été mise en demeure par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de s’acquitter du montant de son cautionnement s’établissant à la somme de 50 000 euros avant le 1er mars 2024,
La SAS KALIOBE oppose plusieurs moyens à la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE qu’il convient d’examiner, avant de statuer sur le bien-fondé de la créance principale et des demandes accessoires.
I- Sur la nullité du cautionnement invoquée en raison de l’incapacité à s’engager de la SAS KALIOBE :
Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) :
« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »
La Cour de cassation a déjà jugé dans un arrêt du 19 septembre 2018 n°17-17600 que « seraitelle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée ».
En application de la jurisprudence précitée, et même à supposer que ce cautionnement ait dépassé l’objet social de la SAS KALIOBE, cet acte n’encourt pas la nullité, dès lors que le dépassement de l’objet social d’une SAS ne constitue toujours pas, même sous l’empire des textes du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016, une cause de nullité d’un contrat.
Il s’ensuit que sont inopérants les développements de la SAS KALIOBE relatifs au dépassement de son objet social que constituerait la conclusion du cautionnement litigieux comme ses affirmations selon lesquelles la banque ne pouvait ignorer ce dépassement d’objet social.
II- Sur la nullité du cautionnement en raison du vice du consentement de la SAS KALIOBE :
S’agissant de la nullité du cautionnement pour vice du consentement, la SAS KALIOBE invoque le fait que l’une des conditions déterminantes de son engagement en qualité de caution reposait sur le contrôle opéré par la banque s’agissant de l’utilisation des fonds prêtés, en application d’une clause prévue dans les conditions générales du contrat de prêt intitulé « JUSTIFICATION DES FONDS ».
Elle invoque, en outre, qu’elle n’aurait pas eu connaissance du véritable objet du concours, à savoir, en l’espèce le financement d’un besoin en fonds de roulement en lieu et place d’un financement d’investissements sur une période inférieure à 7 ans.
A la lecture du contrat de prêt n° 00002459242, il est mentionné expressément en première page du contrat que l’objet du financement était bien le « FINANCEMENT DU BFR ». La mention « MT ENTREPRISE » qui figure sous la rubrique « DESIGNATION DU CREDIT » précise la nature du concours s’agissant de sa durée, d’ailleurs cette abréviation signifie « moyen terme ».
L’objet même du contrat est suffisamment clair en ses termes et la SAS KALIOBE est infondée en sa demande d’invoquer un vice de son consentement quant à la nature du contrat de prêt.
Concernant la mention relative à la fourniture des justificatifs de déblocage des fonds par la banque, contenue dans les conditions générales du contrat de prêt, celle-ci met à la charge de l’emprunteur, la fourniture de tout justificatifs d’utilisation des fonds prêtés au préteur et autorise ce dernier à effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces de l’exactitude des informations fournies.
Cette mention est d’ordre générale et ne semble pas correspondre à l’objet du concours cautionné puisque le financement d’un besoin en fonds de roulement ne peut être nécessairement lié à la production d’un justificatif de paiement.
En conséquence, le moyen soulevé quant au vice de consentement de la caution, la SAS KALIOBE, est inopérant.
En tout état de cause, l’acte de cautionnement n’étant pas déclaré nul par ce tribunal, la main levée de la saisie conservatoire sollicitée par la SAS KALIOBE ne pourra être que rejetée.
III- Sur le non-respect des obligations contractuelles par la banque :
La SAS KALIOBE invoque à titre subsidiaire, une inexécution contractuelle de la banque au même motif invoqué ci-dessus, à savoir qu’elle n’aurait pas contrôler l’affectation des fonds prêtés, en sollicitant tout justificatifs d’utilisation des fonds prêtés.
Comme discuté ci-dessus, la mention visée dans le contrat de prêt n° 00002459242 est une mention à portée générale et n’est dès lors pas appropriée à l’objet du concours cautionné puisque le financement d’un besoin en fonds de roulement ne peut être lié à la production d’un quelconque justificatif de paiement.
Il en est de même s’agissant de l’objet du prêt, puisqu’en page n°1 l’objet du financement est clair, ce contrat de prêt avait bien pour objet le financement d’un BFR (besoin en fonds de roulement), ainsi, la SAS KALIOBE ne pouvait ignorer au moment de son engagement en qualité de caution, que l’objet du prêt cautionné concernait le financement d’un besoin en fonds de roulement.
En outre, à la lecture du dossier de financement bancaire (pièce n°12 du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE), en page iii, s’agissant de la nature de l’opération il est indiqué la chose suivante : « Lancement de la société et de l’activité commerciale, financement du BFR les premiers mois en attendant les encaissements clients. » et en page 13 du même document, il est spécifié dans le paragraphe « 3.3.1 Organigramme » la chose suivante : « M. [P] [W] via la société holding KALIOBE », ce dernier, dont le nom figure comme signataire de l’acte de cautionnement, détient 50% de la société AJCS (L’ESPRITRANQUILLE), il est donc difficile de concevoir que la SAS KALIOBE puisse avoir été leurrée quant à l’objet véritable du contrat de prêt, tant le dossier de financement bancaire est explicite sur le besoin de financement sollicité.
Ainsi ce moyen est également inopérant et la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS KALIOBE ne pourra qu’être rejetée.
IV- Sur la demande principale :
L’article 2288 du code civil, dans sa nouvelle version suite à la réforme des sûretés applicable à compter du 1er janvier 2022, dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En outre, l’article 1103 du code civil rappelle que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La nature de la créance ci-dessus, d’un montant de 50 000 euros, entre dans le périmètre du cautionnement consenti par la SAS KALIOBE le 30 juin 2022.
Par ailleurs, la créance est exigible à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l’égard de la SAS KALIOBE qui n’a pas satisfait au paiement de cette créance.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner la SAS KALIOBE à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, au paiement de la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Lorsque la capitalisation des intérêts est demandée en justice, elle doit être ordonnée, étant précisé qu’elle ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
V- Sur la demande de délai de grâce :
La SAS KALIOBE sollicite en application des dispositions de l’article 1343-5 du code de commerce un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois.
Dans ses conclusions, la SAS KALIOBE indique que la saisie conservatoire initiée par la BANQUE POPULAIRE n’aurait pas été fructueuse et n’a pu porter que sur une somme d’un montant de 15 000 euros au lieu de 50 000 euros.
Toutefois la SAS KALIOBE n’apporte aucune pièce aux débats permettant de justifier de sa situation actuelle et le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier si elle peut ou non tenir un échéancier sur une période de 24 mois.
Il convient donc de rejeter la demande de délai non justifiée, présentée par la SAS KALIOBE.
VI- Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de cette affaire ; il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
La SAS KALIOBE perd son procès elle doit supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS KALIOBE, en sa qualité de caution, à payer en deniers ou quittances valables, au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
La somme de 50 000 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président,
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