Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2023F00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA ATOL [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me RIME Olivia [Adresse 3]
SNC ATOL GROUP [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me RIME Olivia [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS OPTIQUE [G] [Adresse 5] comparant par Me Laurent NOREILS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA Atol exerce une activité de grossiste et anime un réseau de plus de 750 magasins à l’enseigne Atol en France dans le domaine de l’optique.
La SNC Atol Group exerce une activité de commerce de gros de dispositifs médicaux d’optiques. Atol Group est une filiale de Atol en charge de la facturation des marchandises auprès des adhérents du réseau Atol.
La SA Optique [G], exerce l’activité de distributeur d’équipements d’optiques, elle est adhérente du réseau Atol depuis le 1 er mars 2003 et est gérée par M. [G].
Début 2022, M. [G] fait part à Atol de son intention de partir en retraite.
Le 20 mai 2022, M. [G] transmet à Atol un protocole d’acquisition des titres de la société Optique [G] par la société Poloptic et met le gérant de Poloptic, M. [F] en relation avec Atol.
Le 17 juin 2022, Poloptic et Atol concluent un protocole d’adhésion au bénéfice d’Optique [G].
Le protocole prévoit :
* Pour Optique [G] :
* L’adhésion au réseau Atol pour une durée de cinq ans ;
* Le respect de la politique d’achat Atol ;
* Le respect du cadre juridique applicable concernant notamment la facturation aux consommateurs et organismes complémentaires d’assurance maladie ;
* Une clause de non-concurrence et non-affiliation.
* Pour Atol :
* L’exonération de cotisation et une aide au financement ;
* La renonciation à son droit de préemption sur le magasin Optique [G].
Le 22 juin 2022, Atol renonce à son droit de préemption.
Le 13 juillet 2022, Poloptic acquiert l’intégralité des titres de Optique [G] et se rapproche d’Atol pour l’adhésion de Optique [G] au réseau Atol.
Le 14 septembre 2022, Optique [G] et Atol signent le contrat d’adhésion.
Le 2 novembre 2022, Optique [G] adresse à Atol un courrier par lequel elle reproche des manquements à Atol et lui indique vouloir cesser toute collaboration à effet du 31 décembre 2022.
Par courrier du 29 novembre 2022, Atol demande à Optique [G] de revenir sur sa décision et lui rappelle ses obligations contractuelles.
Le 8 décembre 2022, Optique [G] réitère son souhait de démissionner du réseau.
Le 17 janvier 2023, Atol prend acte de la démission d’Optique [G] à effet du 16 janvier 2023 et la met en demeure de payer les factures de cotisations et de fournitures du mois de décembre, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 16 mars 2023 remis à personne, Atol et Atol Group assignent Optique [G] et par dernières conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience du 8 novembre 2024, demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1342 du code civil,
Vu l’article L. 330-3 du code de commerce,
* Déclarer recevable et bien fondée Atol, en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* Débouter Optique [G] de l’ensemble de ses demandes ;
* Déclarer recevable et bien fondée Atol Group, en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* Condamner Optique [G] à payer à Atol la somme de 7 337,81 € TTC, à parfaire sur la base des intérêts de retard dans les termes des factures émises et dues ;
* Condamner Optique [G] à payer à Atol Group la somme de 26 241,19 € TTC, à parfaire sur la base des intérêts de retard dans les termes des factures émises et dues ;
* Ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard, Optique [G] à payer à Atol la somme de 7 337,81 € TTC, à parfaire sur la base des intérêts de retard ;
Page : 3 Affaire : 2023F00638
* Ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard, Optique [G] à payer à Atol Group la somme de 26 241,19 € TTC, à parfaire sur la base des intérêts de retard ;
* Dire se réserver expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
* Condamner Optique [G] à payer à Atol la somme de 187 955 €, au titre du préjudice financier subi ;
* Condamner Optique [G] à payer à Atol la somme de 100 000 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de non-affiliation ;
* Condamner Optique [G] à payer à Atol la somme de 70 000 €, au titre du préjudice moral subi ;
* Condamner Optique [G] à payer à Atol et à Atol Group la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Optique [G] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience du 11 octobre 2024, Optique [G] demande à ce tribunal de :
Déclarer Optique [G] recevable en ses présentes écritures, fins et conclusions ; In Limine litis,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Juger Atol Group irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Au fond,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
A titre principal,
* Juger que les parties ne sont pas liées contractuellement ;
* Et en conséquence,
* Débouter Atol et Atol Group de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la nullité de la relation contractuelle ;
A défaut,
* Prononcer la caducité de la relation contractuelle ;
Et en conséquence,
* Débouter Atol et Atol Group de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger le délai d’engagement minimal de 3 ans stipulé à l’article 2 du contrat d’adhésion comme abusif, donc frappé de nullité ;
* Juger bien fondée et parfaitement valable la démission à effet au 31 décembre 2022 ; Et en conséquence,
* Débouter Atol et Atol Group de l’ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement,
* Ramener le montant sollicité au titre de la clause pénale à 1 € ;
Reconventionnellement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* Condamner Atol à payer à Optique [G] les sommes suivantes :
* 34 956,67 € au titre de la restitution du fonds de garantie (sauf à parfaire du montant des intérêts) et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
* 11 235 € HT, soit 13 482 € TTC, en remboursement de la cotisation de communication nationale payée de juillet à novembre 2022 ;
* 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’absence totale d’accompagnement, d’aide et d’assistance à l’utilisation du logiciel de gestion ;
* 2 292 € TTC à titre de dommages et intérêts nés des frais supportés pour la dépose de l’enseigne Atol ;
* 17 395,02 € TTC à titre de dommages et intérêts nés des frais supportés pour son changement d’enseigne ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement Atol et Atol Group à rembourser les marchandises évaluées à l’inventaire à la somme de 21 737,65 € HT (26 085,18 € TTC) ;
* Ordonner à Atol de reprendre les marchandises évaluées à l’inventaire à la somme de 21 737,65 € HT (26 085,18 € TTC) et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Réserver sa compétence pour liquider les astreintes ;
* Débouter Atol et Atol Group de leurs plus amples demandes ;
* Condamner solidairement Atol et Atol Group à payer à Optique [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 24 janvier 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis,
Sur la recevabilité de l’action d’Atol Group :
Optique [G] soulève l’irrecevabilité de l’action d’Atol Group et expose que :
* Atol Group fonde son action sur la responsabilité contractuelle ;
* Elle base son action sur les accords financiers entre Atol et Atol Group ;
* La convention de trésorerie signée entre Atol et Atol Group n’est pas opposable à Optique [G] ;
* La convention stipule que Atol Group donne mandat à Atol pour gérer sa trésorerie, à aucun moment cette convention ne fait état de facturation entre Atol Group et les franchisés ;
* Atol Group invoque l’article 6 du contrat d’adhésion ;
* Atol Group n’est pas signataire du contrat d’adhésion ;
* Les demandes d’Atol Group sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont pas fondées ;
* Atol Group est irrecevable.
Atol et Atol Group répondent que :
* L’article 6 du contrat d’adhésion prévoit que « l’associé s’engage à acheter l’intégralité de ses verres auprès des fournisseurs référencés par Atol et/ou de la plateforme de [Localité 1]… » ;
* Les factures émises par Atol et/ou sa filiale Atol Group font l’objet, chaque mois, d’un relevé de factures dématérialisées (…) L’associé s’engage, sous peine d’exclusion, à régler son relevé mensuel à 30 jours par LCR automatique ;
* Atol Group a émis un certain nombre de factures au titre des équipements d’optiques commandés et livrés à Optique [G] ;
* Optique [G] n’a pas contesté les factures émises par Atol Group de juillet à novembre 2022 et les a réglées ;
* Le comportement non-équivoque de Optique [G] témoigne du bien-fondé de ses obligations à l’égard Atol Group et du bien-fondé de la présente action en recouvrement des factures ultérieures impayées ;
* Les factures de décembre 2022 et de janvier 2023 demeurant impayées, Atol Group dispose d’un intérêt à agir pour en obtenir le paiement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Le contrat d’adhésion stipule dans son article 2 : « ADHESION A LA SOCIETE COOPERATIVE ATOL », que : « Par l’utilisation du terme ATOL, il faut entendre soit ATOL SA, soit toute filiale d’ATOL SA, au sens donné par ce terme par les dispositions visées à l’article L. 233-1 du code de commerce, notamment la société ATOL GROUP SNC domiciliée [Adresse 4]. Suivant le cas, les différentes opérations de ventes de marchandises ou de prestations de services peuvent ainsi être réalisées soit par ATOL SA, soit par l’une des filiales au sens précité. Cet engagement aura pour vocation d’être mis en œuvre dès lors que le débiteur principal aura failli gravement et de façon persistante dans ses obligations. ». Le tribunal observe que le contrat est paraphé et signé par Optique [G], en cours de cession au moment de l’adhésion.
L’article 6 « OBLIGATION DE L’ASSOCIE » du même contrat stipule que : « … L’ASSOCIE s’engage :
A acheter au moins 80% de ses montures auprès des fournisseurs référencés par ATOL,
A acheter l’intégralité de ses verres auprès des fournisseurs référencés par ATOL et/ou de la plateforme de [Localité 1]… ».
Comme cela ressort de l’examen du kbis de Atol Group dont l’adresse de l’établissement se situe « [Adresse 4] », Atol Group est une filiale d’Atol, elle a comme organe d’administration Atol identifiée par le n° RCS 305 219 859 qui la contrôle. Elle a comme activité : « Achat, vente, importation, exportation, de verres correcteurs ou non de montures de lunettes de vue, de lunettes solaires… ». Elle est rattachée à Atol et est communément désignée comme « la plateforme de [Localité 1] » ; elle joue le rôle de fournisseur pour les magasins adhérents à la franchise Atol.
Les factures des marchandises fournies par Atol Group à Optique [G] sont donc émises par Atol Group et en l’espèce, Atol Group verse aux débats les factures litigieuses adressées à Optique [G].
La jurisprudence établit que l’intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, personnel et direct. En l’espèce, le contrat d’adhésion, les factures émises par Atol Group dans le cadre de l’exécution du contrat d’adhésion et demeurées impayées démontrent que Atol Group dispose d’un intérêt légitime, direct et actuel pour agir contre Optique [G].
En conséquence, le tribunal dira Atol Group recevable en son action à l’encontre d’Optique [G] et déboutera cette dernière de sa fin de non-recevoir.
Au Fond,
Sur la demande principale :
Atol et Atol Group exposent que :
* La signature du contrat est intervenue à la suite de négociations et le contrat a été partiellement exécuté ;
* Dès le mois de mai 2022, les parties se sont rencontrées sur d’éventuelles relations contractuelles afin que le magasin Optique [G] demeure dans la coopérative Atol ;
* Au mois de juin 2022 Optique [G] et Atol ont négocié un protocole d’exonération des cotisations et d’aide au financement puis signent le 17 juin 2022 un protocole d’aide au financement pour permettre à Optique [G] l’aménagement intérieur du concept Atol ;
* Au même moment et parallèlement à ce protocole, Atol consentait à lever son droit de préemption au profit de Poloptic signataire de l’adhésion à la coopérative Atol pour Optique [G] ;
* Le 18 juillet 2022, Atol transmettait à Poloptic un projet de contrat d’adhésion ;
* Le 20 juillet 2022, M. [F], représentant de Poloptic, a souhaité apporter des modifications au contrat ;
* Le 14 septembre 2022, Atol a transmis le contrat modifié à M. [F] qui l’a paraphé et signé ;
* Le contrat a été retourné à Optique [G] le 15 septembre 2022 par courrier simple puis le 2 janvier 2023 par courrier recommandé ;
* Le cautionnement n’est qu’une obligation contractuelle de l’adhérent qui découle de la signature du contrat, ce n’est pas une exigence préalable à la signature du contrat ;
* La validité du contrat n’est pas conditionnée à la signature des statuts et du règlement intérieur ;
* Le contrat a été partiellement exécuté par Optique [G] ;
* Le conseil d’administration d’Atol qui s’est tenu le 14 mai 2023 n’a pu donner son accord car la signature est intervenue postérieurement à la démission d’Optique [G] qui a été actée le 17 janvier 2023 ;
* La démission témoigne du fait que Optique [G] a adhéré au réseau Atol ;
* L’adhésion des autres magasins de M. [F] à des groupements concurrents est sans incidence sur l’adhésion d’Optique [G] ;
* La clause de non-concurrence précise que l’interdiction concerne l’adhérent et pendant la durée contrat ;
* Le contrat n’est entaché d’aucun vice de consentement ;
* Atol justifie de l’envoi du document d’information précontractuel (DIP) par courriel du 20 juillet 2022, soit plus d’un mois avant la signature du contrat ;
* L’interface Docapost atteste également de l’envoi du DIP et de sa remise à Optique [G] le 20 juillet 2022 ;
* Optique [G] a confirmé la bonne réception du DIP ;
* L’absence de transmission du DIP n’est pas une cause de nullité ;
* L’absence d’information doit avoir induit en erreur le cocontractant et cette erreur doit avoir été déterminante dans le consentement ;
* Optique [G] disposait de toutes les informations, M. [F] est un professionnel aguerri ;
* Atol a réalisé ses obligations de formation et d’assistance ;
* Optique [G] évoque pour la première fois le manquement sur la formation et l’accompagnement dans son courrier du 2 novembre 2022 formalisant son souhait de quitter le réseau.
Optique [G] répond que :
* L’offre d’adhésion n’a pas été acceptée par Atol;
* Optique [G] n’a eu connaissance de l’acceptation de l’offre par Atol qu’à l’occasion de l’instance ;
* Optique [G] n’a jamais reçu un exemplaire du contrat signé ;
* Atol se prévaut d’un contrat alors qu’Optique [G] avait jusqu’ici refusé de le signer compte tenu des désaccords persistants ;
* Optique [G] a signé une partie des contrats et a refusé de signer le contrat de cautionnement qui est une pièce indispensable, selon Atol ;
* Le conseil d’administration d’Atol n’a pas donné son accord ;
Les contrats forment un tout indivisible et sont interdépendants ;
La clause de non-concurrence objet de l’article 10 du contrat d’adhésion interdit d’adhérer à tout entreprise concurrente du réseau Atol ;
* Cette clause est sanctionnée par une clause pénale d’un montant de 100 000 € ;
M. [F] exploite deux fonds de commerce sous les enseignes OPTIC 2000 et LPO CLAIR OPTIC ;
Optique [G] n’a pas accepté d’être liée dans les termes de l’offre ;
Pour les raisons exposées ci-avant, le contrat ne remplissant pas les conditions de validité est nul ;
* Optique [G] n’a pas reçu en temps le DIP ;
* Atol ne démontre pas l’envoi du DIP ;
* L’engagement minimal de trois ans est abusif ;
* Le droit d’exclusion de l’associé n’est pas limité ;
* Optique [G] a motivé sa démission en raison de fautes qu’elle reproche à Atol ;
* La démission est parfaitement valable ;
* Atol a été défaillante dans l’exécution du contrat et notamment :
* Dans l’obligation de formation ;
* L’assistance à l’installation ;
* L’assistance commerciale et l’appui permanent ;
* Atol n’a pas appliqué l’exonération sur la cotisation de communication
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur la validité du contrat,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Optique [G] conteste l’existence même du contrat et soulève plusieurs moyens tendant à démontrer l’absence de consentement, la nullité ou la caducité du contrat.
Atol verse aux débats :
* Le protocole de cession des titres de Optique [G] à Poloptic signé le 20 mai 2022 ;
* Le protocole d’adhésion entre Poloptic et Atol signé par les parties le 17 juin 2022 ;
* Le document d’information précontractuelle « DIP » ;
* Le contrat d’adhésion signé par les deux parties le 14 septembre 2022.
Le tribunal relève que Poloptic et Atol ont entamé des discussions dès le mois de mai 2022 et que ces discussions se sont poursuivies et ont fait l’objet de différents accords successifs pour arriver à la signature d’un contrat d’adhésion par Optique [G] le 14 septembre 2022.
Il est particulièrement relevé par le tribunal que Poloptic et Atol ont signé un protocole d’accord le 17 juin 2022 concernant la reprise du magasin d’Optique [G] et que c’est en parfaite connaissance que Poloptic a accepté de s’engager dans le réseau Atol pour une durée de 5 ans en acceptant la politique commerciale d’Atol et le budget pour la mise en conformité du magasin avec le concept Atol.
Le 22 juin 2022, Atol accuse réception de la cession du magasin par M. [G] à Poloptic et s’engage à renoncer à son droit de préemption prévu par le règlement intérieur.
Le 20 juillet 2022, Atol adresse à Poloptic le DIP tel que cela est attesté par la production du bordereau de suivi horodaté Docapost.
Enfin, le 14 septembre 2022, Poloptic et Atol signent le contrat d’adhésion dans lequel le tribunal observe une mention manuscrite modifiant le délai de mise en conformité avec le concept dans un délai de 24 mois au lieu de 12 mois. Atol signe le contrat acceptant ainsi la modification demandée par Poloptic ; ainsi le tribunal relève que près de quatre mois se sont écoulés, au cours desquels de nombreux actes positifs matérialisant l’intention des parties de contracter ont été exécutés, démontrant ainsi l’intention commune et la conclusion d’un contrat valable entre les parties.
Optique [G] conteste la validité du contrat et soutient en premier lieu que Atol ne pouvait s’engager avec M. [F] et Poloptic du fait que ces derniers étaient adhérents de réseaux concurrents ; toutefois le tribunal relève que la clause de non-concurrence soulevée par Poloptic concerne Optique [G] dont le magasin est situé à Masevaux et que cette dernière s’était engagée à conserver l’enseigne Atol sous condition que Atol renonce à son droit de préemption ; par conséquent, l’adhésion de Polptic ou de M. [F], personnes morales et physiques indépendantes de Optique [G], à d’autres réseaux est sans effet sur l’engagement d’Optique [G] ; le tribunal rejettera cet argument.
En second lieu, Optique [G] explique qu’elle n’a pas accepté les conditions du contrat et que des désaccords persistants rendent le consentement de Poloptic, signataire du contrat, nul ; en l’espèce, le tribunal a relevé que le contrat signé par les deux parties comportait des aménagements demandés par écrit en marge du contrat par Poloptic et qui ont été acceptés par Atol ; Optique [G] ne démontre pas quels sont les désaccords persistants auxquels il est fait allusion et en quoi cela rendrait le contrat nul ; en conséquence, cet argument ne sera pas retenu.
En troisième lieu, Optique [G] expose que le DIP ne lui aurait pas été remis dans le délai de 20 jours précédents la signature ; que ce document serait incomplet et erroné ; toutefois il est relevé par le tribunal que le DIP a été transmis par Atol le 20 juillet 2022 comme en atteste le bordereau de suivi Docapost ; qu’Atol a rappelé à M. [F] l’envoi du DIP par deux courriels des 20 et 25 juillet auxquels M. [F] n’a pas répondu ; il est également relevé que Optique [G] n’apporte aucun élément démontrant les allégations afférentes au DIP incomplet ou erroné ; enfin, la jurisprudence ne sanctionne pas par la nullité du contrat l’absence de transmission du DIP dans les délais ; le franchisé doit démontrer qu’il n’aurait pas conclu le contrat s’il avait eu les informations manquantes, ce que Optique [G] ne fait pas ; par ailleurs, M. [F], déjà propriétaire de plusieurs magasins d’optique ne peut se prévaloir d’un manque d’expérience pour caractériser le vice du consentement dans la conclusion du contrat ;
le retard dans la transmission du DIP ou le manque d’information ne sont donc pas démontrés, le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Ensuite, Optique Harmann expose que la durée du contrat de trois ans crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce en soumettant une durée de trois années à optique [G] alors que Atol peut exclure l’adhérent avant le délai de trois ans. Le moyen soulevé relève de la compétence des tribunaux spécialisés sur les pratiques commerciales abusives ; le tribunal des activités économiques de Nanterre n’est pas un tribunal spécialisé compétent en la matière ; ainsi le tribunal se déclarera incompétent sur ce moyen.
Enfin, Optique [G] expose que le contrat serait devenu caduc en application des dispositions de l’article 1186 du code civil qui dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » ; l’élément essentiel selon Optique [G] serait l’absence de signature de l’acte de cautionnement et le respect du règlement intérieur et des statuts ; le tribunal relève que les arguments avancés par Optique [G] relèvent de l’exécution du contrat qui peut être sanctionnée par la résolution de celui-ci mais sont sans effet sur sa conclusion et que de plus ces obligations sont à la charge de l’adhérent qui reconnait ainsi ne pas avoir lui-même respecté les dispositions contractuelles ; le tribunal rejettera ces arguments.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira qu’Optique [G] ne démontre pas de vice de consentement ou de circonstances pouvant entrainer la nullité ou la caducité du contrat signé avec Atol.
En conséquence le tribunal dira le contrat liant Atol, Atol Group et Optique [G] valable et se déclarera incompétent au titre de la demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce.
Sur la démission par Optique [G] du réseau Atol,
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
Optique [G] soulève des manquements contractuels pour justifier du bien-fondé de sa démission et expose qu’Atol n’aurait pas respecté ses obligations de formation et d’assistance et n’aurait pas respecté la clause d’exonération de cotisation.
Elle évoque dans son courrier de résiliation du 29 novembre 2022 qu’Atol n’aurait pas fourni l’accompagnement nécessaire alléguant que : « nous n’avons eu aucune formation sur le fonctionnement de votre enseigne, rien sur l’utilisation de votre logiciel métier spécifique à votre enseigne, peu de visite de l’animateur réseau terrain… » et qu’Atol n’a pas respecté la clause d’exonération qui prévoit une ristourne de 50% de la cotisation nationale de publicité.
Atol, conteste et produit une attestation récapitulant les actions menées par son formateur à partir du 29 septembre 2022 soit quelques jours après la signature du contrat d’adhésion et qui se sont étalées jusqu’au 27 octobre 2022. Le formateur évoque dans son attestation les différentes actions qui ont été réalisées soit à distance, soit en présentiel ; le formateur évoque la mise en place et la formation aux différents outils et à l’enseigne Atol et notamment « lexilens », « Atolien et outil sur le télédétourage », « GPL partenaires », « conditions commerciales 2eme paire », « formation DPC » ainsi que la formation d’une collaboratrice, absente au moment de la visite mais formée par la suite à distance ; le tribunal conclura donc que les obligations de formation et d’accompagnement ont été réalisées par Atol.
S’agissant de la clause d’exonération de la cotisation nationale de publicité prévue à l’article 7 du contrat d’adhésion, il est prévu que celle-ci s’applique à compter du mois d’ouverture et dès l’atteinte d’un chiffre d’affaires de 250 000 € extrapolé sur 12 mois et sous la condition que le magasin demeure dans le réseau Atol pour une durée de cinq années minimum ; or, le tribunal relève que le contrat a été signé le 14 septembre 2022 ; que Optique [G] a résilié le contrat le 2 novembre 2022, soit 49 jours après la signature, qu’en tout état de cause, force est de constater que la condition de maintien dans le réseau n’est pas satisfaite ; et qu’Optique [G] ne justifie pas avoir rempli la condition de chiffre d’affaires évoquée dans la clause.
Ainsi le tribunal relève qu’Optique [G] n’apporte pas d’arguments suffisamment probants pour justifier d’un manquement grave de la part d’Atol dans l’exécution du contrat et obtenir ainsi sa résolution judiciaire.
En conséquence le tribunal dira qu’Optique [G] a commis une faute en résiliant prématurément et unilatéralement le contrat qui la liait à Atol.
sur les factures impayées,
* Atol et Atol Group exposent que :
* Optique Hartmannn a réglé les factures de juillet à novembre 2022 mais laissé impayées les factures de décembre 2022 et janvier 2023 correspondant aux prestations et produits fournis ;
* Optique Hartamnn doit à Atol et Atol Group les sommes suivantes :
* Au titre du mois de décembre 2022 :
A Atol : 4 005,17 € ;
A Atol Group : 20 581,01 € ;
* Au titre du mois de janvier 2023 :
A Atol : 3 332,64 € ;
A Atol Group : 5 660,18 € ;
* Soit la somme de 7 337,81 € pour Atol et 26 241,19 € pour Atol Group ;
* Atol n’a pas à déduire les cotisations des sommes dues au titre de l’exonération, l’exonération de 50% des cotisations était conditionnée au maintien d’Optique [G] dans l’enseigne Atol ;
* Atol n’a pas à reprendre le matériel.
Optique [G] répond que :
* Atol a facturé 100% de la cotisation, sans tenir compte de l’exonération ;
* Les cotisations s’élèvent à la somme de 13 482 € HT (2 247 € x 6 mois juillet à décembre 2022);
* 50% de ce montant n’aurait jamais dû être facturé, soit la somme de 6 741 € HT ;
* Il existe aujourd’hui un stock d’invendus qui a été évalué lors de l’inventaire du 31 décembre 2022 à la somme de 21 737,65 € HT ;
* Les sommes réclamées au titre des factures doivent être rejetées ;
* Le montant des produits Atol inventoriés le 31 décembre 2022 doit faire l’objet d’un avoir.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Atol et Atol Group versent aux débats les factures et les relevés mensuels mentionnant les sommes susvisées ; Optique [G] ne conteste pas avoir reçu le matériel mentionné sur les factures qui d’ailleurs a fait l’objet d’un inventaire produit par elle-même.
Optique [G] demande que la cotisation soit réduite de 50% en application de la clause d’exonération précitée ; le tribunal rejettera cet argument au motif qu’Optique [G] n’a pas respecté les conditions contractuelles décrites permettant d’obtenir ladite exonération comme cela a été démontré ci-avant.
Ainsi le tribunal dira que ces factures sont justifiées et qu’Atol et Atol Group démontrent détenir chacune une créance certaine liquide et exigible sur Optique [G] de 7 337,81 € TTC pour Atol et 26 241,19 € TTC pour Atol Group.
Le tribunal rejettera la demande d’avoir et de retour du matériel présenté par Optique [G] au motif que celle-ci ne trouve aucun fondement contractuel.
En conséquence, le tribunal condamnera Optique [G] à payer :
A Atol la somme de 7 337,81 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
A Atol Group la somme de 26 241,19 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice résultant de la démission fautive,
Atol et Atol Group exposent que :
* La démission anticipée d’Optique [G] a engendré pour Atol une perte de cotisations de 4% pendant trois ans et une perte de ressources liés aux achats du point de vente qui s’élèvent à 10% du chiffre d’affaires destinée à rémunérer les services de la plateforme ;
* Calculé sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2021 qui s’élève à 862 517 €, le préjudice s’élève à 103 502 € au titre des cotisations et 84 453 € au titre des achats non réalisés via la plateforme ;
* Atol réclame au titre du préjudice résultant de la démission fautive, la somme 187 955 €.
Optique [G] répond que :
* Rien ne justifie ces sommes ;
* Les conditions générales de vente ne prévoient pas les 10% réclamées ;
* Cette rémunération n’a jamais été porté à la connaissance d’Optique [G] ;
* Atol doit être déboutée de ce chef de demande.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Le tribunal ayant statué sur la faute commise par Optique [G] en dénonçant prématurément le contrat dira qu’Atol et Atol Group ont subi un préjudice qui doit être réparé.
Atol et Atol Group, se basant sur un chiffre d’affaires estimé à 862 521 € demandent que leur soit payée une somme de 103 502 € pour Atol, soit 4% du chiffre d’affaires du magasin au titre des cotisations perdues et 84 453 € pour Atol Group, soit 10% du chiffre d’affaires au titre des achats non effectués.
Le contrat d’adhésion prévoit une rémunération au titre des cotisations de 4% du chiffre d’affaires mais rien en ce qui concerne une rétrocession à la plateforme pour les achats effectués ; de plus le contrat ne prévoit aucune stipulation concernant une indemnisation liée à la rupture anticipée.
Le tribunal relève que le chiffre d’affaires des années passées ne peut être une base de calcul de l’indemnité d’une rupture anticipée en raison des aléas et risques auxquels l’activité de commerce de produits d’optique peut être exposée ; le manque à gagner ne peut donc s’analyser que comme une perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires ; La perte de chance est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal estimera cette chance à 75% et dira qu’Optique [G] devra indemniser Atol à hauteur de 77 626,50 € (103 502x75%) au titre de la perte de chance de percevoir les cotisations mais déboutera Atol Group de sa demande d’indemnisation au titre des rétrocessions sur les achats non effectués.
En conséquence, le tribunal condamnera Optique [G] à payer à Atol la somme de 77 626,50 € au titre des cotisations perdues, déboutant du surplus de la demande et déboutera Atol Group de sa demande au titre de l’indemnisation des rétrocessions sur les achats non effectués.
Sur le préjudice moral,
Atol et Atol Group exposent que :
* Atol a subi un préjudice moral résultant du caractère soudain, injustifiable et brutal de la rupture forcée des relations contractuelles avec Optique [G] ;
* Atol avait tout mis en œuvre pour faciliter l’engagement d’Optique [G] dans le réseau Atol ;
* Atol a fait beaucoup de concessions et notamment au titre de la renonciation du droit de préemption ou des avantages accordés à Optique [G] ;
* Atol n’aurait jamais consenti à lever le droit de préemption sur le magasin si Poloptic ne s’était engagé à le faire demeurer dans le réseau Atol ;
* Ainsi le préjudice moral est démontré.
* Atol évalue le préjudice à la somme de 70 000 €.
Optique [G] répond que :
* Atol ne peut invoquer le caractère soudain, injustifiable et brutal de la démission ;
* Les échanges entre les parties suffisent à démontrer au contraire qu’un désaccord persistant existait et que le contrat ne pouvait être exécuté ;
* Atol doit donc être déboutée de sa demande.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Le tribunal relève qu’Optique [G], après avoir laissé croire à Atol et Atol Group, par l’intermédiaire de Poloptic, une adhésion et une poursuite de l’activité au sein du réseau Atol, obtenu par ce fait le renoncement au droit de préemption de ces dernières, laissé Atol exécuter son programme d’intégration et de formation, a résilié le contrat quarante-neuf jours après sa signature, alors qu’elle n’a démontré, comme statué ci-avant, aucune faute d’Atol, pour ensuite adhérer au réseau concurrent de Atol.
Le tribunal trouve dans les circonstances de la cause des éléments démontrant qu’Optique [G] a agi avec une mauvaise foi caractérisée et créé un préjudice moral à Atol et Atol Group qui doit être indemnisé.
Atol et Atol Group demande que Optique [G] soit condamnée à leur payer la somme de 70 000 € au titre de ce préjudice ; le tribunal estimant la demande justifiée, l’accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera Optique [G] à payer à Atol et Atol Group, ensemble, la somme de 70 000 € au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
Atol et Atol Group exposent que :
* Atol a rappelé à plusieurs reprises à Optique [G] son obligation de nonconcurrence et de non-affiliation et l’a mise en demeure de s’y conformer ;
* En dépit de ces rappels, trois jours avant la démission d’Optique [G], M. [F] a annoncé sur le réseau social Facebook : « Comme vous le savez nous avons changé d’enseigne du magasin pour Optic 2000… » ;
* Ces changements ont été actés auprès des annuaires Google et par les photos de la bannière de l’enseigne au nom d’Optic 2000 ;
* L’enseigne Optic 2000 est une coopérative d’opticiens qui est directement concurrente d’Atol ;
* Le contrat d’adhésion spécifique au magasin Optique [G] a été conclu pour faire demeurer ledit magasin dans le réseau Atol, suite au départ à la retraite de M. [G] et dont Atol avait expressément indiqué l’importance ;
* L’article 10 du contrat d’adhésion prévoit une indemnisation à titre de clause pénale d’un montant de 100 000 € ;
* La modulation de la clause pénale ne peut être envisagée qu’à la hausse ;
* La perte de ce magasin pour Atol représente une perte nette, sur quatre ans bien, supérieure aux 100 000 € prévus ;
* Optique [G] n’est pas fondée à réclamer la modulation judiciaire de la clause pénale.
Optique [G] répond que :
* L’interdiction de non-concurrence ne pouvait de facto pas être respectée dans la mesure ou Optic [G] exploite deux magasins sous les enseignes Optic 2000 et LPO Clair Optic ;
* Optique [G] a refusé de souscrire à cette obligation ;
* La clause pénale est manifestement excessive et doit être ramenée à la somme de 1 €.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 10 du contrat d’adhésion stipule que : « Pendant toute la durée du présent contrat, l’ASSOCIE s’interdit de créer, s’affilier, adhérer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée, à toute entreprise concurrente du réseau ATOL.
A la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, L’ASSOCIE pourra continuer à exercer son activité mais s’interdit de s’affilier, adhérer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement (…) à un réseau concurrent du réseau ATOL (…)
Cette interdiction sera valable pendant une durée d’une année à compter de la date de cessation du présent contrat (…)
En cas de non-respect de cette clause, L’ASSOCIE s’engage à payer à Atol, à titre de clause pénale la somme de 100 000 €, et ce sans préjudice de tous les autres droits et recours d’ATOL. ».
Comme cela a été exposé ci-avant, Optique [G] a résilié le contrat la liant avec Atol à effet du 30 janvier 2023, date de la dernière facture de cotisation d’adhésion au réseau Atol ; Optique [G] publie sur Google dès le 15 février 2022 le changement de réseau et l’adhésion au réseau Optic 2000 comme cela a été constaté par l’huissier de justice dans son procès-verbal versé aux débats ; Il n’est pas contesté qu’Optic 2000 est un réseau concurrent d’Atol ; En ne respectant pas l’article 10 du contrat d’adhésion, le tribunal en déduit qu’Optique [G] a délibérément violé la clause de non concurrence à laquelle elle était astreinte ;
Optique [G] demande que cette clause soit qualifiée de clause pénale et la trouvant excessive, que le tribunal la modère en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il a été jugé que les moyens tirés du comportement du débiteur de la pénalité sont impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause et que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de peine conventionnellement fixée et celui du préjudice subi ; en l’espèce, le tribunal estime que non seulement le comportement d’Optique [G] à l’égard d’Atol justifie l’application de la clause pénale mais que la disproportion manifeste invoquée par Optique [G] est injustifiée au regard du caractère définitif de la perte du point de vente et des revenus d’Atol, le tribunal rejettera la demande de modération formée par Optique [G].
De même, Atol ne justifiant d’aucun écart entre le montant de la clause de non-concurrence et le montant de son préjudice, le tribunal rejettera sa demande de modulation à la hausse.
En conséquence, le tribunal condamnera Optique [G] à payer à Atol et Atol Group, ensemble, la somme de 100 000 € au titre de la clause de non-concurrence.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Optique [G] succombant au titre de ses demandes formées contre Atol et Atol Group, le tribunal n’examinera pas les demandes reconventionnelles d’Optique [G] à l’exception de celle relative au dépôt de garantie pour lequel cette dernière demande la restitution.
Atol dit ne pas s’opposer à ce que le dépôt de garantie soit déduit des sommes auxquelles Optique [G] sera condamnée.
Le montant du dépôt de garantie au titre du contrat est de 34 438,86 €, ce qui n’est pas contesté par Optique [G] et qui ne justifie, en outre pas, de sa demande au titre des intérêts de retard.
Le montant de la condamnation à venir, pour Atol, est supérieur au montant du dépôt de garantie et les sommes invoquées sont certaines, liquides et exigibles et résultent d’obligations réciproques dans le cadre du contrat ; ainsi les conditions de l’article 1347 du code civil relatives à la compensation sont applicables au cas d’espèce.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du dépôt de garantie, par Atol, d’un montant de 34 438,86 € et dira que cette somme s’imputera par compensation sur les sommes dues par Optique [G] à Atol au titre des cotisations perdues dans les conditions de l’article 1347 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, Atol et Atol Group ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, Optique [G] à payer à Atol et Atol Group, à chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Optique [G] qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Optique [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SNC Atol Group recevable en son action à l’encontre de la SAS Optique [G] ;
* Déboute la SAS Optique [G] de sa fin de non-recevoir ;
* Dit le contrat liant la SA Atol, la SNC Atol Group et la SAS Optique [G] valable ;
* Se déclare incompétent au titre de la demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce ;
* Dit que la SAS Optique [G] a commis une faute en résiliant prématurément et unilatéralement le contrat qui la liait à la SA Atol ;
* Condamne la SAS Optique [G] à payer :
A la SA Atol la somme de 7 337,81 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
A la SNC Atol Group la somme de 26 241,19 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
* Condamne la SAS Optique [G] à payer à la SA Atol la somme de 77 626,50 € au titre des cotisations perdues ;
* Déboute la SNC Atol Group de sa demande d’indemnisation au titre des achats noneffectués ;
* Condamne la SAS Optique [G] à payer à la SA Atol et la SNC Atol Group, ensemble, la somme de 70 000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamne la SAS Optique [G] à payer à la SA Atol et la SNC Atol Group, ensemble, la somme de 100 000 € au titre de la clause de non-concurrence ;
* Ordonne la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 34 438,86 € par la SA Atol à la SAS Optique [G] ;
* Dit que cette somme s’imputera par compensation sur la somme due par la SAS Optique [G] à la SA Atol au titre des cotisations perdues par application des dispositions de l’article 1347 du code civil ;
* Condamne la SAS Optique [G] à payer à la SA Atol et la SNC Atol Group, à chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
* Condamne la SAS Optique [G] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affacturage ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Compte ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Audit
- Liquidateur ·
- École ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Transport de marchandises ·
- Véhicule
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Construction ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
- Echo ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Plat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Compétence du tribunal ·
- Livraison ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Transport ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Pays-bas ·
- Portugal ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Personne morale ·
- Action ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rapport ·
- Activité ·
- Associé
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.