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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 oct. 2025, n° 2025R00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
référé numéro : 2025R00983
DEMANDEUR
SAS CSB BEARINGS FRANCE[Adresse 8]comparant par Me Olivier JAVEL[Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS HERPORT [Adresse 5]
comparant par Mes Mathilde NICOLAS et Christophe NICOLAS [Adresse 10]
SACA CHINA SEA MARINE FRANCE [Adresse 9] comparant par SCHEUBER – AVOCATS SELARL d’avocats au barreau de Paris – Me Julien TOUSSAINT [Adresse 11]
SAS ENVOYE SPECIAL [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par LAROQUE NEIGE Avocats SELARL d’avocats au barreau de Paris – Me Sylvie NEIGE [Adresse 2]
SARL QUALI LOG [Adresse 15] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SAS CSB BEARINGS FRANCE, ci-après CSB, a pour activités la conception, la fabrication, le négoce et l’assistance technique de pièces et ensembles mécaniques.
La SAS HERPORT, commissionnaire de transport fournit des prestations de service et activités auxiliaires concernant tout transport.
La SACA CHINA MARINE FRANCE armateur sans navires a pour activités la réception, la la livraison, la manutention et l’organisation de marchandises par air, mer ou terre.
La SASU ENVOYE SPECIAL réalise le transport routier de marchandises pour le compte d’autrui.
La SARL QUALI LOG fournit des prestations de logistique, d’entreposage et de stockage de marchandises.
HERPORT, CHINA MARINE FRANCE, et ENVOYE SPECIAL, ayant toutes trois comparu sont collectivement désignées LES DEFENDEURS COMPARANTS dans le document, Zhejiang CSB Bearing Technologies Co (ci-après «CSB Chine») est une société chinoise spécialisée dans la fabrication de paliers lisses autolubrifiants. CSB est l’un des distributeurs de CSB Chine.
Le 23 juillet 2024, CSB France achète à CSB Chine 25 caisses de pièces détachées pour une valeur totale de 129 687,13 €. Les marchandises quittent [Localité 16] le 5 août 2024, sont déchargées au [Localité 13] le 19 septembre 2024, et sont livrées au siège de CSB à [Localité 12] le 30 septembre 2024. CSB France émet des réserves dans la lettre de voiture le 30 septembre : « Caisses mouillées (toutes), traces de moisissures, photos prises ».
Le 9 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, CSB France met HERPORT en demeure d’indemniser son préjudice, soit la dégradation de trois des caisses reçues, pour un coût qu’elle évalue à 21 407,62 € HT, par deux lettres recommandées avec avis de réception, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, le 11 septembre 2025, CSB assigne en référé expertise devant le tribunal des activités économiques de Nanterre :
* HERPORT par acte de commissaire de justice remis à personne le 12 septembre 3 2025,
* CHINA SEA MARINE FRANCE par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 septembre 2025,
* ENVOYE SPECIAL par acte de commissaire de justice remis à personne le 12 septembre 2025,
* QUALI LOG par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 septembre 2025.
et demande au tribunal des activités économiques de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 et 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1241-1 du code civil,
* Juger CSB recevable et bien fondé en sa demande ;
* Désigner tel expert qui lui plaira, avec la mission décrite ci-après
* Fixer la provision à valoir sur les frais et débours de l’expert, laquelle sera consignée au greffe, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* Dire qu’en cas de difficulté il en sera référé sur simple requête ;
* Dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois;
* Réserver les dépens.
La mission d’expertise :
* Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties, se rendre sur place au sis [Adresse 8] à [Localité 12],
* Entendre les parties ;
* En tant que de besoin, entendre tout sachant, s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
* Examiner les désordres, non-conformités alléguées dans l’assignation (notamment les conséquences de l’humidité et des moisissures décelées sur les marchandises et leurs impacts sur les normes que doivent respecter par (sic) les équipementiers du secteur automobile); et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2 du code de procédure civile ;
* Décrire les dits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes les modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
* Etablir un rapport définitif, le déposer au greffe et le remettre à chacune des parties dans les dispositions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les trois mois où il aura été saisi de sa mission.
Par conclusions déposées à l’audience de référé du 30 septembre 2025, HERPORT demande au tribunal de :
Vu les articles 145et suivants du code de procédure civile,
* Constater que la mesure d’expertise judiciaire demandée est inutile étant donné que les marchandises ont été livrées le 30 septembre 2024 et ont été vraisemblablement utilisées ou détruites ;
* Juger que CSB ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
* En conséquence, déclarer CSB mal fondée en son action et la débouter de sa demande d’expertise judiciaire;
* Condamner CSB à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de référé du 30 septembre 2025, CHINA SEA MARINE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 145, 146 et 147 du code de procédure civile,
* Juger que CSB ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire ;
* Juger que l’expertise judiciaire sollicitée est inutile sinon impossible à exécuter, les avaries invoquées ayant été constatées le 30 septembre 2024, soit il y a un an ;
* Débouter CSB de sa demande de mesure d’expertise judiciaire comme étant mal fondée ;
* Condamner CSB à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de référé du 30 septembre 2025, ENVOYE SPECIAL demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal
* Débouter CSB de sa demande de mesure d’instruction à son encontre,
A titre subsidiaire
* Lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves ;
En tout état de cause
* Condamner CSB à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* Réserver les frais irrépétibles et dépens de l’instance si une mesure d’expertise devait être ordonnée.
La Société QUALI LOG non présente à l’audience, ni représentée, ne dépose pas d’écritures au soutien de sa défense et donc ne comparaît pas.
Les parties se présentent ainsi à notre audience du 30 septembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et leurs moyens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
Les DEFENDEURS COMPARANTS contestent la compétence du tribunal de céans au motif qu’aucune des quatre parties assignées par CSB n’a son siège social dans les Hauts de Seine.
CSB répond que les conditions générales régissant les opérations effectuées par HERPORT stipulent en leur article 15, (..) CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : « (…) En cas de litige ou de contestation, le tribunal de Nanterre sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie» et verse aux débats la facture 76981336 relative à la livraison objet du litige qu’HERPORT lui a adressée le 16 octobre 2024.
Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par CSB
CSB indique que les marchandises livrées étaient destinées à FAURCEIA, qui est un fournisseur de l’industrie automobile, industrie dans laquelle les exigences de qualité sont élevées. Par suite trois des caisses de marchandises, ont fait l’objet de réserves dès leur livraison. Ces caisses ont été conservées et elles peuvent être expertisées.
Les DEFENDEURS COMPARANTS répondent que :
* Les pièces ont été livrées il y a un an, ce qui rendra l’expertise demandée difficile voire impossible,
* Une expertise amiable a déjà eu lieu à l’initiative de l’assureur de CSB. Pourquoi les résultats de cette expertise ne sont-ils pas versés aux débats ?
* Cette demande d’expertise est faite à une date très proche de la prescription annale.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
En s’appuyant sur la clause attributive de juridiction d’HERPORT, qui figure sur leur facture adressée à CSB le 16 octobre 2024, le tribunal se dira compétent en ce litige.
Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par CSB
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 264 du code de procédure civile dispose que : « Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs. ».
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
Le tribunal relève qu’après la livraison des marchandises à son site de Brionne, CSB a immédiatement signalé que les vingt-cinq caisses étaient toutes humides et documenté leur état en prenant des photos. CSB allègue que les produits contenus dans trois de ces caisses sont trop endommagés pour être revendus à ses clients et qu’elle a subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 21 407,62 € HT. CSB a fait une demande d’expertise judiciaire quelques mois après la livraison des produits à [Localité 12], mais dans la limite de la prescription annale et dit avoir conservé les trois caisses qu’elle prétend être endommagées, ce qui rend une expertise possible, quoique tardive. Cette expertise est justifiée par le montant estimé des dommages, dommages qu’il convient de confirmer et de quantifier.
En conséquence, il y a lieu, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile.
L’expert qui sera nommé aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.
Le tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Désignons :
[B] [X] [Adresse 7] [Courriel 14] Tel : [XXXXXXXX01]
en qualité d’expert avec la mission de :
* Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties, se rendre sur place au sis [Adresse 8] à [Localité 12], et y entendre les parties;
* En tant que de besoin, entendre tout sachant, s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
* Examiner les désordres, non-conformités alléguées dans l’assignation (notamment les conséquences de l’humidité et des moisissures décelées sur les marchandises et leurs impacts sur les normes que doivent respecter les équipementiers du secteur automobile); et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2 du code de procédure civile ;
* Décrire les dits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes les modalités techniques qu’il estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
* Etablir un rapport définitif, le déposer au greffe et le remettre à chacune des parties dans les dispositions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les trois mois où il aura été saisi de sa mission.
* Fixons à 4 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS CSB BEARINGS FRANCE au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire
* Disons que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du procès ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Disons les droits, moyens et dépens réservés.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 106,21 €uros, dont TVA 17,70 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jérôme VAYSSE, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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