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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 avr. 2026, n° 2025F02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F02094
société AB SOLUTIONS SARL C/ société LA PRIGONTINE SARL
DEMANDERESSE
société AB SOLUTIONS SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Elisabeth HERY, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société LA PRIGONTINE SARL, [Adresse 2] [Localité 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AB SOLUTIONS SARL exerce une activité de conseil en optimisation de charges sociales et fiscales des entreprises.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation commerciale avec la société LA PRIGONTINE SARL, les parties ont, le 13 novembre 2020, conclu une convention de recherches d’économies.
En décembre 2020, la société AB SOLUTIONS SARL a exécuté sa mission, à la demande de la société LA PRIGONTINE SARL.
Les recommandations formulées par la société AB SOLUTIONS SARL ont été acceptées par la société LA PRIGONTINE SARL et les demandes de réductions de cotisations sociales auprès de la MSA étaient validées par celleci pour les années 2017 à 2020.
La société AB SOLUTIONS SARL ayant réalisé sa mission, elle émettait deux factures à ce titre en date des 19 avril et 31 décembre 2021.
N’étant pas réglée, la société AB SOLUTIONS SARL relançait par courriel la société LA PRIGONTINE SARL en paiement de sa créance, sans réponse elle adressait une mise en demeure le 4 septembre 2023 en demande de paiement de ses factures pour la somme de 22.663,09 €.
Sans réponse de la société LA PRIGONTINE SARL, la société AB SOLUTIONS SARL, faute de pouvoir obtenir les documents lui permettant de poursuivre sa mission pour les délais contractuellement prévus, celle-ci émettait le 11 juin 2024 la facture correspondant à 50 % des économies de cotisations sociales estimées pour les années 2021 à 2023.
La société LA PRIGONTINE SARL est restée taisante.
Par assignation en date du 13 novembre 2025, la société AB SOLUTIONS SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu la convention de recherche d’économies conclue entre les parties,
JUGER la SARL AB SOLUTION recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL LA PRIGONTINE à payer à la SARL AB SOLUTIONS la somme de 9.121,14 HT soit 10.945,37 TTC au titre de la facture n°1736 du 19 avril 2021, assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 20 mai 2021 et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la SARL LA PRIGONTINE à payer à la SARL AB SOLUTIONS la somme de 9.764,77 HT soit 11.717,71 TTC au titre de la facture n°1964 du 31 décembre 2021, assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de % à compter du 01 février 2022 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la SARL LA PRIGONTINE à payer à la SARL AB SOLUTIONS SARL la somme de 9.100 HT soit 10.920 TTC au titre de la facture n° 3577 assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la SARL LA PRIGONTINE SARL à régler la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la SARL AB SOLUTIONS du fait de sa résistance abusive ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sur l’ensemble de ses dispositions ;
CONDAMNER la SARL LA PRIGONTINE à payer à la société AB SOLUTIONS la somme de 3.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL LA PRIGONTINE aux entiers dépens de l’instance de l’instance.
La société LA PRIGONTINE SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande au titre des factures émises
La société AB SOLUTIONS SARL affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société LA PRIGONTINE SARL d’un montant de 33.583,08 € au titre de 3 factures, assortie des intérêts conventionnels.
Elle soutient avoir réalisé sans réserve ses prestations, et avoir obtenu les réductions de cotisations sociales correspondantes auprès de la MSA au titre des deux premières factures pour les année 2017 à 2020, elle indique que c’est la société LA PRIGONTINE SARL qui les a validées sans retenue, ainsi qu’auprès de la MSA, sans que la société LA PRIGONTINE SARL ne le conteste.
Elle indique que la société LA PRIGONTINE SARL n’ayant pas répondu à la mise en demeure du 4 septembre 2023 réceptionnée par elle le 15 septembre 2023 et n’ayant pas transmis à la société AB SOLUTIONS SARL les documents nécessaires au chiffrage des économies réalisées pendant la période de 36 mois, postérieure à la période de réduction sur les cotisations déjà appelées, dite période de constatation, celle-ci est fondée à réclamer le paiement correspondant à 50 % des économies estimées sur les cotisations sociales de la société LA PRIGONTINE SARL.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
La société AB SOLUTIONS SARL fournit au soutien de sa demande, la convention de recherches d’économies signée par les parties qui s’engagent.
Note que cette convention indique, dans son article 6 « conditions financières – charges sociales » :
« Pour chaque recommandation mise en place, sur la base de l’assiette cidessous définie, la facturation du Consultant est établie au taux de rémunération de 50% H.T. sur les périodes de régularisations et de constatation. La période de constatation est établie à 36 mois ».
Constate que la période de régularisations concerne la période de cotisations déjà appelées, soit les années de 2017 à 2020.
Constate que le rapport n° 1 dit «Optimisation du coût de la masse salariale » de la société LA PRIGONTINE SARL est fourni par la société AB SOLUTIONS SARL, celui-ci détaillant les calculs des économies réalisables.
Observe qu’après validation par la société LA PRIGONTINE SARL, la société AB SOLUTIONS SARL a effectué les démarches de régularisations auprès de la MSA qui les a validées et ainsi généré un crédit de charges sociales pour les année 2017-2018-2019 et 2020 au profit de la société LA PRIGONTINE SARL qui ne le conteste pas.
Que malgré de multiples relances par courriel et une mise en demeure datée du 4 septembre 2023 réceptionnée le 15 septembre 2023, le règlement n’est pas intervenu.
En conclut que la société AB SOLUTIONS SARL démontre le caractère certain de sa créance à l’égard de la société LA PRIGONTINE SARL au titre de la période de régularisation pour ses deux factures : n° 1736 du 19 avril 2021 et 1964 du 31 décembre 2021.
Qu’en ne répondant pas à la mise en demeure et en ne fournissant pas les éléments de calcul permettant à la société AB SOLUTIONS SARL d’établir les économies de charges sociales pour les 36 mois contractuellement prévus, dite période de constatation d’économies, la société LA PRIGONTINE SARL n’a pas respecté ses obligations, la société AB SOLUTIONS SARL est donc fondée à réclamer le paiement forfaitaire des économies estimées pour la période de janvier 2021 à décembre 2023.
En conclut que la société AB SOLUTIONS SARL démontre le caractère certain de sa créance à l’égard de la société LA PRIGONTINE SARL au titre de la période de constatation pour sa facture n° 3577.
Dit que compte tenu des éléments développés supra, la créance de la société AB SOLUTIONS SARL est certaine, liquide et exigible.
Constate que les factures de la société AB SOLUTIONS SARL adressées à la société LA PRIGONTINE SARL mentionnent que : « Conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard au taux annuel de 5% sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date du paiement figurant sur la facture ».
Observe que les factures de la société AB SOLUTIONS SARL indiquent, chacune, la date d’émission ainsi que la date d’échéance.
Ces dispositions sont donc applicables en la cause.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société LA PRIGONTINE SARL à payer à la société AB SOLUTIONS SARL la somme de 9.121,14 € HT soit 10.945,37 € TTC au titre de la facture n° 1736 du 19 avril 2021, assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 20 mai 2021 et jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNERA la société LA PRIGONTINE SARL à payer à la société AB SOLUTIONS SARL la somme de 9.764,77 € HT soit 11.717,71 TTC au titre de la facture n° 1964 du 31 décembre 2021, assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 1 er février 2022 et jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNERA la société LA PRIGONTINE SARL à payer à la société AB SOLUTIONS SARL la somme de 9.100,00 € HT soit 10.920,00 € TTC au titre de la facture n° 3577 assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement.
* Sur la demande au titre de dommages-intérêts
La société AB SOLUTIONS SARL soutient que la résistance de la société LA PRIGONTINE SARL au paiement des factures, malgré de nombreuses relances, justifie sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de la résistance abusive.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Et que le succès d’une demande sur ce fondement implique le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société AB SOLUTIONS SARL de sa demande de condamnation de la société LA PRIGONTINE SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
* Sur l’exécution provisoire
Le tribunal constate que ni la loi ni la nature de l’affaire n’imposent d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LA PRIGONTINE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société AB SOLUTIONS SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société LA PRIGONTINE SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LA PRIGONTINE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société LA PRIGONTINE SARL à payer à la société AB SOLUTIONS SARL la somme de 9.121,14 € HT soit 10.945,37 € TTC ( DIX MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS TRENTE SEPT CENTIMES ) au titre de la facture n° 1736 du 19 avril 2021, assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 20 mai 2021 et jusqu’à complet paiement,
Condamne la société LA PRIGONTINE SARL à payer à la société AB SOLUTIONS SARL la somme de 9.764,77 € HT soit 11.717,71 € TTC (ONZE MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre de la facture n° 1964 du 31 décembre 2021, assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 1 er février 2022 et jusqu’à complet paiement,
Condamne la société LA PRIGONTINE SARL à payer à la société AB SOLUTIONS SARL la somme de 9.100,00 € HT soit 10.920 € TTC ( DIX MILLE NEUF CENT VINGTS EUROS ) au titre de la facture n° 3577, assortie des intérêts conventionnels au taux annuel de 5 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,
Déboute la société AB SOLUTIONS SARL de sa demande de condamnation de la société LA PRIGONTINE SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
Condamne la société LA PRIGONTINE SARL à payer à la société AB SOLUTIONS SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société LA PRIGONTINE SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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