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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 5 janv. 2026, n° 2024F02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 5 JANVIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02287
société TECHNIC FROID SASU C/ société DRAPO SAS
DEMANDERESSE
société TECHNIC FROID SASU,, [Adresse 1],
représentée par Maître Guillaume POMIER, Avocat au Barreau de PERIGUEUX, associé de la SELARL ACEA, société d’Avocats au Barreau de PERIGUEUX,, [Adresse 2], Ne comparaissant pas,
DEFENDERESSE
société DRAPO SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marine BRUGALIERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christine JAIS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien VERNET, Avocat au Barreau de PARIS, associé de la SELARL JULIEN VERNET AVOCAT, société d’Avocats au Barreau de PARIS,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 décembre 2024, la société TECHNIC FROID SASU a assigné la société DRAPO SAS devant le tribunal de céans à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 38.506,41 € au titre du défaut de versement de l’aide Ma Prime Renov pour des dossiers de travaux.
Au cours de la mise en état, le 9 avril 2025, la société DRAPO SAS a soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal. Le calendrier de procédure agréé par les parties prévoyait une audience de plaidoiries le 26 mai 2025.
Après plusieurs renvois, le 24 novembre 2025, la société TECHNIC FROID SASU a déposé des conclusions de désistement d’instance par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la Société TECHNICFROID de ce qu’elle entend se désister de l’instance dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG : 2024F002287, devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux à l’encontre de la Société DRAPO.
DECLARER parfait le désistement d’instance de la Société TECHNICFOID.
CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG : 2024FOO2287 et prononcer le dessaisissement du Tribunal.
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagées dans le cadre de la présente instance.
A l’audience du 8 décembre 2025,
Par conclusions déposées à l’audience, la société DRAPO SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance de la société TECHNIC FROID,
CONDAMNER la société TECHNIC FROID à verser à la société DRAPO la somme de 8.590,01 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TECHNIC FROID aux dépens.
MOYENS ET MOTIFS
La société DRAPO SAS expose avoir fourni avec son conseil un travail important pour contester la compétence territoriale du tribunal et verse au débat des factures d’honoraires de ses avocats.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société TECHNIC FROID SASU
Constatant la non-comparution sans motif légitime de la société TECHNIC FROID SASU, demanderesse, et les demandes reconventionnelles de la société DRAPO SAS, défenderesse, le tribunal statuera sur le fond par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La société TECHNC FROID SASU a déposé au greffe des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle entend se désister de l’instance qu’elle a introduite. La société DRAPO SAS l’accepte.
Le tribunal constatera donc le désistement de la société TECHNIC FROID SASU de la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société DRAPO SAS verse au débat une note d’honoraires de son conseil datée du 28 février 2025 d’un montant de 4.631,20 € TTC, une autre note d’honoraires non datée, ainsi qu’une facture de 1.200,00 € TTC de l’avocat postulant.
Si la société DRAPO SAS produit deux factures complètes pour un montant total de 5.831,20 €, elle n’en justifie pas le paiement.
L’équité commande alors d’allouer à la société DRAPO SAS une indemnité de 2.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société TECHNIC FROID SASU sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TECHNIC FROID SASU,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Donne acte à la société TECHNIC FROID SASU de ce qu’elle se désiste de son instance introduite à l’encontre de la société DRAPO SAS,
Donne acte à la société DRAPO de ce qu’elle accepte ce désistement,
Constate le désistement de la société TECHNIC FFROID SASU de la présente instance,
Condamne la société TECHNIC FROID SASU à payer à la société DRAPO SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TECHNIC FROID SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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