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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 27 janv. 2026, n° 2025R01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01264
SCI L’OSTAL DES CAPUS – SAS LA BROCHE DE L’OSTAL C/ SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY – SA, [E], [N], [F] – SAS DALKIA FROID SOLUTIONS
DEMANDERESSES
* ◊ SCI L’OSTAL DES CAPUS,, [Adresse 1],
* SAS LA BROCHE DE L’OSTAL,, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Max BARDET, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSES
* SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-David BOERNER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 5] 33000 BORDEAUX.
◊ SA, [Adresse 6],, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Sylvie MARCILLY, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 8] 33150, [Adresse 9].
* SAS DALKIA FROID SOLUTIONS,, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Amélie CAILLOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, Avocats associés,, [Adresse 11].
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par notre ordonnance du 22 juillet 2025 n°RG 2025R00394, nous avons désigné Monsieur, [Z], [C] en qualité d’expert à la requête des sociétés SCI L’OSTAL DES CAPUS, propriétaire et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL, exploitant un commerce de rôtisserie charcuterie, dans le cadre de désordres apparus dans une opération de construction, [Adresse 12] à Bordeaux.
Les sociétés ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, assureur de la société LABORE société de travaux, était mise hors de cause.
Nous avons dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire le la société SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ENTORIA
Par assignation en date des 05 et 06 novembre 2025, la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL a fait citer à comparaître la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société COMES, la SA, [E], [N], [F], assureur de la société LABORE et la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS devant nous, à l’audience du 02 décembre 2025, afin de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 333 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances,
DIRE que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 juillet 2025 confiée à Monsieur, [Z], [C] seront déclarées communes et opposables à :
* la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY « la Compagnie LIC », société anonyme, ès qualités d’assureur de la société COMES,
* la SA, [E], [N], [F], en qualité d’assureur à la réclamation de la société LABORE,
* la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS.
ENJOINDRE la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS d’avoir à produire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en risque cours à la date de livraison de la chambre
froide et à la réclamation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision (pour les années 2017 et 2018 ainsi que l’attestation en cours au jour de la réclamation c’est-à-dire pour l’année 2025).
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 décembre 2025.
A cette audience,
La SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 333 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances,
DIRE que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 juillet 2025 confiée à Monsieur, [Z], [C] seront déclarées communes et opposables à :
* la SA Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY « la Compagnie LIC », société anonyme, ès qualités d’assureur de la société COMES,
* la SA Compagnie, [E], [N], [F], en qualité d’assureur à la réclamation de la société LABORE,
* la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS.
ENJOINDRE la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS d’avoir à produire dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en risque cours à la date de livraison de la chambre froide et à la réclamation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision (pour les années 2017 et 2018 ainsi que l’attestation en cours au jour de la réclamation c’est-à-dire pour l’année 2025).
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA Compagnie, [E], [N], [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la SA Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile et les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
Vu l’absence de communication d’un contrat d’assurance entre LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Société COMES, maître d’œuvre, et du contrat de maîtrise d’œuvre,
Vu l’absence de motif légitime,
METTRE hors de cause la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS qui n’est pas l’assureur de la société COMES.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée à tort comme assureur de la société COMES.
CONDAMNER in solidum la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, puisqu’ils incombent aux demanderesses, qui ont la charge de la preuve, suivant l’article 145 du Code de Procédure Civile.
La SA, [E], [N], [F] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance de référé du 22 Juillet 2025,
JUGER que l’entreprise LABORE n’ayant souscrit aucun contrat d’assurance auprès de la SA, [E], [N], [F], il n’existe aucun intérêt légitime à la mettre en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 22 juillet 2025.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de leur demande de mise en cause de la SA, [E], [N], [F] dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [Z], [C] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 22 juillet 2025,
CONDAMNER in solidum la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL à verser à la SA, [E], [N], [F] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la mise en cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société COMES
L’article 145 du Code de Procédure Civile expose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. ».
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’oppose à sa mise en cause au motif qu’elle soutient ne pas avoir été l’assureur de la société COMES.
Nous relèverons que l’expert, lors de sa note expertale n°1 du 23 octobre 2025, a indiqué la nécessité de mettre en cause le maître d’œuvre (la société COMES) et son assureur ainsi que l’entreprise ayant fourni la chambre froide (DALKIA).
Il sera rappelé que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société LABORE, dont la mise en cause n’est pas envisagée et non de la société COMES.
Nous dirons donc qu’il n’existe pas de motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, pour que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY soit appelée à l’expertise et débouterons en conséquence la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de cette demande.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL à lui verser une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la mise en cause de la SA, [E], [N], [F] en qualité d’assureur de la société LABORE
La SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL versent aux débats un document intitulé « conditions particulières contrat Bati solution ».
Nous relèverons que ce document n’est pas une attestation d’assurance et qu’il n’est au surplus ni signé ni paraphé par la contractante.
La SA, [E], [N], [F], quant à elle, produit un courrier concernant une proposition d’assurance en demandant que les conditions particulières lui soient retournées sous 30 jours signées et paraphées, faute de quoi le transfert serait annulé.
Il n’est nullement démontré que la société LABORE ait retourné les documents demandés et la preuve n’est donc pas rapportée dans la présente instance que la SA, [E], [N], [F] ait été l’assureur de la société LABORE, aucun document valablement signé ne venant soutenir cette allégation.
En conséquence de quoi, nous débouterons la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de leur demande visant à voir la SA, [E], [N], [F] appelée à l’expertise.
La SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL seront condamnées à lui verser une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la mise en cause de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS
Nous donnerons acte à la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Nous l’enjoindrons au surplus à produire ses attestations d’assurance à la SCI L’OSTAL DES CAPUS et à la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL pour les années 2017, 2018 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
La SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de leur demande visant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Z], [C] communes à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société COMES,
CONDAMNONS la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de leur demande visant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Z], [C] communes à la SA, [E], [N], [F] en qualité d’assureur de la société LABORE,
CONDAMNONS la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL à payer à la SA, [E], [N], [F] une
somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DONNONS ACTE à la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS de ses protestations et réserves d’usage.
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Z], [C],, [Adresse 13], seront rendues communes et opposables à la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS.
DISONS que Monsieur, [Z], [C] Erreur ! Signet non défini. procèdera à ses opérations en présence de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS ou elle dûment convoquée.
ENJOIGNONS la société SAS DALKIA FROID SOLUTIONS à produire ses attestations d’assurance à la SCI L’OSTAL DES CAPUS et à la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL pour les années 2017, 2018 et 2025, sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, passé 15 jours après signification de la présente ordonnance pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 106,21 €
Dont T.V.A : 17,70 €.
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