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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 9 oct. 2025, n° 2025F00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Octobre 2025
N° RG : 2025F00940
La société AXA FRANCE IARD S.A. [Adresse 1] (Maître [V], membre de la SELARL [D], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société IL PINOCCHIO II S.A.S [Adresse 2] (Maître [P], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a notamment statué en ces termes :
« Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Déclare réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA FRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES
* LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » Condamne la société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la société IL PINOCHIO II S.A.S la
somme provisionnelle de 79 200 € (soixante-douze mille euros et deux-cents cents) à valoir
sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la société IL PINOCHIO II S.A.S :
Désigne Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3], en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à SAS IL PINOCHIO II au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société IL PINOCHIO II S.A.S et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur les 3 périodes de fermeture, étant pour chacune limitée à 3 mois ;
* évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative » ;
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience en date du 6 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société IL PINOCCHIO II demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 110 du Code de Procédure Civile
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance, jusqu’à ce que la saisine de la Cour de renvoi, pris en la personne de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, ait abouti ; RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et déposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu le Jugement du Tribunal De commerce de Marseille du 9 septembre 2021, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 24 mars 2022 et l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023
Vu le rapport d’expertise,
Vu les différents éléments produits par les parties,
A TITRE PRINCIPAL
* SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en tant que Cour d’appel de renvoi.
SUBSIDIAIREMENT
* RENVOYER les parties à conclure sur le fond pour que le dossier soit évoqué à une audience ultérieure ;
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en tant que cour d’appel de renvoi ;
Par conclusions reçues le 20 mai 2025, la société AXA France IARD a demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 19 septembre 2024
* Juger qu’AXA est fondée à opposer la clause d’exclusion à l’encontre de son assurée ; En conséquence,
* Révoquer le sursis à statuer intervenu par jugement en date du 14 septembre 2023
* Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions et prononcer le dessaisissement du Tribunal ;
* Condamner la demanderesse au paiement une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à l’audience : La société AXA France IARD demande au Tribunal de :
* DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société IL PINOCCHIO II ;
* DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action
* DIRE ET JUGER que ledit désistement est parfait ;
* PRONONCER le dessaisissement du Tribunal
La société IL PINOCCHIO II demande au Tribunal de :
Vu l’Article 394 du Code de Procédure Civile
* DONNER ACTE à la société IL PINOCCHIO II de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société AXA FRANCE TARD lié à la garantie des pertes d’exploitation générée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19;
* LAISSER à chaque partie ses dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société AXA FRANCE IARD et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société AXA FRANCE IARD, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de la société AXA FRANCE IARD ainsi que l’extinction de l’instance ;
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société IL PINOCCHIO II ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action ;
Donne acte à la société IL PINOCCHIO II de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société AXA FRANCE TARD lié à la garantie des pertes d’exploitation générée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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