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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 15 avr. 2026, n° 2025R00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 AVRIL 2026
Références : 2025R00129
ENTRE :
Madame [O] [N] [Adresse 1]
Représentée par la SELARL GMB AVOCATS, agissant par Me Anne-Laure MOISSET (Paris)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Monsieur [K] [A] [Adresse 2]
Représenté par la SARL ELEMENTAIRE AVOCAT, agissant par Me Henri HUET (Orléans), ayant pour correspondant la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX (Melun),
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 1 er avril 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société MDFL TRANSLOG, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, a été créée en 2015 par Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [N].
En décembre 2015, Monsieur [I] a cédé ses parts à Monsieur [C] [X], et Madame [N] a été nommée Présidente de la société.
Le 18 décembre 2017, la société LT FINANCES, dirigée par Monsieur [K] [A], a acquis les 50 % du capital détenus par Monsieur [X], devenant ainsi associée à part égale avec Madame [N].
À cette occasion, Madame [N] a démissionné de ses fonctions de Présidente et Monsieur [A] l’a remplacé, tandis qu’elle conservait une fonction de directrice générale jusqu’en 2021.
Au fil des années, les relations entre les deux associés se sont dégradées.
En 2022, Monsieur [A] a convoqué une assemblée générale mixte afin d’exclure Madame [N], puis a renouvelé cette démarche en 2025, sans toutefois aboutir à une décision formelle en raison de l’absence d’accord des associés.
Parallèlement, Madame [N] a affirmé ne pas avoir reçu les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024, malgré plusieurs relances, alors que les comptes 2022 lui ont été communiqués.
La société MDFL TRANSLOG n’a en effet procédé à aucun dépôt de comptes au greffe depuis ceux de l’exercice 2021. Le défendeur invoque l’absence d’établissement de ces comptes par l’expert-comptable, en raison du non-règlement de ses honoraires.
LA PROCEDURE :
Par assignation en référé délivrée le 25 novembre 2025, Madame [O] [N] a assigné Monsieur [K] [A] devant le Président du Tribunal de commerce de Melun, aux fins de voir enjoindre le Président de la société MDFL TRANSLOG à communiquer les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner ce dernier à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, par conclusions déposées le 1er avril 2026, conteste la demande, invoquant l’absence de production des comptes 2023 et 2024 par l’expert-comptable en raison de l’impayé de ses honoraires, et reproche à la demanderesse une mauvaise foi manifeste, dans la mesure où elle n’aurait pas sollicité ces documents avant la procédure et aurait été régulièrement convoquée aux assemblées générales. Il demande en conséquence d’être débouté de ses demandes, d’obtenir 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment pour tentative de conciliation, qui a échoué, et a été plaidée à l’audience du 1 er avril 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions en demande n°1 du 1er avril 2026 de la SELARL GMBAVOCATS, dans l’intérêt de Madame [O] [N], ainsi qu’aux conclusions en défense n°2 du même jour de la SARL ELEMENTAIRE AVOCAT, dans l’intérêt de Monsieur [K] [A].
SUR CE :
* Sur la communication des comptes annuels :
L’article L.238-1 du Code de commerce permet au juge des référés d’enjoindre la communication de documents sociaux aux dirigeants, sous astreinte, lorsque les associés ne peuvent en obtenir la production.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.123-12 du code de commerce, toute personne morale ayant la qualité de commerçant est tenue d’établir, à la clôture de chaque exercice, des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe.
Il résulte en outre de l’article L.227-9 du même code que les décisions relatives aux comptes annuels relèvent de la compétence collective des associés, ce qui implique nécessairement que ceux-ci soient mis en mesure d’en prendre utilement connaissance avant de statuer.
En l’espèce, le défendeur oppose à la demande de communication formée par l’associée le fait que les comptes annuels n’auraient pas été établis faute de paiement de l’expert-comptable.
Un tel moyen ne saurait prospérer. Le dirigeant ne peut utilement se prévaloir de sa propre carence.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre Monsieur [K] [A], en sa qualité de Président de la SAS MDFL TRANSLOG, d’établir les comptes annuels des exercices 2023 et 2024, puis de les communiquer à la demanderesse, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par ailleurs, le défaut de règlement des honoraires de l’expert-comptable allégué laisse supposer l’existence de difficultés financières de la société MDFL TRANSLOG, susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation, voire de caractériser un état de cessation des paiements.
En conséquence, la présente ordonnance sera transmise à la cellule prévention du Tribunal de commerce d’Evry.
* Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La demande de Madame [N] ayant été accueillie, la demande reconventionnelle pour procédure abusive est dépourvue de fondement et sera donc rejetée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [A] à payer à Madame [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [K] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
ORDONNONS à Monsieur [K] [A], en sa qualité de président de la SAS MDFL TRANSLOG, d’établir les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 et de les communiquer à Madame [O] [N], sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
NOUS RESERVONS la faculté de liquider l’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [K] [A] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée à la cellule prévention du Tribunal de commerce d’Evry,
RETENU à l’audience publique du 1 er avril 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 avril 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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