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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 24 avr. 2025, n° 2023007859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS MARQUAGE MO DERNE / SAS TABLETCAR
ROLEGENERAL : N° 2023 007859
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS MARQUAGE MODERNE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS TABLETCAR, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Sophie HOSRI suppléant l’avocat plaidant Maître Alban POUSSET-BOUGERE, Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, Avocats au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Simon VICAT, SELARL AVK ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 13 février 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société MARQUAGE MODERNE, spécialisée dans le marquage industriel, s’est vu confier la fabrication de supports de tablettes en plexiglas par la société TABLETCAR qui a développé une solution d’étiquettes digitales permettant l’affichage des véhicules par un écran posé sur un support tablette dans l’habitacle. Ceci par contrat du 3 août 2022 d’une durée de 13 mois à compter du 1 er août 2022 portant sur 25 000 plaques « support tablette » devant faire l’objet de : « commandes régulières… Jusqu’au minimum de 25 000 plaques mentionnées dans l’article 1 ».
TABLETCAR s’est plaint à plusieurs reprises de défauts sur les « supports », « tablettes » ou « plexis », ceci par 7 courriels s’étageant du 23 septembre 2022 au 7 novembre 2023 et a fait procéder à un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 12 octobre 2023.
Le 15 juillet 2023, la société MARQUAGE MODERNE, considérant que les commandes de TABLETCAR – portant sur 7000 plaques – étaient, à deux mois et demi de l’échéance du contrat, très insuffisantes au regard des 25 000 plaques convenues, a adressé un courriel à la société TABLETCAR proposant une révision des termes de leur contrat et comportant « face à cette situation nous sommes dans l’obligation d’appliquer une majoration de 3 € par plaque pour les 10 000 unités produites pendant cette première année de collaboration ».
Par courriel du 16 juillet 2023 la société TABLETCAR a reconnu que le volume convenu n’était pas atteint, et que son planning l’obligeait à programmer des livraisons jusqu’en avril 2024, qu’elle refusait la majoration de prix imposé, que les produits, livrés avec des délais de production
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°163
rallongés présentaient des non conformités.
La société TABLETCAR proposait soit de mettre un terme au contrat soit de convenir d’un avenant pour en prolonger la durée, et mettait en demeure la société MARQUAGE MODERNE d’exécuter ses obligations conformément au contrat du 3 août 2022.
Par courrier du 11 août 2023 la société TABLETCAR a résilié le contrat.
Par LRAR du 22 août 2023 la société MARQUAGE MODERNE rappelait à la société TABLETCAR que cette dernière n’avait pas respecté son engagement de commandes régulières jusqu’au minimum de 25 000 plaques.
Par LRAR du 28 septembre 2023 le conseil de la société MARQUAGE MODERNE, considérant que la rupture du contrat par la société TABLETCAR était abusive, l’a mis en demeure de l’indemniser de son préjudice à hauteur de 102 430,93 €.
L’indemnisation refusée par le conseil de la société TABLETCAR au motif de « manquements importants quant à la qualité des produits livrés et (des) délais de livraison », ceci par courriel du 19 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire justice en date du 27 décembre 2023, la SAS MARQUAGE MODERNE a fait assigner la SAS TABLETCAR à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 janvier 2024, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1226 et 1231-1 du Code civil,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la société MARQUAGE MODERNE à l’encontre de la société TABLETCAR ;
Y faisant droit,
Constater que la résiliation unilatérale du contrat commercial en date du 3 août 2022, notifiée par la société TABLETCAR selon correspondance du 11 août 2023, est irrégulière tant sur la forme que sur le fond au regard de l’article 1226 du Code civil ;
Après avoir constaté le manquement caractérisé de la société TABLETCAR à son engagement de commandes régulières de plaques jusqu’au minimum de 25.000 plaques tel qu’édicté au contrat commercial du 3 août 2022,
Constater que la société TABLETCAR du fait de l’inexécution et des manquements contractuels qui lui sont imputables, ainsi que de la rupture anticipée et fautive dont elle a pris l’initiative, a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société MARQUAGE MODERNE ;
Après avoir constaté le caractère recevable et bien fondé des demandes indemnitaires formées par la société MARQUAGE MODERNE à l’encontre de la société TABLETCAR,
Condamner la société TABLETCAR à payer et porter à la société MARQUAGE MODERNE :
La somme de 20 813,76 € au titre de l’encours de facturation
* La somme de 19563,24 € au titre de l’indemnisation de la perte correspondant au stock dédié
* La somme de 38 291,50 € correspondant à la perte de marge sur le volume de pièces non commandé
* La somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et du préjudice moral subi ;
Condamner la société TABLETCAR à payer et porter à la société MARQUAGE MODERNE la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 11 janvier 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Par conclusions N°3, la SAS MARQUAGE MODERNE maintient les demandes de son exploit introductif d’instance en majorant de 6 000 € à 8 000 € sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en diminuant sa demande au titre de l’indemnisation de la perte correspondant au stock dédié de la somme de 19 563,24 € à 19 473,62 €, et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat commercial du 3 août 2022 aux torts exclusifs de la société TABLETCAR ;
Débouter la société TABLETCAR de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonner, le cas échéant, une compensation judiciaire entre les sommes précitées et le dépôt de garantie versé par la société TABLETCAR à concurrence de 10 000 € ;
Débouter la société TABLETCAR de sa « demande subsidiaire » tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Par conclusions N°3 récapitulatives, la SAS TABLETCAR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1226, 1231-1 et 1289 du Code civil,
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce.
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Débouter la société MARQUAGE MODERNE de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat du 3 août 2022 aux torts partagés de la société MARQUAGE MODERNE et de TABLETCAR ;
Condamner la société MARQUAGE MODERNE à payer à la société TABLETCAR la somme de 10 579,68 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société MARQUAGE MODERNE à restituer à la société TABLETCAR la somme de 10 000 € qu’elle a encaissée au titre du dépôt de garantie ;
Ordonner, à titre subsidiaire, la compensation des créances entre les parties ;
Maintenir l’exécution provisoire qui est de droit ;
Écarter, à titre subsidiaire, l’exécution provisoire qui est de droit si par extraordinaire le tribunal condamnerait TABLETCAR ;
Condamner la société MARQUAGE MODERNE à payer à la société TABLETCAR la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnez la société MARQUAGE MODERNE aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS MARQUAGE MODERNE indique :
Que la résiliation unilatérale par la société TABLETCAR du contrat en cours en viole les termes et ceux de l’article 1226 du Code civil, puisque non seulement la société TABLETCAR ne l’a pas mis préalablement en demeure alors qu’aucune urgence n’existait, mais elle n’apporte pas la preuve d’une inexécution grave qui lui soit imputable ;
Qu’en effet, les problèmes de qualité signalés ne concernaient qu’une proportion marginale des plaques commandées et livrées et n’ont jamais été considérées comme des non conformités avérées au sens de l’article 7 du contrat du 3 août 2022 puisque n’a jamais été demandée la re fabrication des pièces présentant des légers défauts ;
Que les défauts mineurs constatés n’ont pas empêché l’utilisation par la société TABLETCAR des plaques livrées, les défauts ponctuels de pliage par exemple, n’étant plus visibles une fois la tablette numérique montée sur le véhicule ; qu’au surplus, les défauts allégués ne concernaient que 1,13 % des 7 073 pièces livrées avant la résiliation du contrat par la société TABLETCAR le 11 août 2023 ;
Que de même n’est pas fondé le reproche de non-respect des délais de livraison, qui n’a jamais été objecté pendant l’exécution du contrat par la société TABLETCAR, qui savait sa propre inexécution partielle du contrat consistant en commandes sporadiques et insuffisantes (dont la dernière pour 3 000 pièces la veille des congés d’été);
Qu’elle entendait seulement, dans son courriel du 15 juillet 2023, réévaluer ses tarifs « dans le futur contrat », « à partir du 1 er octobre 2023 », en fonction d’une nouvelle volumétrie qu’elle proposait dans un souci de coopération et de collaboration compte tenu des différences
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
significatives entre les commandes passées par la société TABLETCAR et celles prévues au contrat initial ;
Que cette proposition ne justifiait pas la résiliation par la société TABLETCAR du contrat puisque la majoration de 3 € par plaque n’a jamais été facturée ;
Qu’en réalité la société TABLETCAR a profité de son courrier du 15 juillet 2023 pour s’extirper d’un contrat qu’elle n’était pas en mesure de respecter, ceci par résiliation unilatérale du 11 août 2023 qui faisait suite au courrier du 16 juillet 2023 dans lequel la société TABLETCAR reconnaissait qu’elle ne respectait pas le volume de commandes (25 000 plaques) convenu jusqu’au 30 septembre 2023 et demandait une programmation des livraisons jusqu’en avril 2024 ;
Qu’en conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation judiciaire de contrat à la date du 11 août 2023 aux torts exclusifs de la société TABLETCAR et indemnisera la demanderesse à hauteur :
* des factures impayées soit 20 813,76 € TTC au 31 décembre 2023, s’y ajoutent :
* le stock de matière première inutilisée (constitué pour la fabrication de 25000 plaques alors que 7190 seulement ont été livrées) soit 19 473,62 € TTC,
* la perte de marge sur le volume de pièces non commandées soit 38 291,50 €, et
* 30 000 € en dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi ;
Que si elle accepte que soit prononcée la compensation des 10 000 € du dépôt de garantie fait par la société TABLETCAR avec les sommes que cette dernière lui doit, il ne saurait être fait droit à la demande des 10 579,68 € formée par la société TABLETCAR au titre des pièces qui auraient été défectueuses puisqu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette demande et que la société TABLETCAR reconnaît avoir utilisé des supports qui présentaient des défauts.
En réponse, la SAS TABLETCAR soutient :
Que sa résiliation du contrat, fondée sur les articles 1217 et 1226 du Code civil et la jurisprudence est justifiée par les manquements graves de la société MARQUAGE MODERNE à ses obligations contractuelles, consistant en de multiples non conformités des plaques-support livrées, signalées par ses 7 courriels dénonçant des rayures, taches blanches, défauts du retour du pliage et supports gondolés ;
Qu’un PV de constat de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, confirme ces non conformités dont le nombre important n’a jamais été contesté par la société MARQUAGE MODERNE en ensuite des courriels qu’elle lui a envoyés les 4 et 14 avril et 4 septembre 2023, faisant état qu'« au minimum 15% de la production présente des défauts » ;
Qu’au surplus, elle a déploré plusieurs non-respects des délais de réalisation des « supports » (plaques) par courriels des 9 février et 30 juin 2023 et a mis en demeure la société MARQUAGE MODERNE le 16 juillet 2023 d’avoir à respecter les délais de production contractuels et proposé soit la fin du contrat après la livraison de la dernière commande, soit la rédaction d’un avenant ;
Qu’en l’absence de réponse de la société MARQUAGE MODERNE, elle a résilié le contrat du 3 août 2022 pour « manquement aux engagements de qualité, de délai et de tarif » ;
Qu’en effet, contrairement à ce que prétend la société MARQUAGE MODERNE, son courriel du 15 juillet 2023 n’est pas une proposition de modification tarifaire, mais une décision puisque la société MARQUAGE MODERNE dit qu’elle est dans « l’obligation d’appliquer » une majoration de 3 € par plaque pour les 10 000 unités produites durant cette première année de collaboration ;
Que n’est pas fondée la demande adverse de résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, puisque le contrat ne prévoit pas de volume hebdomadaire ou mensuel minimum des commandes, mais seulement la commande de 25 000 plaques sur les 13 mois du contrat et non pas leur réalisation/vente sur cette période ;
Qu’elle avait donc jusqu’au 30 septembre 2023 pour commander le nombre de supports restants pour atteindre le volume contractuellement prévu ;
Que les demandes d’indemnisation de la société MARQUAGE MODERNE sont infondées puisqu’il n’est pas démontré que le stock de matériaux serait exclusivement dédié à la fabrication des supports pour TABLETCAR donc inexploitable à d’autres fins et que la perte de marge sur le
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
volume de pièces non commandées est justifiée par la gravité du comportement de la société MARQUAGE MODERNE ;
Qu’enfin, la demanderesse ne justifie en rien du préjudice commercial et moral qu’elle dit avoir subi à hauteur de 30 000 € ;
Que s’agissant des 20 813,76 euros TTC réclamés par la société MARQUAGE MODERNE au titre des commandes effectivement souscrites et facturées, ne sont pas versées aux débats les bons de livraison ou de retrait qui justifieraient sa demande de paiement et n’ont jamais été reçues les plaques objet de la facture numéro 20234202, qu’en conséquence, la société MARQUAGE MODERNE devra être déboutée de sa demande de 20 813,76 € au titre de l’encours de facturation ;
Qu’elle est bien fondée à titre reconventionnel à obtenir la condamnation de la société MARQUAGE MODERNE à lui restituer les 10 000 € versés au titre du dépôt de garantie, conformément à l’article 5 du contrat du 3 août 2022, ainsi que la somme de 10 579,68 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des quantités de pièces défectueuses signalées dans ses courriels du 22 janvier, 4 avril, 14 avril et 4 septembre 2023.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le Tribunal renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le contrat signé par les parties le 3 août 2022 stipule :
* en préalable que la « société TABLETCAR a accepté le devis et le minimum de commandes de 25 000 plaques sur une période de 13 mois à compter du 1 er août 2022 et,
* en son article 2, « Ce contrat est conclu pour une durée de 13 mois. Il débutera le 1 er août 2022 et se terminera le 30 septembre 2023, période pendant laquelle le client s’engage à des commandes régulières de plaques jusqu’au minimum des 25 000 plaques mentionnées dans l’article 1. » ;
Que pendant cette même période, le prestataire s’engage à honorer ses commandes au tarif convenu et mentionné sur le devis n° 202112118 /Ind. : G du 26 juillet 2022 ;
Attendu qu’au vu des pièces produites et des écritures des parties, il est établi que la société TABLETCAR n’a pas respecté son engagement de régularité de ses commandes, et prévisiblement, ne respecterait pas son engagement quantitatif puisque malgré sa forte commande (de rattrapage) portant sur 3 000 pièces en date du 30 juin 2023 au 15 juillet 2023, soit deux mois et demi avant le terme du contrat, 10 000 pièces seulement sur les 25 000 convenues avaient été commandées ;
Que la société TABLETCAR implicitement mais nécessairement, ne disconvient pas de cette insuffisance de ses commandes lorsqu’elle écrit dans son courriel du 16 juillet 2023, « notre planning nous oblige à programmer les livraisons jusqu’en avril 2024 »;
Que le tribunal relève toutefois qu’avant son courrier du 15 juillet 2023, la société MARQUAGE MODERNE n’avait pas réagi aux faiblesses et irrégularités des commandes reçues de TABLETCAR ;
Que dans le même esprit, la société TABLETCAR avant la présente procédure, n’avait pas tiré les conséquences qui s’inféraient des multiples défauts d’aspect qualifiés de « non-conformité » qu’elle signalait à son fournisseur dans ses courriels des 23 septembre et 6 décembre 2022, 22 janvier, 13 février, 4 avril, 14 avril et 4 septembre 2023 – Et il n’est pas prouvé que n’ont pas été utilisées les plaques présentant les défauts allégués ;
Qu’en écrivant le 15 juillet 2023, sans avertissement ou préavis, « face à cette situation, (de dépassement de son estimation initiale), nous sommes dans l’obligation d’appliquer une majoration de 3 € par plaque pour les 10 000 unités produites durant cette première année de collaboration », la société MARQUAGE MODERNE a manqué à son engagement contractuel « d’honorer les
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
commandes aux tarifs convenus et mentionnées sur le devis numéro 2021121118 Ind. : G du 26 juillet 2022 » ;
Que de son côté, après avoir légitimement refusé dans son courriel du 16 juillet 2023, cette majoration du tarif imposé rétractative, la société TABLETCAR n’a pas respecté les formes et conditions de l’article 10 « résiliation » du contrat en rompant sa relation avec la société MARQUAGE MODERNE par courrier simple du 11 août 2023 ;
Qu’ainsi, à la modification initiale unilatérale par la société MARQUAGE MODERNE d’une clause substantielle du contrat : son prix, a répondu la décision tout aussi unilatérale de la SAS TABLETCAR, de résilier le contrat ;
Que dans ces conditions, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat du 3 août 2022 aux torts partagés de la société MARQUAGE MODERNE et de la société TABLETCAR avec effet au 11 août 2023, (date sur laquelle les parties s’accordent), les déboutera de leurs demandes consécutives à cette résiliation et fera droit aux seules demandes portant sur les créances nées de la résiliation partielle du contrat, soit :
1) Le paiement des 7 factures listées au « Grand livre des tiers » dont extrait annexé à l’attestation du cabinet WOGA d’expertise comptable en date du 18 décembre 2023, soit la somme de 20 813,76 euros correspondant au total des soldes restants à payer sur les factures des 31 juillet, 3 août et 7 décembre 2023, produites aux débats, peu important que la société TABLETCAR -en contravention aux stipulations contractuelles – n’ait pas retiré les plaques ou « supporté » objet de la facture n° 20234202 du 7 décembre 2023 correspondant à une partie de la commande de 3 000 pièces validées par la société TABLETCAR le 30 juin 2023 ;
2) le remboursement par la société MARQUAGE MODERNE à la société TABLETCAR des 10 000 € de dépôt de garantie versé par la société TABLETCAR en exécution de l’article 5 du contrat du 3 août 2022 ;
Attendu que le tribunal, ordonnant compensation entre ces 10 000 € dus par la société MARQUAGE MODERNE et les 20 813,76 € dus par la société TABLETCAR, condamnera cette dernière à payer et porter la somme de 10 813,76 € à la société MARQUAGE MODERNE outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 ;
Attendu que l’équité commande de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en justice, il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les chiffres communiqués par les deux parties en cours de délibéré montrant que leur situation financière n’est pas obérée, et le montant à régler par la société TABLETCAR n’entraînant pas de conséquence manifestement excessive ou irrémédiable pour cette société, il ne sera pas fait droit à sa demande d’écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement ;
Attendu que la société TABLETCAR, qui succombe partiellement dans l’instance, supportera les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat du 3 août 2022 aux torts partagés des sociétés MARQUAGE MODERNE et TABLETCAR, avec effet au 11 août 2023,
Après compensation, condamne la SAS TABLETCAR à payer et porter à la SAS MARQUAGE MODERNE la somme de 10 813,76 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres ou plus amples,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SAS TABLETCAR aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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