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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 18 nov. 2025, n° 2025007427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPT
ION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007427
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 18/11/2025
DEMANDEUR (s) : SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [L], [I] -, [Adresse 1] -,
[Adresse 2]
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s): CKFILTRATION (SAS) -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur BAGNAUD Christian
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Madame FRESNEAU Amandine
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DU COMMISSAIRE A L’EXECUT
Résolution du plan de redressement et prononcé
27 al.2 et L644-1 TION DU PLAN
de la liquidation judiciaire simplifiée (avec poursuite d’activité) – L631-19 et L626-
La tribunal après communication au Ministà ra Public at an avair dálibárá conformámant à la Lai
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Attendu que suivant requête à nous déposée au greffe du tribunal de céans en date du 22/09/2025, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [L], [I] -, [Adresse 4] agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de redressement de la société CK FILTRATION (SAS) -, [Adresse 3], arrêté suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 11/06/2024.
Attendu que CK FILTRATION (SAS) , le représentant des salariés ont été dûment convoqués à comparaître à l’audience du 14/10/2025 et le commissaire à l’exécution du plan avisé de cette audience.
Attendu qu’à l’audience du 14/10/2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour compte tenu de l’absence du dirigeant de la SAS CK FILTRATION.
Que cependant, il convient de constater que le dirigeant de la SAS CK FILTRATION ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, ni même fait représenter et ce malgré l’avis de renvoi qui lui a été adressé par le greffe de ce tribunal en date du 15/10/2025.
Attendu que Maître, [I], es-qualités, accompagné de Madame, [O], collaboratrice et de deux stagiaires, a comparu, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que Maître, [I], ès-qualités, développant sa requête expose que le plan est inexécuté, la première échéance du plan exigible au 11/06/2025, n’ayant toujours pas été réglée par la société CK FILTRATION malgré les relances qui lui ont été adressées.
Qu’en conséquence, il sollicite la résolution du plan de redressement de la SAS CK FILTRATION et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de 15 jours pour les besoins des opérations de liquidation.
Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, indique être favorable à la résolution du plan de redressement judiciaire et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge-commissaire de la procédure collective est favorable à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le dirigeant de la SAS CK FILTRATION n’a pas comparu à l’audience de ce jour et que le commissaire à l’exécution du plan fait état d’un manque de coopération de sa part.
Attendu que la SAS CK FILTRATION n’a pas répondu aux relances de demande de versement de la première échéance de plan arrivée à échéance au 11/06/2025 et adressées par le commissaire à l’exécution du plan.
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan et des pièces au dossier que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, et ne peut de ce fait honorer les engagements contenus dans le plan de continuation avec apurement du passif homologué par jugement de ce tribunal en date du 11/06/2024.
Attendu que la non comparution de CK FILTRATION (SAS) laisse présumer qu’elle n’a rien à opposer à cette demande.
Attendu que l’inexécution du plan de redressement et l’état de cessation des paiements doivent être constatés, la résolution du plan de redressement prononcée en vertu des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce et une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE ouverte en autorisant le maintien de l’activité jusqu’au 30/11/2025.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles, [Etablissement 1]-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le Ministère Public entendu en son avis,
Le tribunal,
Vu les dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate l’inexécution des engagements contenus dans le plan ci-dessus visé, l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et en fixe provisoirement la date au 16/09/2025.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce la résolution du plan de redressement homologué le 11/06/2024 et en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de
CK FILTRATION (SAS), [Adresse 5],
Négoce de filtres à air, commercialisation de systèmes de filtration, ingénierie..
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 30/11/2025 en application des articles L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce.
Nomme : Monsieur LANGLAIS François-Xavier En qualité de juge commissaire.
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître, [L], [I] -, [Adresse 4]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la SELARL NICOLAS PASTOR INVENTAIRES ET VENTES AUX ENCHERES JUDICIAIRES -, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, CK FILTRATION (SAS) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et r 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce CK FILTRATION (SAS) -, [Adresse 3] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera ne procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur Christian BAGNAUD en présence des Juges Madame Carole JACQUIN-GRANGER et Madame Amandine FRESNEAU, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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